Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST

Accord d'entreprise portant sur la « NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE » au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST au titre de l’année 2022

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 31/03/2021

12 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA SUD-OUEST

Le 08/02/2022


Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST au titre de l’année 2022

Entre :


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST dont le siège social est situé 1 Allée des Pionniers de l’Aéropostale à TOULOUSE (31400), représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,



D’une part,

Et,


L’organisation syndicale représentative dans la société :

  • La CGT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXX


D’autre part,




Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Des réunions de négociation se sont tenues les 25 janvier et 8 février 2022 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’organisation syndicale représentative sur la base des revendications présentées par l’organisation syndicale.

Monsieur XXXXXXXXXX rappelle les demandes formalisées dans les documents remis à la direction le 25 janvier 2022 (Pièce jointe en annexe 1).

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des dispositions suivantes :


TITRE 1 : AUGMENTATIONS DE SALAIRE

ARTICLE 1-1 : Enveloppe d’augmentation


Une augmentation salariale pour 2022 de 3,4 % de la masse salariale répartie en augmentations individuelles.
Le volume d’augmentation salariale ainsi dégagé inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.

Date d’application : 1er avril 2022

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication.

En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera donc nécessairement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril. Un suivi sera assuré entre les signataires au cours d’une réunion qui devra être planifiée au cours du 1er semestre 2022.

ARTICLE 1-2 : Egalité professionnelle


Les parties rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 28 septembre 2020 au sein de l’UES EIFFAGE ENERGIE. Ainsi, les parties veilleront à ce que soient étudiées avec attention les décisions de promotion et/ou d’augmentation dans le respect des dispositions prévues par cet accord.

ARTICLE 1-3 : Augmentation minimale éventuelle


En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 30 € bruts mensuels.
Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle au mérite ne pourra être inférieure à 15 € bruts mensuels, sans que la somme des deux ne soit inférieure à 30 € bruts mensuels.

ARTICLE 1-4 : Compensation salariale en cas de changement de CSP

Dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de catégorie socio-professionnelle entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale serait effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1-1.
En cas de changement de catégorie socio-professionnelle ayant pour effet de priver le salarié de certains éléments variables, une information spécifique de cet impact lui sera préalablement communiquée.

ARTICLE 1-5 : Suivi des évolutions salariales et professionnelles

Les parties conviennent que les salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima), ni d’une promotion promotionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (ou hors mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pour en obtenir les explications et le cas échéant identifier les actions correctives. Dans ce cadre, les ouvriers n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans (sur la période mai 2019 – mars 2022) bénéficieront de la mesure talon prévu à l’article 1-3 ci-dessus.


TITRE 2 : ACCESSOIRES DE SALAIRE


ARTICLE 2-1 : Ticket restaurant


Pour 2022, la valeur du ticket restaurant, pour les salariés en bénéficiant, passe à 9.45 € avec une participation de l’entreprise à hauteur de 60%.

ARTICLE 2-2 : Indemnités de grand déplacement


Pour 2022, les indemnités de Grand Déplacement visant à prendre en compte le caractère d’éloignement sont fixées à :

  • Hébergement : (nuitée, petit déjeuner et 2 repas) : 87,10 €

  • Le repas du dernier jour de chaque période de Grand Déplacement est de 18.80 €

  • Transport : dans la mesure où le déplacement ne s’effectue pas avec un véhicule de l’entreprise, il sera indemnisé sur la base d’un aller/retour (bureau / chantier) transport public – type SNCF, 2ème classe et les frais de péage (aller et retour) seront remboursés sur justificatifs
Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas d’indemnité transport.

  • Trajet : dans la mesure où le temps de déplacement ne s’effectue pas sur le temps de travail, il sera indemnisé par une prime d’amplitude calculée sur la base de 50% du taux horaire (taux horaire = salaire nominal /151.67h).

Rappel : si les valeurs « planchers » ci-dessus ne permettent pas de couvrir les dépenses journalières, le montant de l’indemnité de grand déplacement sera alors défini préalablement au cas par cas entre les salariés concernés et la Direction.



ARTICLE 2-3 : Indemnités de déplacement de moyenne zone

Pour l’année 2022, les indemnités de la Moyenne Zone sont fixées à :

  • Moyenne Zone 1a de 50 à 80 km
  • L’indemnité de trajet : 14.70 €
  • L’indemnité de transport : 22.70 €

  • Moyenne Zone 1b de 80 à 120 km
  • L’indemnité de trajet : 21,20 €
  • L’indemnité de transport : 27,70 €

  • Repas : PANIER

Les frais de péage seront remboursés sur justificatifs.

(Rappel : Lorsque l’entreprise fournit le véhicule, il n’y a pas de transport.)

ARTICLE 2-4 : Prime d’habillage

Pour 2022, la prime d’habillage-déshabillage est maintenue à 1.82 € par jour travaillé pour les agences où cette prime est pratiquée.

ARTICLE 2-5 : Prime d’outillage

Pour 2022, la prime d’outillage est revalorisée à 1,18 € par jour travaillé.

ARTICLE 2-6 : Prime de tutorat

Une prime de tutorat sera versée au tuteur à la date d’anniversaire du contrat de l’alternant (apprenti et/ou contrat de professionnalisation). Elle sera revalorisée à 240 € brut, sous réserve de justifier des résultats de l’alternant (Mesures de progrès).

Il est rappelé que pour percevoir cette prime, le tuteur devra en faire la demande à sa hiérarchie.

Il devra justifier de la mise en œuvre des actions précisées ci-après :

Afin de suivre l’évolution de l’Alternant, il est rappelé au Tuteur que le service ressources humaines a remis un « livret de l’Alternant » au Tuteur et à l’Alternant lors de son intégration. Le compléter pourra leur permettre de suivre les mesures de progrès.

TITRE 3 : MOBILITE


Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 2 mai 2019, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.5.

Afin de les promouvoir, la direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors de la prochaine réunion de CSE du mois de mars 2022.

Ainsi, pour encourager les salariés à opter pour le vélo pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel, l’indemnité forfaitaire instaurée par l’accord UES sur le développement de la qualité de vie au travail, d’un montant réparti sur onze mois, est majorée de 100% sur les versements mensuels intervenant entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Le bénéfice de ce forfait mobilité est étendu aux trottinettes à assistance électrique, sans la majoration qui reste attachée à l’usage du vélo.

De même, les parties encouragent vivement le covoiturage entre les collaborateurs.

A cette fin, une communication adaptée sera réalisée afin de faire connaître l’outil de covoiturage aux collaborateurs concernés, par différents supports de communication et des événements ponctuels. Elle sera également ouverte et proposée au personnel de chantier, aux stagiaires et aux contrats en alternance.

Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation des collaborateurs et au développement de leur employabilité, dans le cadre de la mobilité. Ainsi, une Charte Mobilité a été mise en œuvre pour favoriser la mobilité géographique et faciliter l’adéquation entre les compétences internes et les nombreuses opportunités offertes au sein de la Branche pour lesquelles la ressource interne est privilégiée.

Cette Charte prévoit notamment plusieurs dispositifs d’accompagnement à la mobilité géographique et en particulier une prime de mobilité versée dans certaines conditions.

La Direction s’engage à communiquer à nouveau largement sur la Charte Mobilité.

De plus, sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.

TITRE 4 : AUTRES DISPOSITIONS


ARTICLE 4-1 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation ont été négociés au sein de la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST. Les parties constatent que la filiale EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST a par ailleurs la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Comme depuis 2013, EIFFAGE renouvelle en 2022 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

ARTICLE 4-2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties constatent qu’au sein de la filiale, un accord d’aménagement du temps de travail est applicable au niveau des établissements de la filiale.
Cet accord tient compte des spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients.

ARTICLE 4-3 JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée pour l’année 2022 au lundi de pentecôte.

Elle s’effectuera par un autre moyen que le travail en privilégiant la retenue d’une journée de RTT, voire de congés payés, le cas échéant.

Il est convenu par le présent accord portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée que pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.



ARTICLE 4-4 : MEDAILLE DU TRAVAIL

Pour 2022, la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail visée par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 07 mai 2014 est fixée à 37€ par année de présence.

TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

DURÉE DE L'ACCORD - PUBLICITÉ

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’an an à compter de sa signature, prendra effet le 1er avril 2022.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
A ce dépôt, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 et de l’article 2 du décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Toulouse, le 8 février 2022
en 4 exemplaires originaux


Pour la Société Pour la CGT,
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD-OUEST,

Le Directeur,Le Délégué Syndical,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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