Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST

Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l'année 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2020

5 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST

Le 23/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE L’ANNEE 2020




Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 697 900 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 518 137 864, dont le siège social est situé 10 boulevard Marcel Dassault –69330 JONAGE, représentée par XXX, Directeur.

d’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST soussignées,


d’autre part,


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-13 ainsi qu’aux articles L.2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 14 et 27 janvier 2020, 12 février et 6 mars 2020, réunions au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre les organisations syndicales représentatives et la Direction.

Préalablement, des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux avaient été engagées par la Direction d’Eiffage Energie Systèmes dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 27 novembre et 9 décembre 2019, 9 et 29 janvier 2020 et 6 février 2020.
Ces réunions ont abouti et ont permis la signature d’un accord le 14 février 2020.

A l’issue des négociations au sein d’Eiffage Energie Systèmes Clévia Centre Est, il a été convenu entre les parties ce qui suit :



Article 1 : Enveloppe d’augmentation :


Les parties s’accordent pour qu’en moyenne sur la filiale, les augmentations salariales représentent 2% au titre de l’année 2020.

Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles et ne prend pas en compte l’impact des minima conventionnels qui ont été mis en œuvre au moment de leur entrée en vigueur.

Cette augmentation inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières (égalité femmes-hommes…), auxquelles les signataires restent attentifs.



Article 2 : Augmentation minimale individuelle :


En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18€ bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 13 € bruts mensuels. La somme des deux ne peut pas être inférieure à 18€ bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un reporting sera présenté aux représentants du personnel lors de la réunion du CSE de mai 2020.


Article 3 : Compensation salariale en cas de changement de catégorie :


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’alinéa 1.


Article 4 : Prime de compensation :


Les parties s’accordent sur la revalorisation de 1,5% des primes de compensation versées dans le cadre de l’accord d’harmonisation du 29 juin 2012.


Article 5 : Titre Restaurant :


Les parties conviennent de porter la valeur faciale des Titres Restaurants à 9,30 € ; la répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.


Article 6 : Valeur du panier repas:


Les parties conviennent de réévaluer la valeur des paniers repas versés pour la porter à 10,50€.


Article 7 : Indemnité de Grand Déplacement :


Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité journalière de grand déplacement pour la porter à 90 € selon la décomposition suivante :
  • Repas : 16,60 € unitaire, y compris le jour du retour du salarié au domicile
  • Nuitée : 56,80 €


Article 8 : Indemnités trajet / transport :


Les parties conviennent de revaloriser de 1,4% les indemnités de trajet et de transport par rapport aux grilles précédemment appliquées par l’entreprise, issues des NAO 2019.

Article 9 : Valeur de la prime d’astreinte :


Hors circonstance exceptionnelle, la valeur plancher de la prime d’astreinte est revalorisée à 170 € - par semaine de travail sous astreinte, soit 24,29€ par jour d’astreinte.

La majoration jour férié est portée à 70€.

Article 10 : Travail jour férié cadres


Compte tenu des activités spécifiques de certaines agences composant la filiale, comme la Thermique Industrielle et Ventilation des Espaces Souterrains, impliquant des déplacements réguliers sur le territoire national, voire européen, et nécessitant une présence accrue à certains moments de l’avancement du chantier, il peut arriver que les équipes soient amenées à intervenir des jours fériés.
Au vue de ces éléments, les parties conviennent que pour le personnel cadre, amené à encadrer un tel chantier, sur validation de la hiérarchie, les heures réalisées un jour férié seront rémunérées, hors journée de solidarité.
Le fait de travailler un jour férié, hors journée de solidarité générera donc le paiement d’heures normales en sus du crédit d’un jour de repos au sens de l’article 8.3.1 de l’accord sur le temps de travail du 29 juin 2012.


Article 11 : Gratification médaille du travail :


Il est convenu que la gratification allouée à l’occasion de l’attribution d’une médaille du travail sera portée à 36 euros par année de présence à compter de la promotion de janvier 2020.


Article 12 : Prime de tutorat :


La prime de tutorat est reconduite. Son montant est maintenu à 255€ par jeune tutoré et par année.
Cette prime, proratisée à la date de fin du contrat pour la dernière année ou si la durée est inférieure à une année, sera versée au tuteur ou maître d’apprentissage à la date anniversaire du contrat d’alternance.

Cette prime reste toutefois conditionnée à des critères d’attribution :
  • Suivi maximum de deux alternants simultanément par un même tuteur,
  • Exigence d’un suivi régulier et formalisé,

Par ailleurs, les parties réaffirment le versement d’une prime supplémentaire de 80€ au tuteur ou maître d’apprentissage, due au plus tard à l'issue du contrat, si l’alternant s'est présenté à l'ensemble des épreuves concourant au diplôme.

Cette disposition est à durée indéterminée.


Article 13 : Journée de solidarité 2020 :


Les parties conviennent que la journée de solidarité 2020 se réalisera pour l’ensemble des salariés d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST selon les modalités suivantes :
  • La journée de travail supplémentaire due au titre de la Journée de Solidarité sera effectuée le Lundi 1er juin 2020, sur la base d’un travail effectif de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
  • Pour les personnes ne travaillant pas habituellement le lundi, la journée est fixée au mercredi 11 novembre 2020.
  • La possibilité sera laissée individuellement de ne pas travailler le Lundi 1er juin via la pose de RTT et, dans le cas des personnes à temps partiel, via la pose d’une journée de congés.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.

A titre exceptionnel, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement, la journée de solidarité n‘entrainera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.


Article 14 : Longue maladie :


Pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jour consécutif d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail pour maladie ayant débuté à compter du 1er juin 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.


Article 15 : Parentalité :


Afin d’accompagner la prise des congés de paternité, la durée de ces absences ne sera pas prise en compte dans l’abattement du calcul du 13ème mois.
Un rappel sur les modalités de mise en place d’un service d’assistance sociale, telles que prévues par l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019 sera réalisé dans les CSE de I’UES concernés.


Article 16 : Budgets du Comité Social et Economique

Les parties conviennent de maintenir, pour l’année 2020, le mode de calcul de la base de cotisation tel que défini dans l’accord du 28 mai 2015 conclu avec le Comité d’Etablissement.


Article 17 : Partage de la valeur ajoutée

Une demande de renégociation de l’accord d’intéressement ayant été notifiée aux organisations syndicales par la Direction dans un courrier daté du 3 décembre 2019 et l’accord de participation ayant été dénoncé par la Direction le 12 mars 2020, de nouvelles négociations s’ouvriront prochainement en vue de la signature de nouveaux accords.
Lors de ces négociations, pourra également être évoquée la mise en place du PERCO, dispositif instauré au niveau du groupe Eiffage.



Article 18 : Durée de l’accord - Publicité :


Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet au 1er avril 2020 et fera l’objet du dépôt prévu par le Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Jonage, le 23 mars 2020,


Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST

XXX







Pour la C.F.D.T.

XXX

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