Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE AU TITRE DE L’ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE

Le 09/03/2020


ACCORD d’entreprise
portant sur la negociation annuelle obligatoire
au titre de l’annee 2020


Entre les soussignés :


La société, SAS au capital de 740 100 euros, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 808 488 050, dont le siège social est situé, représentée par, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,

Le syndicat représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,




Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Des réunions de négociations avec les délégués syndicaux centraux ont été engagées par la Direction dans le cadre de l’UES, réunions qui se sont tenues les 27 novembre 2019, 9 décembre 2020, 9, 29 janvier 2020 et 6 février 2020.

Par ailleurs, localement, des réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont tenues le 29 janvier 2020, les 12, 25 février 2020 et 9 mars 2020, au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction, et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En préambule, il est rappelé qu’en 2019 le niveau d’inflation constaté est faible. Pour autant, les résultats ont été bénéficiaires et sont en légère progression. Cette amélioration doit se poursuivre dans la durée et passe pour cela par la maîtrise de nos coûts de production, notamment vis-à-vis de la concurrence.

A l’issue de ces réunions et sous-réserve d’aboutir à la signature d’un accord par les parties, il a été convenu entre les parties ce qui suit:





ARTICLE 1 : ENVELOPPE D’AUGMENTATION

Au regard de la progression du résultat de l’entreprise sur 2019 et dans un contexte d’augmentation de 0,28 % de la masse salariale sur janvier 2020 suite à l’évolution des minima, les parties s’entendent pour qu’à compter du 1er avril 2020, une augmentation de 2,1% de la masse salariale au titre de l’année 2020 soit accordée.

Cette augmentation moyenne sera répartie en augmentations individuelles. Elle exclut les revalorisations liées aux minimas et inclut les promotions, les éventuels rattrapages salariaux et mesures particulières auxquelles les signataires restent attentifs et souhaitent consacrer 0,8% de la masse salariale.

En cas d’augmentation individuelle, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à 18€ bruts mensuels.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, la part de l’augmentation individuelle ne pourra être inférieure à 13€ bruts mensuels sans que la somme des deux ne soit inférieure à 18€ bruts mensuels.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication. En cas de décision de non augmentation, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera nécessairement reçu dans le cadre d’un entretien avec sa hiérarchie.


ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales ou de la part à charge du salarié de la mutuelle (à régime égal) consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée.


ARTICLE 3 : PRIME D’HABILLAGE - DESHABILLAGE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime d’habillage – déshabillage et de le porter à 1,91€ / jour travaillé.


ARTICLE 4 : INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS (IPD)


Les parties rappellent que les indemnités de trajet et transport ont été revalorisées en 2020 lors des négociations paritaires en Auvergne de 1,04% et de 0,95% dans la Loire.

Les parties conviennent de revaloriser le montant du panier et de le porter à 12€.


ARTICLE 5 : INDEMNITE HORS ZONE

Les parties conviennent de revaloriser le montant de l’indemnité hors zone et de la porter à 22€.

ARTICLE 6 : INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT


Les parties s’accordent sur une revalorisation du montant « plancher » des indemnités de grands déplacements et de le porter à 86,00 € :

  • Nuitée = 50,00€
  • Repas = 18,00€ unitaire

Il est rappelé que le départ en grand déplacement d’un salarié est soumis à l’accord express et préalable de la Direction sur la base d’une fiche de mission GD remise préalablement au salarié concerné, suivant un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.

Les parties reconduisent l’engagement de la direction à étudier un éventuel ajustement du montant de l’indemnité de grand déplacement dans les circonstances où cette indemnité serait insuffisante pour couvrir les frais engagés par le grand déplacement (grand déplacement en ville touristique par exemple).


ARTICLE 7 : VALEUR DU TITRE RESTAURANT


Les parties conviennent de revaloriser le montant de la valeur faciale du ticket restaurant et de le porter à 9,00 euros.

La répartition entre la part salariale (40%) et la part patronale (60%) demeure inchangée.


ARTICLE 8 : PRIME D’ASTREINTE

La prime d’astreinte est augmentée et représente un montant hebdomadaire de 189,00 €. En cas de jour férié sur la période d’astreinte, cette prime est complétée d’une majoration de 27,00€ par jour férié.
En outre, les parties réaffirment pour l’année 2020 l’existence d’une prime « grand périmètre Loire ». Une prime de 50 euros par semaine civile s’ajoutant aux montants définis à l’alinéa précédent est allouée dès lors que le nombre total de contrats d’astreinte atteint ou dépasse la quantité de 12.


ARTICLE 9 : RECONDUCTION D’UNE PRIME DE TUTORAT

Une attention particulière est portée à l’alternance avec la mise en place d’un tuteur ou maître d’apprentissage dédié. Il sera choisi par l’entreprise sur la base du volontariat parmi les salariés qu’elle estimera le plus apte à remplir ce rôle.

Les parties reconduisent l’existence de la prime de tutorat d’un montant de 230 euros dont les critères d’attribution demeurent inchangés, à savoir :

  • Maximum de 2 alternants suivis simultanément par un même tuteur. Les parties précisent qu’un tuteur ayant en charge 2 alternants bénéficient de 2 primes de tutorat.
  • Exigence d’un suivi régulier et formalisé via le livret de suivi de l’alternant
  • Versement de la prime à la date anniversaire du contrat d’alternance à tout tuteur d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation y compris si le contrat est hébergé par EPI ou un GEIQ ; exclusion des maîtres de stage
  • Proratisation de la prime en cas de changement de tuteur en cours de contrat sauf en cas de licenciement du tuteur.


ARTICLE 10 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUEE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL

Il est convenu que le montant de la gratification allouée lors de l’attribution de la médaille du travail est revalorisé et porté à 35,00 € par année de présence.


ARTICLE 11 : ABSENCE AUTORISEE REMUNEREE AU TITRE DU DON DU SANG

Les parties conviennent de la mise en place d’une absence autorisée rémunérée de 2 heures par an, à prendre sur une seule journée à l’occasion du don du sang. Le salarié doit transmettre à sa hiérarchie sa demande d’absence 48 heures (en jours ouvrés) avant cette absence et remettre un justificatif d’absence à son retour.


ARTICLE 12 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Les parties conviennent que la journée de solidarité 2020 se réalisera pour l’ensemble des salariés par le travail du Lundi de Pentecôte fixé au lundi 1er juin 2020, en mettant à profit une journée de RTT « employeur » pour les salariés bénéficiant de RTT ou à défaut de congés payés ou de jours de récupération ou d’absence autorisée non rémunérée, sous réserve d’éventuelles contraintes d’organisation de service.

L’accomplissement de la journée de solidarité sera mentionné sur le bulletin de paie de chaque salarié.

Dans la mesure où les salariés sont mensualisés, le travail accompli durant la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou d’une journée, ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Le travail le Lundi de Pentecôte n’ouvrira pas droit au versement des majorations liées au travail d’un jour férié autre que le 1er mai.


ARTICLE 13 : LONGUE MALADIE

En application de l’accord NAO de l’UES, pour l’aligner sur le niveau de couverture des ETAM et des cadres, la garantie conventionnelle de maintien du salaire net des ouvriers entre le 46ème et le 90ème jours consécutifs d’arrêt de travail pour maladie est portée de 75 à 100% du salaire net mensuel fixe de base, pour tous les arrêts de travail de longue durée ayant débuté après le 31 mai 2020. Cette disposition est à durée indéterminée.




ARTICLE 14 : DUREE DE L’ACCORD - PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Riom ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties


Fait à Riom,
Le 09/03/2020




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