Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ELECTRONIQUE

AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 MAI 1999

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ELECTRONIQUE

Le 14/04/2022



AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET

LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 MAI 1999



- La société Eiffage Energie Systèmes - Electronique SAS au capital de 200000€, code NAF 2612Z, dont le siège social est situé à RD 937 BP 40 - 62131 VERQUIN représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur de Filiale

d’une part,

ET

- Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Pour la CGT : M. XXXX,

Pour FO : M. XXXX,

d’autre part.



Certaines dispositions de l’accord d'entreprise sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 11 mai 1999 sont modifiées.


Article 1 : Champ d’application


Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel d’Eiffage Energie Systèmes - Electronique à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail.



Article 2 : Modification du point 3 «  Période et horaire moyen de modulation » du Titre 1 « Réduction du temps de travail et organisation du temps de travail sur l’année ».


Le point 3 est modifié comme suit :

« 3. Période et horaire moyen de modulation.


De façon à compenser les hausses et baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, du

1er janvier au 31 décembre de l’année N, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Les compteurs de modulation seront remis à 0 au début de chaque année civile »




Article 3 : Modification de l’article 5.3 du Titre 1 « Réduction du temps de travail et organisation du temps de travail sur l’année », «  Cas des ETAMs et Cadres non forfaitisés de l’article 5 « Horaire normal de l’entreprise »


L’article 5.3 est modifié comme suit :

« 5.3. Cas des Etams et Cadres :


Pour les Etams (hors production) :

La durée de travail effectif est fixée, au regard de la durée légale du travail définie à l’article L.3121-10 du Code du Travail, à 35 heures par semaine.

La durée du travail de référence hebdomadaire est de 37 heures par semaine.
Afin de compenser arithmétiquement le nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale, il est attribué aux salariés concernés des jours de récupération du temps de travail (JRTT). Le droit à RTT s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif).

Pour les Cadres au forfait :

Il est rappelé conformément à l’avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation et la réduction du temps de travail n°99/146 du 1er mars 2000, concernant le forfait pour l’encadrement que cette catégorie bénéficiera de l’attribution de 11 jours de repos supplémentaire, à prendre à raison d’un jour par mois ou à prendre dans l’année calendaire avec accord de la hiérarchie.

Pour toutes catégories confondues :

Pour les salariés à temps partiel, le droit à RTT est calculé au prorata temporis au-delà de l’horaire de référence indiqué dans leur contrat de travail.

Modalité de prise des jours de RTT


Les jours de RTT acquis en application du paragraphe ci-dessus, peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Ils doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et, en tout état de cause, au plus tard avant

le 31/12/N concernant l’exercice au cours duquel ils ont été acquis. En cas de solde positif après cette date, aucun report ne sera réalisé.


Comme toute demande de congés, la prise de journée de RTT à l’initiative du salarié est subordonnée à l’accord préalable du supérieur hiérarchique concerné, formalisée selon les usages
et procédures internes. »





Article 4 : Modalités de mise en place pour l’année de transition 2021/2022


Afin d’organiser au mieux l’année de transition :

  • Pour la catégorie des Ouvriers et Etam (Production) ayant un compteur positif de modulation actuellement applicable pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, les heures seront automatiquement reportées au 1er juin 2022 et pourront être posées jusqu’au 31 décembre 2022.

Une nouvelle acquisition des heures se fera donc également sur cette période (1er juin 2022 - 31 décembre 2022), les heures acquises devront être soldées au 31 décembre 2022.
Les soldes positifs restants seront payés au taux légal en vigueur, pour les compteurs négatifs, ils seront automatiquement remis à 0.

  • Pour la catégorie des Etam (hors production) ayant un compteur RTT en heures actuellement applicable pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, les soldes de RTT positifs, seront automatiquement reportés au 1er juin 2022 et pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2022.

Une nouvelle acquisition de RTT se fera donc également sur cette période (1er juin 2022 - 31 décembre 2022), les RTT acquis devront être soldés au 31 décembre 2022.
En cas de solde excédentaire au-delà de cette date, les compteurs seront payés au taux légal en vigueur ou pourront être également posés sur le PERECO (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif), conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Les compteurs au-delà de cette date seront remis à 0.


  • Pour la catégorie des Cadres au forfait ayant un compteur de jours de repos actuellement applicable pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Les soldes de jours de repos positifs, seront automatiquement reportés au 1er juin 2022 et pourront être posés jusqu’au 31 décembre 2022.
Une nouvelle acquisition de jours de repos se fera donc également sur cette période (1er juin 2022 - 31 décembre 2022), les jours acquis devront être soldés au 31 décembre 2022.
Au-delà de cette date le compteur sera remis à 0. Les compteurs excédentaires pourront également être posés sur le PERECO, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
Il est à noter que les jours de repos doivent être pris à raison d’une journée par mois.


Article 5 : Modalités pour les années suivantes 


Pour la catégorie des Ouvriers et Etams (Production) :
Les compteurs de modulation excédentaires seront payés sur Janvier de l’année N+1, pour la période de Janvier à Décembre N et ces derniers seront remis à 0. En cas de compteurs négatifs, ils seront automatiquement remis à 0.

L’acquisition des nouveaux compteurs démarrera à compter du 1er janvier de l’année N+1.

Pour la catégorie des Etam (hors production) :

Les compteurs RTT en heures seront payés selon le taux légal en vigueur sur Janvier de l’année N+1, pour la période de Janvier à Décembre N et ces derniers seront remis à 0.
Les compteurs excédentaires pourront également être posés sur le PERECO, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

L’acquisition des nouveaux compteurs RTT démarrera à compter du 1er janvier de l’année N+1.


Pour la catégorie des Cadres au forfait:

Les compteurs de jours de repos seront automatiquement remis à 0 sur Janvier de l’année N+1 pour la période de Janvier à Décembre N.
Les compteurs excédentaires pourront également être posés sur le PERECO, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

L’acquisition des nouveaux compteurs démarrera à compter du 1er janvier de l’année N+1.

Pour rappel, les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure de leurs acquisitions et ce, à raison d’une journée par mois.

Article 6 : Publicité et entrée en vigueur


Les parties signataires conviennent que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juin 2022.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Modification du Titre 3 «  Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord »

Il est ajouté au Titre 3 le paragraphe suivant :

« Révision-Dénonciation

Sont habilitées à engager la procédure de révision dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application l'accord et signataires ou adhérentes à cet accord. A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. La révision peut aussi être engagée sur proposition de l’employeur.

Conformément à l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l'accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux organisations syndicales représentatives et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS d’Arras.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des organisations syndicales, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du préavis. »



Fait à Verquin,
Le 14 avril 2022



Pour la Société Eiffage Energie Systèmes - Electronique
Monsieur XXXX, Directeur de Filiale



Pour les organisations syndicales suivantes :


Monsieur XXXX
Délégué syndical CGT




Monsieur XXXX
Délégué syndical FO

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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