Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUSTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE
ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ITSA AU TITRE DE L'ANNEE 2026
Application de l'accord Début : 18/02/2026 Fin : 17/02/2027
ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES –
INDUSTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE AU TITRE DE L’ANNEE 2026
Entre La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDUSTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE, Société par actions simplifiées, au capital de 1 289 050€, code APE 4321A, dont le siège social est situé à Zone Industrielle Nord 24 rue des Frères Lumière 68000 COLMAR
représentée par
-
Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur
d’une part,
et les organisations syndicales représentatives, représentées par les Délégués Syndicaux :
- pour la CFDTMonsieur
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et
les Organisations Syndicales ont engagé et mené la négociation annuelle obligatoire, au cours des réunions qui se sont tenues les 28 janvier, 6 février et 17 février 2026.
PREAMBULE
Au cours des réunions de négociation, le représentant de ‘Organisation Syndicale a pu exposer leurs revendications et faire valoir leurs argumentaires. Il a fait part de la volonté de défendre le pouvoir d’achat des collaborateurs.
La Direction réaffirme que les augmentations individuelles et accessoires de rémunération constituent des facteurs indispensables à la motivation des collaborateurs Lors d’une ultime rencontre le 6 février 2026, les parties ont su rapprocher leurs points de vue et aboutir au présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société EES-INDUSTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE.
ARTICLE 2 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2026
Au titre de l’année 2026, les augmentations salariales représentent
1.8 % des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.
Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025 conclu au sein de l’UES EIFFAGE ENERGIE.
ARTICLE 3 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à
35 euros bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un suivi de la politique salariale associant les représentants du personnel sera assuré à l’issue de la campagne d’augmentation avec l’organisation syndicale représentative.
ARTICLE 4 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec l’organisation syndicale représentative au cours du premier semestre 2026.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2026.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMAS
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2026 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Pour 2026, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 2.
ARTICLE 6 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 2.
ARTICLE 7 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 2 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».
ARTICLE 8 : TITRES RESTAURANT
La valeur faciale du titre restaurant est revalorisée de 1.6% et portée à
12,20 euros. La part patronale sera égale à 60%.
ARTICLE 9 : INDEMNITE DE REPAS DITE « PRIME PANIER »
L’indemnité de repas dite « prime panier » sera portée à
15 euros bruts soit une augmentation de 1.35%.
ARTICLE 10 : HABILLAGE-DESHABILLAGE
La contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage est revalorisée de 2,4% et portée à
2,15 euros bruts par jour travaillé. Il est rappelé que ce montant est indivisible pour chaque jour où cette prime est due.
ARTICLE 11 : PRIME D’ASTREINTE
La prime d’astreinte est de
25 euros bruts par jour, majorée de 25 euros par jour férié. Il est convenu que la majoration de 25 euros s’appliquera également le dimanche.
ARTICLE 10 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS
Les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail seront, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2026.
La journée de solidarité constitue une journée supplémentaire de travail sur l’année. Le travail accompli au titre de cette journée ne donne pas lieu à rémunération. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité de sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et pour l’acquisition du repos compensateur.
Pour 2026, la Direction propose que la journée de solidarité se réalise pour l’ensemble du personnel d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – INDISTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE par le travail du lundi de Pentecôte fixé cette année au lundi 25 mai 2026.
Cette journée sera chômée et il sera décompté un jour « RTT » ou de congés payés. Toutefois, en cas d’incompatibilité du chômage de cette journée avec les nécessités du service, la journée pourra être travaillée et ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire. Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, la prise de jour « RTT », du congé payé ou le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d‘une journée, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Le travail du lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.
Pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraîne pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire est maintenu.
ARTICLE 11 : MEDAILLES DU TRAVAIL et SERCE
Le montant de la gratification versée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé de 11% et fixé à
50 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille.
La montant de la gratification versée lors de l’attribution de la médaille SERCE reste identique, à savoir
10 euros bruts par année de présence.
ARTICLE 12 : DEPLACEMENTS
Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent, les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
ARTICLE 13 : INDEMNITE TRAJET/TRANSPORT
L’indemnité de trajet et transport est revalorisée conformément aux dispositions applicables en Alsace de l’accord collectif TP de la région Grand Est du 28 novembre 2025 pour les zones 1 à 6.
Les zones 7 à 9 évoluent selon les conditions suivantes :
Zone 7 : 120% de la valeur de la zone 6
Zone 8 : 160% de la valeur de la zone 6
Zone 9 : 200% de la valeur de la zone 6
ARTICLE 14 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT
L’indemnité de grand déplacement est portée à
115 euros par jour, soit une augmentation de 2.6%.
L’indemnité de grand déplacement du dernier jour travaillé reste identique à savoir
42 euros par jour.
Ces indemnités sont versées conformément aux limites d’exonération URSSAF.
ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025 au sein de l’UES Eiffage Energie, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.
Les parties conviennent d’augmenter à compter du 1er avril 2026 la prime forfaitaire et annuelles attribuée aux salariés qui utilisent régulièrement un vélo (y compris à assistance électrique) ou une trottinette à assistance électrique pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail et de le fixer à un montant de
260 euros.
ARTICLE 16 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.
Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.
ARTICLE 17 : TRANSMISSION DES SAVOIRS
Le montant de la prime de tutorat est augmenté de 6,2% et porté à
170 euros bruts par année scolaire. Les tuteurs de contrat(s) de professionnalisation intérim en bénéficient également.
En cas d’embauche en CDI de l’alternant après l’obtention de son diplôme, la prime versée au tuteur est fixée à
340 euros bruts.
La prime versée à la validation de la période d’essai reste inchangée à savoir
100 euros bruts.
Les tuteurs bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.
De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à le passer, l’aide obtenue auprès de PRO-BTP sera, sur présentation d’un justificatif, majorée de 150 euros.
Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.
ARTICLE 18 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUSTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUSTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE a adhéré à ce plan d4epargne Groupe modifié par l’avenant n°17 en date du 15 janvier 2026.
Le Groupe Eiffage renouvellera en 2026 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Ce dispositif sera proposé aux salariées d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUSTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE.
Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INDUSTRIE TERTIAIRE SUD ALSACE a signé l’adhésion au PERECO en date du 28 janvier 2025.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.
ARTICLE 20 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature prendra effet à la date de son dépôt.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.