Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORD

accord portant sur la rémunération du temps de travail et la partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

9 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORD

Le 13/02/2024


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Clévia Nord



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NORD

AU TITRE DE L’ANNEE 2024




Entre la Société EIFFAGE Energie SYSTEMES - CLEVIA Nord, Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000€, inscrite au RCS de LILLE, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur de Filiale,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

Pour l’UNSA


Pour la CFE-CGC


Pour la CGT

D’autre part.


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 31 janvier et 13 février 2024 au cours desquelles des échanges ont eu lieu entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les Organisations Syndicales.

Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.


En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.



ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2024


Les parties s’accordent pour qu’en moyenne, à compter du 1er avril 2024, une augmentation de

3,6% de la masse salariale soit accordée. En complément, il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique de 0,3% pour les mesures de promotions et d’évolutions professionnelles. Cette enveloppe sera notamment consacrée à la promotion et à l’évolution professionnelle des salariés accédant à un niveau de qualification supérieur.



Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 28 septembre 2020.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE

En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 45 € bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.

Un suivi de la politique salariale associant les représentants du personnel sera assuré à l’issue de la campagne d’augmentation.

ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES


Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.

Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les organisations syndicales représentatives.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2024.

Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2021 – mars 2024) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA

De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2024 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

A titre tout à fait exceptionnel pour 2024, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.

ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.

ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES

Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».

ARTICLE 7 : TITRES-RESTAURANT

La valeur du titre-restaurant est portée à

12,70€ (part employeur 60% et part salarié 40%) à compter du 1er avril 2024.

ARTICLE 8 : PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE


Le montant de la prime d’habillage déshabillage est porté à

2,80€ par jour à compter du 1er avril 2024. Il est rappelé que cette prime n’est accordée que si l’habillage et le déshabillage sont effectués en dehors des horaires de travail.


ARTICLE 9 : PRIME DE MEDAILLE DU TRAVAIL


La prime de médaille du travail est portée à

46€ par année de présence au sein du Groupe suivant les modalités définies par l’accord collectif du 07 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution.

La demande de médaille du travail doit être faite par le salarié sur internet ou auprès de l’organisme concerné selon le département de résidence du salarié.
Le montant de la gratification versée lors de l’attribution de la médaille SERCE est revalorisé à

21€ pour l’année 2024.


ARTICLE 10 : PRIME TUTORAT

Les parties conviennent de la reconduction de la prime de tutorat à

285€ par année scolaire, versée en deux fois (mai et novembre) et octroyée selon les critères suivants :

-Etre tuteur d’un apprenti en cours d’année
-Etre diplômé de la formation des tuteurs
-Suivre l’apprenti dans l’entreprise et à l’école
-Aider au rapport de stage

Les tuteurs bénéficient d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.

Afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).

Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.




ARTICLE 11 : EVOLUTION PROFESSIONNELLE


Plusieurs parcours types de transition professionnelle seront mis en place avant la fin de l’année 2024 afin de faciliter les transitions professionnelles des emplois administratifs et supports vers les emplois dits « opérationnels ». Ces parcours de repositionnement doivent faciliter et rendre possible l’évolution professionnelle vers des emplois à responsabilités plus élevées.
De plus, le potentiel d’intégration définitive dans l’entreprise des salariés intérimaires et en CDD sera examiné localement afin de pouvoir leur proposer une éventuelle embauche en CDI.

Enfin, les ouvriers compagnons des entités de la filiale qui occupent, à la date du présent accord, un emploi permanent (hors intérim) au niveau N1P1 (coefficient 150) de la convention collective du bâtiment depuis au moins 4 ans seront promus au niveau N1P2 (coefficient 170).

ARTICLE 12 : PARENTALITE

Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables.

Les dispositions prévues dans le présent article sont conclues pour une durée indéterminée.

ARTICLE 13 : PLAN DE MOBILITE DURABLE

Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions de CSE.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.

De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire est versée depuis le 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage testée depuis 2020 et généralisée sur l’ensemble de l’UES depuis l’an dernier est prolongée et ouverte à tous les collaborateurs.

ARTICLE 14 : DEPLACEMENTS

Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
Une partie des salariés des entités composant la filiale est assujettie à une obligation de mobilité inhérente à leurs fonctions, qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent dans le cadre du présent accord que les indemnités de grands déplacements feront l’objet d’une revalorisation de 3,9% à compter du 1er avril 2024.

De plus, les conditions des éventuels grands déplacements en région parisienne pendant la période des Jeux Olympiques seront examinées localement afin d’assurer l’absence de reste à charge pour les salariés concernés. Dans ce cadre, la prise en charge de l’hébergement directement par l’entreprise pourra être envisagée.

ARTICLE 15 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE


Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.

Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.

ARTICLE 16 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DE LA RENTREE SCOLAIRE


Les signataires conviennent de la reconduction pour l’année 2024 d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion de la rentrée scolaire, pour les salariés accompagnant un ou plusieurs enfant(s) à charge scolarisé(s) jusqu’au niveau de l’entrée en collège (classe de 6ème incluse), sous la réserve que l’organisation du chantier ou du service n’en soit pas perturbée.

Pour une bonne organisation, les salariés intéressés sont invités à faire connaître leur demande le plus en amont possible.

ARTICLE 17 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail continue à s’appliquer.

ARTICLE 18 : JOURNEE DE SOLIDARITE 2024


La journée de solidarité 2024 sera positionnée sur le

lundi de Pentecôte, soit le lundi 20 mai 2024. L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié. Cette journée ne sera pas travaillée en privilégiant la retenue d’une journée de RTT. Ainsi, les compteurs RTT des salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours et bénéficiant de RTT seront réduits de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel sans RTT et les alternants dont l’horaire de travail est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.


ARTICLE 19 : ENGAGEMENT CIVIQUE


Afin d’encourager et faciliter le lien entre les Armées et la Nation, à titre exceptionnel, en 2024 le salaire des salariés en congé de réserve opérationnelle militaire, de police et de sécurité civile est maintenu pour la durée de l’absence autorisée, dans la limite de 8 jours par an, consécutifs ou non.
Cette disposition est soumise au respect d’un préavis minimum de deux mois pour chaque demande. Dans tous les cas, l’absence est soumise à l’accord préalable de l’employeur.

Les salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même dispositif.

Les absences exceptionnelles ci-dessus sont considérées comme du travail effectif pour la détermination des congés légaux et conventionnels.

ARTICLE 20 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Les parties soulignent que la filiale est couverte par un accord d’intéressement, un accord de participation, un PERECO et a adhéré au PEG.
Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2024 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO sont pris en charge par l’entreprise.

ARTICLE 21 : DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature (sauf pour ses dispositions prévoyant une date de fin spécifique), prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.



Fait à WAMBRECHIES, le 13 février 2024
En 5 exemplaires originaux



…, Directeur de filiale




…, Délégué Syndical CFE-CGC




…, Délégué Syndical UNSA




…, Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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