Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE

Avenant n°3 à l'Accord d'harmonisation au sein d'Eiffage Energie systèmes ile de france

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE

Le 16/06/2026


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’HARMONISATION AU SEIN D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE



Entre


La Société

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE France inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 420 540 643, dont le siège social est situé 2, rue Flora Tristan – 93200 LA PLAINE SAINT-DENIS


Représentée par Monsieur ………………….. – Directeur régional

D’une part

Et


Les organisations syndicales représentatives au niveau d’Eiffage Energie Systèmes Ile de France soussignées,
  • Pour le Syndicat CFDT,
  • Pour le syndicat FO,
  • Pour le syndicat CFE-CGC

D’autre part,

PREAMBULE :

Compte tenu des évolutions légales et jurisprudentielles en matière de dispositions relatives aux forfaits jours, les parties signataires sont convenues de la nécessité d’actualiser et de mettre ainsi en conformité l’article 1.5 de l’Accord d’Harmonisation des statuts sociaux des salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE signé le 30 juin 2015 et révisé par un avenant n°1 en date du 15 septembre 2015 et un avenant n°2 du 21 octobre 2025.

Les dispositions arrêtées dans le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'elles modifient.

Article 1 : Actualisation des dispositions de l’article 1.5 de l’Accord d’harmonisation du 30 juin 2015


Les dispositions de l’Article 1.5 sont désormais rédigées comme suit :

Article 1.5 Cadres forfaitisés

Préambule inchangé – Les Cadres sont embauchés sur le principe du forfait jours

1.5.1 Bénéficiaires (inchangé)

Il s’agit des personnes ayant des fonctions qui leur confèrent une autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps excluant tout horaire précis et déterminé.

1.5.2 Nombre de jours annuels travaillés

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 213 jours (dont la journée de solidarité) pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre de la même année)
Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement viennent en déduction de ce plafond.
Ces jours travaillés, calculés sur la base d’un droit intégral à congés payés, sont décomptés sur l’année civile incluant la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004, déduction faite des congés payés légaux, des jours fériés et des jours de repos.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils peuvent prétendre.

Article 1.5.3 : Nombre de jours de repos et période d’acquisition

Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N – nombre de samedi et dimanche du 01/01/N au 31/12/N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’entreprise dans l’année N (hors journée de solidarité)– nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés) – nombre de jours travaillés au titre du forfait.

Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés.
Les jours de repos s’acquièrent sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié et en accord avec la hiérarchie selon les mêmes modalités fixées à l’article 1.4 (« Organisation du travail ») de l’Accord d’harmonisation du 01 juillet 2015.

En cas de travail le samedi ou dimanche validé au préalable par la hiérarchie, le jour travaillé sera récupéré sous forme de repos et incrémenté sur le nombre de jours annuels de repos de l’intéressé. Il devra cependant être récupéré dans le mois qui suit l’acquisition.
L’information sera communiquée à l’aide de l’outil de pointage (Espace temps actuellement) pour les salariés pointant et pour ceux non pointant à l’aide de la feuille d’heure prévue à cet effet (exemple joint en annexe).
 
1.5.4 Rémunération

Du fait du fonctionnement des conventions de forfait en jours, la rémunération des salariés ayant conclu une telle convention est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies durant la période de paye considérée.

En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période. 

Pour rappel, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés dans le mois, pour un mois de travail complet.  
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Article 1.5.5 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.
En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.

1.5.6 Organisation du travail, Repos et droit à la déconnexion

Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis aux durées maximales du travail prévues par la Ioi, l'amplitude journalière de Ieur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, les salariés en forfait jours demeurent soumis à la législation en vigueur relative aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives). Les collaborateurs et l’employeur doivent en conséquence veiller respectivement à organiser leur temps de présence et la charge de travail, de manière à respecter ces temps de repos.

Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.


1.5.7 Modalités de contrôle et suivi de la charge de travail


Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés etc.) sera tenu par le salarié et remis mensuellement à son supérieur hiérarchique. L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera également examinée lors d’un entretien tous les 6 mois puis lors de l’entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera sur :
  • la charge de travail du salarié,
  • l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables
  • l’organisation du travail.
  • La rémunération au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours

L'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.
En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.

Chaque année, l’employeur consultera le CSE sur l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 1.5.8 : Dispositions applicables aux salariés en forfait jours réduit

Pour toute demande de passage en forfait jours réduit hors cas légal (retraite progressive, …) , le salarié adresse une demande écrite à l’employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait jours réduit. La demande précise la durée et le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit.

Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, l’employeur répond dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Par ailleurs, tout passage en forfait jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à sa nouvelle convention de forfait.
La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait jours réduit souhaite revenir à une convention annuelle de forfait jours de 213 jours.

Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail.
Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, excepté en ce qui concerne les jours de repos.

1.5.9 Caractéristiques principales

Chaque salarié concerné se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu à l’article 1.5.2, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.




Article 2 – Modalités de révision et de dénonciation


Sur proposition d'une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou sur proposition de la Direction, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.


Article 3 – Date d’application


Toutes les autres dispositions de l’accord d’harmonisation qui ne sont pas expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 

La date d’effet du présent avenant est fixée au 1er mai 2026.


Article 4 – Formalités de dépôt


Le présent avenant sera remis aux délégués syndicaux, ainsi qu’aux membres des CSE d’Eiffage Energie systèmes Ile de France.

Par ailleurs, il sera transmis à l’ensemble des salariés d’Eiffage Energie systèmes Ile de France concernés par le contenu de cet avenant.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en 1 exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, le 16/06/ 2026


Pour la DirectionPour le Syndicat CFDT


Pour le Syndicat FO


Pour le Syndicat CFE-CGC

Mise à jour : 2026-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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