Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE
Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE au titre de l’année 2024
Application de l'accord Début : 01/04/2024 Fin : 31/03/2025
« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »
au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE au titre de l’année 2024
- La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE, SAS au capital de 200 000€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 518 137 773 000108 dont le siège social est situé à : 22 Avenue Léonard de Vinci – 33600 PESSAC représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur.
d’une part,
ET - Les organisations syndicales représentatives au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE (CFDT) d’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions de négociation se sont tenues les 8 et 15 février 2024 au cours desquelles des documents ont été remis par la direction et des échanges ont eu lieu entre la direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.
Cet accord est le résultat d’une négociation et engage la direction uniquement en cas de signatures par les organisations syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
SALAIRES
Au titre de l’année 2024, les augmentations salariales représentent
3,6% des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.
En complément, il est convenu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire de
0,3% pour les mesures de promotions et d’évolutions professionnelles.
Les décisions de promotion et/ou d’augmentation seront étudiées dans le respect des dispositions prévues par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 septembre 2020.
En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à
45 € bruts mensuels.
Tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2024.
Les ouvriers n’ayant pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2021 – mars 2024) bénéficieront au minimum de la mesure talon.
Les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2024 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre exceptionnel, pour 2024, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, n’entrent pas dans l’enveloppe d’augmentations salariales.
Dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’entre pas dans l’enveloppe d’augmentations salariales.
Aux augmentations salariales individuelles peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes. L’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».
TICKET RESTAURANT
Il est convenu que la valeur faciale du ticket restaurant est portée à
11,00 €.
(Compte tenu du délai de mise en place de la nouvelle valeur faciale avec l’organisme distributeur des TR, l’entrée en vigueur de cette disposition se fera au plus tôt à compter du 1er avril 2024 où dès que possible après cette date).
INDEMNITE JOURNALIERE DE GRAND DEPLACEMENT
La valeur plancher de l’indemnité journalière de grand déplacement est portée à
99,00 €.
Il s’agit ici d’une valeur plancher qui peut être augmentée au cas par cas si toutefois elle ne couvrait pas intégralement les frais de GD nécessaires. (Entrée en vigueur dès le 1er avril 2024)
Les conditions des éventuels grands déplacements en région parisienne pendant la période des Jeux Olympiques seront examinées afin d’assurer l’absence de reste à charge pour les salariés concernés. Dans ce cadre, la prise en charge de l’hébergement directement par l’entreprise pourra être envisagée.
PRIME D’ASTREINTE
Il est convenu que la prime d’astreinte de Chancelade soit portée à
225€ par semaine. (Entrée en vigueur dès le 1er avril 2024)
MEDAILLE DU TRAVAIL
Il est convenu que le montant de cette gratification est revalorisé et porté à
40,50€ par année de présence. (Entrée en vigueur dès le 1er avril 2024)
TRANSMISSION DES SAVOIRS
Afin d’encourager le recours à l’alternance, la formation professionnelle des jeunes en contrat d’apprentissage et de professionnalisation et d’optimiser les possibilités d’embauches au terme des formations, il a été mis en place depuis 2023 un système de primes de tutorat au sein de la filiale pour les collaborateurs Ouvriers et ETAM exerçant la fonction de tuteur, encadrant des alternants (c’est-à-dire sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) de façon effective.
Une prime d’un montant brut de
250€ sera versée à la fin de chaque année de formation accomplie, à chaque tuteur encadrant un salarié en alternance. S’il devait y avoir plusieurs collaborateurs en situation de tuteurs pour un même alternant, la prime serait partagée au prorata du temps de tutorat des collaborateurs tuteurs concernés.
Une prime supplémentaire de
200€ sera versée au tuteur qui aura encadré un alternant durant une année de fin de cycle de formation et qui sera validée, à son terme, par une embauche (CDD, CDI) de l’alternant dans l’entreprise. S’il y avait eu plusieurs collaborateurs en situation de tuteurs pour un même alternant, la prime supplémentaire serait partagée au prorata du temps de tutorat des collaborateurs tuteurs concernés.
Il conviendra de privilégier, dans la mesure du possible, l’affectation d’un même tuteur pour l’ensemble du cycle de formation de l’alternant. Les collaborateurs tuteurs peuvent bénéficier dans ce cadre d’une formation adaptée. (Entrée en vigueur dès le 1er avril 2024)
Également, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti concerné.
Enfin, les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.
PARENTALITE
Afin de faciliter l’exercice des responsabilités parentales lors de la naissance d’un enfant, à compter du 1er mai 2024 le salaire des salarié(e)s en congé légal maternité et paternité et d’accueil de l’enfant sera intégralement maintenu, quelle que soit la durée du congé, dans le cadre de la subrogation, sous réserve de leur correcte déclaration par les salarié(e)s auprès de la sécurité sociale et des conditions d’ancienneté prévues par les conventions collectives nationales, qui demeureront applicables. Ces dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.
PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, la direction rappelle qu’elle souhaite soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.
Pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Le bénéfice de ce forfait mobilité reste étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo. Dans ce cadre, les sites sur lesquels l’usage du vélo et de la trottinette dépassent 20 utilisateurs bénéficiant de l’indemnité forfaitaire seront équipés d’un point de recharge gratuite dédié.
De plus, afin aussi d’encourager la pratique d’une activité physique, l’indemnité forfaitaire est versée depuis le 1er juillet 2023 aux salariés dont la résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur lieu de travail et qui font le trajet aller-retour quotidiennement à pied. Dans ce cas, le forfait ne se cumule pas avec le remboursement transport.
De même, la direction encourage vivement le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, l’application de covoiturage testée depuis 2020 et généralisée sur l’ensemble de l’UES depuis l’an dernier est prolongée et ouverte à tous les collaborateurs.
MOBILITE GEOGRAPHIQUE
La Direction rappelle l’importance qu’elle accorde à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.
Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.
JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS
Les parties encouragent à ce que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2024.
Concernant le travail de la journée de solidarité, il sera privilégié dans la mesure du possible, la prise d’une journée de RTT (ou autre repos). Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu. Cette disposition est conclue pour une durée indéterminée.
EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Plusieurs parcours types de transition professionnelle seront mis en place avant la fin de l’année 2024 afin de faciliter les transitions professionnelles des emplois administratifs et supports vers les emplois dits « opérationnels ». Ces parcours de repositionnement doivent faciliter et rendre possible l’évolution professionnelle vers des emplois à responsabilités plus élevées. De plus, le potentiel d’intégration définitive dans l’entreprise des salariés intérimaires et en CDD sera examiné localement afin de pouvoir leur proposer une éventuelle embauche en CDI.
Les ouvriers compagnons des entités de l’UES qui occupent, à la date du présent accord, un emploi permanent (hors intérim) au niveau N1P1 (coefficient 100 dans les travaux publics et 150 dans le bâtiment) des conventions collectives du bâtiment ou des travaux publics depuis au moins 4 ans seront promus au niveau N1P2 (coefficient 110 dans les travaux publics et 170 dans le bâtiment).
ENGAGEMENT CIVIQUE
Afin d’encourager et faciliter le lien entre les Armées et la Nation, à titre exceptionnel, en 2024 le salaire des salariés en congé de réserve opérationnelle militaire, de police et de sécurité civile est maintenu pour la durée de l’absence autorisée, dans la limite de 8 jours par an, consécutifs ou non. Cette disposition est soumise au respect d’un préavis minimum de deux mois pour chaque demande. Dans tous les cas, l’absence est soumise à l’accord préalable de l’employeur.
Les salariés sapeurs-pompiers volontaires bénéficient du même dispositif.
Les absences exceptionnelles ci-dessus sont considérées comme du travail effectif pour la détermination des congés légaux et conventionnels.
DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature sauf pour ses dispositions à durée indéterminée), prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.