Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE
AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE DU 25/11/2024
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE DU 25/11/2024
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE, SAS au capital de 860 100€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 834 243 016 Bordeaux, dont le siège est situé : 8 rue du pré Meunier 33610 CANEJAN, représentée par M. X, Directeur/rice de filiale,
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans la société représentée par leur délégué syndical, M. Y, pour FO,
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Préambule
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE dispose d’un accord sur l’aménagement du temps de travail en son sein, signé le 25 novembre 2024.
La direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 28 novembre 2025 et le 05 décembre 2025, pour faire évoluer les modalités de l’aménagement du temps de travail appliquées d’une catégorie du personnel, au sein de la société.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent avenant modifient l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE signé le 25 novembre 2024, soit l’article 4.3.2, dans les conditions ci-dessous.
Elles ne s’appliquent que pour le personnel ETAM sédentaire de la cellule dite « méthode - supervision» inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE et rattaché à l’établissement Exploitation / maintenance ENR – n° SIRET : 834 243 016 00047.
Les autres catégories de personnels ne sont pas concernées par le présent avenant et demeurent soumises aux dispositions de l’article 4 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE signé le 25 novembre 2024.
Article 3 : Durée et aménagement du temps de travail du personnel ETAM sédentaire de la cellule dite « méthode - supervision »
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel ETAM sédentaire de la cellule dite « méthode-supervision » de l’établissement exploitation / maintenance ENR (n° SIRET : 834 243 016 00047) inscrit à l’effectif de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE à la date d’effet du présent accord, et à toute personne ETAM sédentaire de la cellule dite « méthode-supervision » embauchée postérieurement à celle-ci ainsi qu’au personnel intérimaire de même catégorie.
Compte tenu de la spécificité de l’activité méthode maintenance, nécessitant une surveillance technique à distance de la production énergétique de ses centrales solaires et d’hydroélectricité ainsi que d’éventuelles autres systèmes de production d’énergie à venir et des interventions à distance pour procéder aux corrections des anomalies de production, les salariés pourront être amenés à travailler le week-end et à prendre leur repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés concernés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans la limite d’une programmation préalable et selon un planning semestriel établi par la hiérarchie, dans le cadre du dispositif conventionnel d’annualisation du temps de travail. Dans ce cadre, le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la fin de la période de référence. En cas de modification du planning semestriel établi – hors cas exceptionnel (absence non prévue par exemple) - un délai de prévenance de deux semaines minimum sera respecté.
Il est convenu que la période de référence pour l’annualisation s’étend sur 12 mois du 1er novembre de l’année n au 31 octobre de l’année n+1. La durée hebdomadaire de travail peut donc varier en neutralisant les périodes de chômage partiel et les heures supplémentaires, dans une double limite :
D’une part dans la limite des durées maximales hebdomadaires autorisées (48 heures) et,
D’autre part dans la limite du nombre annuel d’heures normales de travail effectif fixé à 1607 heures.
Ainsi, sous réserve de respecter les deux limites ci-dessus, les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de la durée légale ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par conséquent, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni aux majorations légales, ni aux repos compensateurs afférents.
Auront toutefois le caractère d’heures supplémentaires les heures supplémentaires calculées à l’issue de la période d’annualisation c’est-à-dire au 31 octobre de chaque année, lorsqu’elles dépassent la durée annuelle de 1607 heures ; ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration, selon les dispositions légales, soit 25% de la 1608ème heure à la 1972ème heure puis 50% à partir de la 1973ème heure, et s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles sont payées à l’issue de la période d’annualisation.
Le salarié annualisé a droit à un contingent annuel d’heures supplémentaire de 145 heures.
L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’annualisation, pendant toute la période d’annualisation, une rémunération lissée indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.
Dans le cadre des interventions programmées de supervision le week-end (samedi et dimanche), il est prévu une prime de quart de 42,50€ brut par jour. La planification du travail le week-end (samedi et dimanche) sera établie selon le planning semestriel établi et, en cas de modification, au moins 1 mois à l’avance. Les heures effectuées entrent dans le cadre de l’annualisation. Les heures du dimanche seront majorées selon la règlementation en vigueur, soit une majoration de 100%.
Dès lors que le nombre d’heures de travail annuel est supérieur au quota de 1607 heures, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées.
En revanche, dès lors qu’il s’avère inférieur, deux situations sont à envisager :
1. Si la moyenne d’heures, calculée au prorata du temps de présence du salarié sur la période de référence n’est pas atteinte en raison d’une embauche ou d’un départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation, la rémunération doit être régularisée en tenant compte du temps de travail réel effectué par le salarié.
A titre exceptionnel, il est convenu entre les parties qu’en cas de rupture du contrat de travail (hors faute grave et démission), le salarié peut conserver le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au temps de travail qu’il a réellement effectué ;
2. Si en revanche le salarié n’a pas accompli le nombre moyen d’heures requis sur la période d’annualisation pour un motif autre qu’une embauche ou un départ en cours de période (par exemple congé sans solde, absence non rémunérée etc…), il peut être redevable des heures non effectuées (l’entreprise ayant payé un nombre d’heures supérieur à celles réellement effectuées par le salarié). Dans ce cas, l’entreprise est fondée à récupérer le trop-perçu dans le respect des règles en vigueur.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
La date d’effet des dispositions du présent avenant est fixée au 1er janvier 2026. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Modalités de dénonciation, de révision et de suivi de l’accord
Les parties signataires pourront dénoncer cet avenant par lettre commandée avec accusé de réception motivée et précisant le ou les points contestés, en informant les autres partenaires et en respectant un préavis de 3 mois. A défaut d’un nouvel accord, celui-ci continuera à produire effet pendant un an, conformément au droit commun.
Les parties conviennent que les dispositions du présent avenant forment un tout indivisible. Si elles sont dénoncées, elles le seront obligatoirement dans leur globalité.
Sur proposition de l’une ou l’autre des parties, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 6 : Publicité et dépôt
Le présent avenant sera remis à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise et sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le présent avenant fera l’objet d’une note d’information au personnel concerné.
Fait à Canéjan, en 4 exemplaires le 05 décembre 2025,
Pour la Société EES-ENERGIES RENOUVELABLES-AQUITAINE M. X, Directeur/rice
Pour les organisations syndicales, M. Y, Délégué syndical FO