Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable au chantier AIRBUS au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Loire Océan

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2030

11 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN

Le 06/02/2025


ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU CHANTIER AIRBUS AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES LOIRE OCEAN




ENTRE

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES LOIRE OCEAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 382 326 €, inscrite au R.C.S. de NANTES, sous le numéro 313 196 768, dont le siège social est situé 1 rue Michel Manoll – 44307 NANTES CEDEX 03, représentée par XXXX XXX XXXX, agissant en qualité de Directeur régional,



d’une part,

ET




Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical
  • Pour la CFTC XXX XXX, délégué syndical
  • Pour la CFDT XXX XXX, délégué syndical
  • Pour la CGT XXX XXX, délégué syndical

d’autre part.






















Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc189723457 \h 3

Article 1: Champ d’application PAGEREF _Toc189723458 \h 4

Article 2: Modalité d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail du personnel travaillant en journée du lundi au vendredi PAGEREF _Toc189723459 \h 4

2.1Définition PAGEREF _Toc189723460 \h 4

2.2Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc189723461 \h 4

2.3Compensation PAGEREF _Toc189723462 \h 4

Article 3: Modalité d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail du personnel travaillant principalement de nuit du lundi au vendredi PAGEREF _Toc189723463 \h 5

3.1.Définition PAGEREF _Toc189723464 \h 5

3.2.Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc189723465 \h 5

3.3.Compensation PAGEREF _Toc189723466 \h 5

Article 4: Modalité d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail en équipes successives ou chevauchantes du lundi au vendredi PAGEREF _Toc189723467 \h 6

4.1.Définition PAGEREF _Toc189723468 \h 6

4.2.Organisation PAGEREF _Toc189723469 \h 6

4.3.Durée et organisation PAGEREF _Toc189723470 \h 7

4.4.Compensation PAGEREF _Toc189723471 \h 7

Article 5: Travail en équipe de suppléance PAGEREF _Toc189723472 \h 8

5.1.Définition PAGEREF _Toc189723473 \h 8

5.2.Organisation PAGEREF _Toc189723474 \h 8

5.3.Répartition et durée du travail PAGEREF _Toc189723475 \h 8

5.4.Compensation PAGEREF _Toc189723476 \h 9

5.5.Congés payés PAGEREF _Toc189723477 \h 10

5.6.Formation PAGEREF _Toc189723478 \h 10

5.7.Visites médicales PAGEREF _Toc189723479 \h 10

5.8.Modalités d’affectation à un poste en semaine PAGEREF _Toc189723480 \h 10

Article 6: Remplacement exceptionnel PAGEREF _Toc189723481 \h 11

Article 7: Dispositions relatives aux travailleurs de nuit PAGEREF _Toc189723482 \h 11

7.1.Travail de nuit programmé et exceptionnel PAGEREF _Toc189723483 \h 11

7.1.1.Travail de nuit programmé PAGEREF _Toc189723484 \h 11
7.1.2.Travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc189723485 \h 12

7.2.Travail de nuit habituel PAGEREF _Toc189723486 \h 12

7.2.1.Définition PAGEREF _Toc189723487 \h 12
7.2.2.Compensation PAGEREF _Toc189723488 \h 12

7.3.Contrepartie en repos PAGEREF _Toc189723489 \h 13

7.4.Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés PAGEREF _Toc189723490 \h 13

7.5.Pénibilité PAGEREF _Toc189723491 \h 13

Article 8: Dispositions particulières relatives au travail le dimanche pour les équipes de suppléance PAGEREF _Toc189723492 \h 14

8.1.Disposition particulière aux journées de scrutins nationaux ou locaux PAGEREF _Toc189723493 \h 14

8.2.Contreparties au travail du dimanche PAGEREF _Toc189723494 \h 14

Article 9: Modalités de révision ou de dénonciation PAGEREF _Toc189723495 \h 14

Article 10: Durée du présent accord PAGEREF _Toc189723496 \h 14

Article 11: Publicité et dépôt PAGEREF _Toc189723497 \h 14

Article 12: Entrée en vigueur PAGEREF _Toc189723498 \h 15

PREAMBULE :



Cet accord est conclu dans le cadre de l’exécution du contrat de maintenance, appelé « chantier AIRBUS », liant la société AIRBUS à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN à compter du 1er décembre 2024. Ce contrat concerne les sites de AIRBUS ATLANTIC NANTES PLANT à Bouguenais (44), AIRBUS ATLANTIC TECHNOCENTRE à Bouguenais (44), DAHER AAA à Carquefou (44), DAHER à Malville (44) et DAHER à Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (44).
Les spécificités de l’activité de maintenance dans le cadre de ce contrat engendrent des contraintes nécessitant une organisation du travail spécifique, conforme aux exigences définies dans ledit contrat.

Dans ce contexte, les collaborateurs peuvent être amenés à travailler selon une organisation du travail induisant notamment une dérogation au principe du repos dominical selon les termes de l’article L.3132-3 du code du travail.

Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer l’aménagement du temps du travail, ainsi que les conditions de recours et de mise en œuvre des organisations suivantes :
  • Le travail de nuit, réalisé du lundi au vendredi ;
  • Le travail en équipes successives ou chevauchantes ;
  • Le travail en équipes de suppléance, intervenant notamment le week-end.

Conscientes des enjeux de certaines des organisations indiquées sur l’organisation personnelle des collaborateurs, les parties ont souhaité limiter strictement cet accord aux équipes participant aux travaux liés au contrat précité.

Aussi, afin d’accompagner le développement de notre activité maintenance, d’assurer la bonne marche de l’Entreprise, sa pérennité, sa compétitivité et de répondre aux attentes de notre client AIRBUS, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont réunis et ont envisagé la signature de cet accord permettant de définir les aménagements du temps de travail applicable au chantier AIRBUS, incluant la mise en œuvre d’équipes successives, de suppléance et de travail habituel de nuit ainsi que du dimanche.

Un calendrier et les modalités de négociation ont été établis en amont en concertation avec les partenaires sociaux. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. C’est ainsi que se sont tenues les réunions de négociations aux dates suivantes : 06/01/2025, 16/01/2025 et 27/01/2025.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

Lors de la réunion du Comité Social et Économique du 19/12/2024, un avis « favorable » a été donné par les membres présents du CSE concernant la mise en place du travail de nuit habituel et des équipes de suppléance travaillant le dimanche.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :











  • : Champ d’application


Le présent accord s’applique aux personnels Ouvriers, ETAM et Cadres amenés à intervenir sur le chantier AIRBUS dont le personnel travaillant en équipes successives ou chevauchantes et en équipes de suppléance de fin de semaine, au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN.
Il s’applique également aux intérimaires.

Les salariés d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN présents à la signature du présent accord peuvent être affectés sur le « Chantier AIRBUS » sur la base du volontariat.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des accords d’entreprise, usages, décisions unilatérales, accords d’établissement, accords des Travaux Publics applicables au sein d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN ayant pour objet l’aménagement du temps de travail et la mise en œuvre, l’organisation et l’indemnisation du travail en équipes successives, du travail en équipes de suppléance et du travail habituel de nuit et de dimanche. Ainsi, conformément aux articles L2253-3 et L2253-6 du code du travail, le présent accord exclut l’application de toutes les dispositions ayant le même objet des accords des Travaux Publics antérieurs ou postérieurs à sa date de signature.

  • : Modalité d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail du personnel travaillant en journée du lundi au vendredi

  • Définition

Le présent article s’applique au personnel exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d’un travail en journée. Celui-ci est organisé sur une période s’étendant du lundi au vendredi, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux nécessités d’organisation prévues par le présent accord.

  • Durée et organisation du travail


Il est convenu un horaire collectif de 37 heures par semaine.

La semaine de travail est planifiée sur 5 jours, du lundi au vendredi. A raison de 7,5 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

Les horaires collectifs de travail définis sont les suivants :
7h30-12h00 / 13h00-16h00 : du lundi au jeudi
7h30-12h00 / 13h00 – 15h30 : le vendredi

La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de 2 heures de repos par semaine correspondant aux heures effectuées entre la 36ème et la 37ème heure hebdomadaire.

Les repos acquis pourront être pris soit par demi-journée, soit par journée entière, en fonction des besoins exprimés par le salarié et des impératifs de service, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur ou du responsable hiérarchique concerné.

  • Compensation


Les salariés bénéficient de titres restaurant dont la valeur est à 11.20€ par jour complet travaillé au moment de la signature du présent accord. La part patronale est de 60% et la part salariale est de 40% par rapport à la valeur totale du titre restaurant.

Les salariés remplissant les conditions ci-dessous bénéficient d’une indemnité d’habillage et de déshabillage, fixée à 2,20 € brut par jour travaillé au moment de la signature du présent accord.
Le versement de l’indemnité d’habillage et de déshabillage est conditionné au respect des deux critères cumulatifs suivants :
  • Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par l’entreprise pour des raisons d’hygiène et de sécurité ;
  • Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent impérativement être effectuées avant la prise de poste de travail.

Cette indemnité d’habillage et de déshabillage est exclusivement accordée aux salariés relevant des statuts Ouvrier ou ETAM Chantier, dont les missions impliquent une intervention manuelle sur l’outillage de chantier du client dès l’embauche.

Les salariés ne perçoivent pas de prime liée à l'outillage dans le cadre des dispositions du présent accord. De même, aucune indemnité concernant les petits déplacements, trajets ou transports ne leur sera accordée.

  • : Modalité d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail du personnel travaillant principalement de nuit du lundi au vendredi


  • Définition

Le présent article s’applique au personnel exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d’un travail principalement de nuit en semaine. Celui-ci est organisé sur une période s’étendant du lundi au vendredi, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux nécessités d’organisation prévues par le présent accord.
Ne sont pas concernées les équipes successives ou chevauchantes du lundi au vendredi et les équipes de suppléances qui sont définies respectivement à l’article 4 et 5 du présent accord.

  • Durée et organisation du travail


Cette organisation du travail permet à une équipe d’être présente la nuit à un même poste mais le travail est interrompu le matin en fin de nuit et en fin de semaine pour le repos du samedi et du dimanche.

Une vacation sera par principe limitée à 8 heures de travail. Elle pourra exceptionnellement être supérieure à 8h, sans pouvoir dépasser 10 heures de travail, pause comprise dans le cas de travaux urgents liés notamment à la sécurité du site.

Le travail peut s’organiser de la façon suivante :

Lundi au jeudi : 21h00 – 05h00
Vendredi : 17h00 – 21h00 non considérés comme du travail de nuit et 21h00 – 23h00 considérés comme des heures de nuit.

Il est convenu un horaire collectif de 38 heures par semaine.

La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de 3 heures de repos par semaine correspondant aux heures effectuées entre la 36ème et la 38ème heure hebdomadaire.
Les repos acquis pourront être pris soit par demi-journée, soit par journée entière, en fonction des besoins exprimés par le salarié et des impératifs de service, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur ou du responsable hiérarchique concerné.

  • Compensation


Les salariés amenés à travailler en équipes successives ou en relais sur une vacation d’au moins 6 heures bénéficient d’une pause de 30 minutes considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel au taux horaire du collaborateur. Elle est incluse dans les horaires de travail précédemment cités.

Les salariés amenés à travailler dans le cadre d’équipes successives avec une vacation d’au minimum 5 heures, bénéficient d’une indemnité de titres restaurant dont la valeur à 11.20€ par jour complet travaillé au moment de la signature du présent accord. La part patronale est de 60% et la part salariale est de 40% par rapport à la valeur totale du titre restaurant. Il en va de même pour les équipes travaillant en relais avec une vacation d’au minimum 5 heures consécutives.

Dans le cadre de la transmission des connaissances et des responsabilités entre collaborateurs lors de changements de poste, il est prévu l’attribution d’une prime de passation. La prime de passation sera accordée exclusivement aux collaborateurs désignés préalablement par la Direction et ayant été spécifiquement mobilisés pour assurer la passation effective des compétences et des missions. Le montant de la prime est fixé à 10.00€ brut par jour travaillé dans le cadre de la passation et pourra être réévalué lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’entreprise.

Les salariés remplissant les conditions ci-dessous bénéficient d’une indemnité d’habillage et de déshabillage, fixée à 2,20 € brut par jour travaillé au moment de la signature du présent accord.
Le versement de l’indemnité d’habillage et de déshabillage est conditionné au respect des deux critères cumulatifs suivants :
  • Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par l’entreprise pour des raisons d’hygiène et de sécurité ;
  • Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent impérativement être effectuées avant la prise de poste de travail.

Cette indemnité d’habillage et de déshabillage est exclusivement accordée aux salariés relevant des statuts Ouvrier ou ETAM Chantier, dont les missions impliquent une intervention manuelle sur l’outillage de chantier du client dès l’embauche.

Les salariés ne perçoivent pas de prime liée à l'outillage dans le cadre des dispositions du présent accord. De même, aucune indemnité concernant les petits déplacements, trajets ou transports ne leur sera accordée.

Les dispositions relatives aux majorations des heures de nuit sont traitées dans le présent accord au sein de l’article 7.

  •  : Modalité d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail en équipes successives ou chevauchantes du lundi au vendredi


  • Définition

Le travail en équipes successives ou chevauchantes s’entend comme tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif, et qui peut être continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des horaires différents sur une période donnée de jours ou de semaines.
  • Organisation


L’organisation des équipes doit être prévue selon un calendrier prévisionnel sur l’année civile soumis à information/consultation des représentants du personnel et la liste du personnel composants ses équipes doit être affichée sur les lieux de travail.

Le temps de repos hebdomadaire sera au minimum de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs, dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

Les salariés sont informés de toute modification de leur planning initial dans un délai de 7 jours calendaires.

Le délai de prévenance ci-dessus peut être réduit à 24h en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
- absence imprévue d’un collaborateur à remplacer,
- urgence liée à la maintenance du site ou pour assurer la sécurité du site,
- retard de planification à rattraper immédiatement

Le C.S.E d’établissement est informé de toute modification d’horaires collectifs associés à ces organisations du travail.

  • Durée et organisation


Une vacation sera par principe limitée à 8 heures de travail. Elle pourra exceptionnellement être supérieure à 8h, sans pouvoir dépasser 10 heures de travail, pause comprise dans le cas de travaux urgents liés notamment à la sécurité du site.

Le travail peut s’organiser de la façon suivante :

-

Travail en discontinu (2x8) avec constitution de deux équipes : cette organisation du travail permet à des équipes de se succéder à un même poste, mais le travail est interrompu en fin de journée et en fin de semaine pour le repos du samedi et du dimanche.


Equipe 1 :

Lundi au jeudi : 5h00 – 13h00
Vendredi : 5h00 – 6h00 compris en heures de nuits et 6h00– 11h00 non compris en heures de nuits

Equipe 2 :

Lundi au jeudi : 13h00 – 21h00
Vendredi : 11h00 – 17h00

Le travail organisé en équipes discontinues s’étend sur une amplitude hebdomadaire de 5 jours, du lundi au vendredi.

La réduction du temps de travail permettant d’aboutir à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures se traduit par l’acquisition de 3 heures de repos par semaine correspondant aux heures effectuées entre la 36ème et la 38ème heure hebdomadaire.

Les repos acquis pourront être pris soit par demi-journée, soit par journée entière, en fonction des besoins exprimés par le salarié et des impératifs de service, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur ou du responsable hiérarchique concerné.

  • Compensation


Les salariés amenés à travailler en équipes successives ou en relais sur une vacation d’au moins 6 heures bénéficient d’une pause de 30 minutes considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel au taux horaire du collaborateur. Elle est incluse dans les horaires de travail précédemment cités.

Les salariés amenés à travailler dans le cadre d’équipes successives avec une vacation d’au minimum 5 heures, bénéficient d’une indemnité de titres restaurant dont la valeur à 11.20€ par jour complet travaillé au moment de la signature du présent accord. La part patronale est de 60% et la part salariale est de 40% par rapport à la valeur totale du titre restaurant. Il en va de même pour les équipes travaillant en relais avec une vacation d’au minimum 5 heures consécutives.

Dans le cadre de la transmission des connaissances et des responsabilités entre collaborateurs lors de changements de poste, il est prévu l’attribution d’une prime de passation. La prime de passation sera accordée exclusivement aux collaborateurs désignés préalablement par la Direction et ayant été spécifiquement mobilisés pour assurer la passation effective des compétences et des missions. Le montant de la prime est fixé à 10.00€ brut par jour travaillé dans le cadre de la passation et pourra être réévalué lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’entreprise.

Les salariés remplissant les conditions ci-dessous bénéficient d’une indemnité d’habillage et de déshabillage, fixée à 2,20 € brut par jour travaillé au moment de la signature du présent accord.
Le versement de l’indemnité d’habillage et de déshabillage est conditionné au respect des deux critères cumulatifs suivants :
  • Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par l’entreprise pour des raisons d’hygiène et de sécurité ;
  • Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent impérativement être effectuées avant la prise de poste de travail.

Cette indemnité d’habillage et de déshabillage est exclusivement accordée aux salariés relevant des statuts Ouvrier ou ETAM Chantier, dont les missions impliquent une intervention manuelle sur l’outillage de chantier du client dès l’embauche.

Les salariés ne perçoivent pas de prime liée à l'outillage dans le cadre des dispositions du présent accord. De même, aucune indemnité concernant les petits déplacements, trajets ou transports ne leur sera accordée.

Les dispositions relatives aux majorations des heures de nuit sont traitées dans le présent accord au sein de l’article 7 sur le recours au travail de nuit.

  • : Travail en équipe de suppléance


  • Définition


Une équipe de suppléance est constituée de salariés qui ont pour fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant la période de repos hebdomadaire.
Ce remplacement s’effectue sans qu’il y ait de chevauchement entre les équipes de semaine et de suppléance.

Le chevauchement est possible entre équipes de suppléance.

  • Organisation


L’organisation des équipes doit être prévue selon un calendrier prévisionnel sur l’année civile soumis à information/consultation des représentants du personnel et la liste du personnel composant ses équipes doit être affichée sur les lieux de travail.

Les salariés sont informés de toute modification de leur planning initial dans un délai de 7 jours calendaires.

Le délai de prévenance ci-dessus peut être réduit à 24h en cas de circonstances exceptionnelles telles que :
- absence imprévue d’un collaborateur à remplacer,
- urgence liée à la maintenance du site ou pour assurer la sécurité du site,
- retard de planification à rattraper immédiatement

Le C.S.E d’établissement est informé de toute modification d’horaires collectifs associés à ces organisations du travail.

  • Répartition et durée du travail


Le travail en équipes de suppléance est limité à 24 heures sur 2 jours consécutifs ou 30 heures maximum sur 3 jours consécutifs pendant toute la durée du chantier.

Il est donc possible de mettre en place des équipes de suppléance sur les rythmes suivants :

- Samedi/Dimanche : 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche
8h00 – 20h00
7h00 – 19h00
- Vendredi/Samedi/Dimanche : à raison de 9 heures le vendredi, 11 heures le samedi et 10 heures le dimanche
23h00 – 8h00
20h00 – 7h00
19h00 – 5h00
En cas de besoin, la Direction se réserve le droit de demander une dérogation à l’Inspection du Travail pour travailler plus de 12 heures par jour, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le travail en équipes de suppléances peut s’organiser de jour comme de nuit, selon les nécessités de service.
Les équipes de suppléance pourront être occupées un jour férié sans que cela ne mette en cause leur activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par les équipes de semaine.

Lorsque l’équipe de suppléance se substitue à l’équipe de semaine, elle travaille selon les horaires habituels de l’équipe remplacée.

L’organisation du travail ne fait pas obstacle au respect des durées maximales quotidiennes du travail ainsi qu’au repos quotidien de 11h.

  • Compensation


Les salariés amenés à travailler en équipes successives ou en relais sur une vacation d’au moins 6 heures bénéficient d’une pause de 30 minutes considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée comme tel au taux horaire du collaborateur. Elle est incluse dans les horaires de travail précédemment cités.

Les salariés amenés à travailler dans le cadre d’équipes successives avec une vacation d’au minimum 5 heures, bénéficient d’une indemnité de titres restaurant dont la valeur à 11.20€ par jour complet travaillé au moment de la signature du présent accord. La part patronale est de 60% et la part salariale est de 40% par rapport à la valeur totale du titre restaurant. Il en va de même pour les équipes travaillant en relais avec une vacation d’au minimum 5 heures consécutives.

Dans le cadre de la transmission des connaissances et des responsabilités entre collaborateurs lors de changements de poste, il est prévu l’attribution d’une prime de passation. La prime de passation sera accordée exclusivement aux collaborateurs désignés préalablement par la Direction et ayant été spécifiquement mobilisés pour assurer la passation effective des compétences et des missions. Le montant de la prime est fixé à 10.00€ brut par jour travaillé dans le cadre de la passation et pourra être réévalué lors de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’entreprise.

Les salariés remplissant les conditions ci-dessous bénéficient d’une indemnité d’habillage et de déshabillage, fixée à 2,20 € brut par jour travaillé au moment de la signature du présent accord.
Le versement de l’indemnité d’habillage et de déshabillage est conditionné au respect des deux critères cumulatifs suivants :
  • Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par l’entreprise pour des raisons d’hygiène et de sécurité ;
  • Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent impérativement être effectuées avant la prise de poste de travail.

Cette indemnité d’habillage et de déshabillage est exclusivement accordée aux salariés relevant des statuts Ouvrier ou ETAM Chantier, dont les missions impliquent une intervention manuelle sur l’outillage de chantier du client dès l’embauche.

Les salariés ne perçoivent pas de prime liée à l'outillage dans le cadre des dispositions du présent accord. De même, aucune indemnité concernant les petits déplacements, trajets ou transports ne leur sera accordée.

La rémunération attribuée aux salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine est majorée de 50%.

Par ailleurs, la majoration de 50% se cumule avec la majoration de 100% pour les heures couvrant les jours fériés. Les jours fériés seront donc, sans distinction, rémunérés à 150%.

Les dispositions relatives aux heures de dimanche sont traitées dans le présent accord au sein de l’article 8.

Les dispositions relatives aux majorations des heures de nuit sont traitées dans le présent accord au sein de l’article 7.

  • Congés payés


Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine.
Les managers organisent la planification et la prise effective des congés payés de manière à faciliter l’équité avec les collaborateurs en semaine.

Exemple :
Un salarié travail le samedi et dimanche (SD) :
-S’il prend 1 jour de congé le samedi, il lui sera déduit 3 jours ouvrables ;
-S’il prend 2 jours de congé (samedi et dimanche), il lui sera déduit 6 jours ouvrables

  • Formation


Le salarié en équipe de suppléance bénéficie des mêmes droits en matière de formation que les salariés travaillant en semaine.
Il sera possible notamment de faire effectuer des heures de formation professionnelle en semaine, dans la limite maximale de deux jours.
Les parties rappellent que les salariés en équipes de suppléances se doivent d’honorer, comme tout salarié, les formations auxquelles ils sont convoqués, et ce même si ces formations ont lieu en semaine.

Les heures correspondantes à la formation sont rémunérées comme du temps de travail en horaire de semaine, conformément aux dispositions du code du travail, mais ne donnent pas lieu au versement de majoration spécifique prévue pour les équipes de suppléance.

  • Visites médicales


Les parties rappellent que les salariés en équipes de suppléances se doivent d’honorer, comme tout salarié, les visites médicales obligatoires auxquelles ils sont convoqués, et ce même si ces visites ont lieu en semaine.
Le temps consacré aux visites médicales auprès de la médecine du travail est rémunéré comme du temps de travail en horaire de semaine, mais ne donne pas lieu au versement de majoration spécifique.

  • Modalités d’affectation à un poste en semaine


Le salarié affecté au sein de l’équipe de suppléance bénéficie d’une priorité pour intégrer l’équipe de semaine.
Pour cela, il doit en faire la demande écrite et motivée auprès du service de sa Direction.
Sous réserve d’un poste disponible au sein de l’équipe de semaine, et correspondant à ses compétences, il est fait droit à la demande du salarié dès que son remplacement dans l’équipe de suppléance a été effectué.

En cas de passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine, et inversement, la Direction veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés. Notamment, il sera prévu un aménagement particulier du temps de travail de la semaine qui précède, afin que le repos de 2 jours consécutifs (48h) soit respecté.

  • : Remplacement exceptionnel


A titre exceptionnel et sur la base du volontariat, un salarié travaillant dans une équipe de suppléance de fin de semaine pourra être remplacé par un salarié travaillant en équipe de semaine.

Ce remplacement d’urgence ne doit pas faire obstacle au respect de la législation relative à la durée maximale hebdomadaire du travail ainsi qu’au repos quotidien pour le salarié concerné.

Le salarié intervenant en remplacement bénéficie, sous réserve que les conditions soient remplies :
-Du repos compensatoire conventionnel pour les heures travaillées le samedi (RCC) ;
-De la majoration du travail le dimanche de 100% (application de la majoration la plus favorable notamment en cas de situation de cumul) ;
-De la récupération du repos hebdomadaire si le salarié n’a pu bénéficier de 35h consécutives de repos ;
-De la récupération des heures travaillées le dimanche (ex. 10h travaillées = 10h temps de repos).

  • : Dispositions relatives aux travailleurs de nuit

Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme des heures de nuit.
  • Travail de nuit programmé et exceptionnel

  • Travail de nuit programmé

Le travail de nuit programmé est mis en œuvre pour répondre aux contraintes spécifiques des chantiers nécessitants une intervention en dehors des horaires de jour habituels afin de limiter les perturbations ou de respecter les délais impartis.
Les heures de travail réalisées dans ce cadre donneront lieu à une majoration de 30 % sur le salaire horaire de base, en compensation des contraintes particulières liées au travail de nuit, en plus des compensations déjà évoquées précédemment.

Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai.

En cas de recours au travail de nuit programmé, excluant les collaborateurs relevant des régimes en 2x8, de suppléance ou de travail de nuit, tels que définis aux articles 3, 4 et 5 du présent accord, l’inspection du travail sera systématiquement informée après consultation du Comité Social et Économique (CSE). Cette notification devra être réalisée dans un délai minimum de sept jours avant la mise en œuvre effective du travail de nuit.

Seront concernés par le travail de nuit programmé les salariés ne relevant pas du travail de nuit habituel, tel que défini à l’article 7/7.2 du présent accord.






  • Travail de nuit exceptionnel

Il est rappelé que, pour des travaux exceptionnels et/ou ponctuels de nuit, une majoration de salaire de 100% est prévue pour les heures effectuées sur la plage horaire de nuit. Cette majoration est maintenue et ne se cumule pas avec toute autre majoration.

  • Travail de nuit habituel


  • Définition

Est considéré comme travailleur habituel de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
- soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
- soit effectué, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l’activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques du chantier.

Seront ainsi concernés :
•Les salariés de l’équipe nuit
08h00 de nuit de 21h00 à 05h00
02h00 de nuit de 21h00 à 23h00
•Les salariés de l’équipe en VSD
07h00 de nuit de 23h à 06h00
09h00 de nuit de 21h à 06h00
08h00 de nuit de 21h à 05h00

La durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder en principe 8 heures. Cette durée maximale quotidienne s’entend comme 8 heures consécutives de travail effectif sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit. Cette période peut être comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit. En conséquence, pour apprécier la durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit, il convient de prendre en compte la totalité de la durée travaillée (de nuit et de jour).

Le présent accord permet de déroger à cette durée dans les limites suivantes :
• Dans la limite de la durée maximale quotidienne de 10 heures pour les équipes de suppléance de fin de semaine ;
• En cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du CSE. Cette demande doit être justifiée par :
− des faits résultants des circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
− des évènements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées.

La demande d'autorisation adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail doit être accompagnée :
− des justifications utiles ;
− de l'avis du CSE;
− du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux

  • Compensation

Les salariés travaillant de nuit du lundi au vendredi bénéficieront, en plus des compensations déjà évoquées précédemment, d’une majoration de salaire, pour chaque heure effectuée sur la plage horaire de nuit (21 heures à 6 heures), de 30%. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance de nuit bénéficieront, en plus des compensations déjà évoquées précédemment, d’une majoration de salaire, pour chaque heure effectuée sur la plage horaire de nuit (21 heures à 6 heures), de 15%. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai.

  • Contrepartie en repos


Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur :
- de 1 jour de repos pour une période de travail comprises entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21h/6h pendant une période de 12 mois consécutifs
ou
- de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21h/6h pendant une période de 12 mois consécutifs

L’employeur fixe la date d’attribution de ce repos compensateur.

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés


Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du Code du travail. Ce suivi a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Sa périodicité est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Le temps consacré aux visites médicales auprès de la médecine du travail est rémunéré comme du temps de travail en horaire de semaine, mais ne donne pas lieu au versement de majoration spécifique.


Protection particulière pour les femmes enceintes : la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.


  • Pénibilité


Le travail de nuit et le travail en équipes successives entre dans le champ du dispositif de prévention des risques professionnels (art L4161-1 et suivants du Code du Travail).

Est concerné par le présent accord :
  • Le travail de nuit avec au moins 1h entre minuit et 5h du matin au moins 100 nuits par an
  • Le travail en équipes successives alternantes comprenant au moins 1h entre minuit et 5h au moins 30 nuits pas an

L’exposition aux facteurs de risque est évaluée par la Direction au regard des conditions habituelles de travail, après application des mesures de protection, en moyenne sur l’année.

La Direction déclare les situations de pénibilité aux caisses de retraite à travers la déclaration sociale nominative (DSN), selon les dispositions législatives en vigueur.







  • : Dispositions particulières relatives au travail le dimanche pour les équipes de suppléance


Le travail du dimanche s’entend comme tout travail effectif réalisé le dimanche entre 0h00 et 23h59.

Il est prévu, par le présent accord, de pouvoir déroger au repos hebdomadaire du dimanche pour les raisons et les durées précisées ci-dessus dans le cadre de la mise en place d’équipe de suppléance en fin de semaine.


  • Disposition particulière aux journées de scrutins nationaux ou locaux


Le travail un dimanche coïncidant avec un jour de scrutin national ou local sera organisé de manière à être compatible avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote afin de permettre aux collaborateurs concernés d’exercer personnellement leur droit de vote.

  • Contreparties au travail du dimanche


Les parties conviennent que les dispositions de la convention collective des Travaux Publics, concernant la majoration de 100% pour le travail du dimanche, ne s’applique pas.

  • : Modalités de révision ou de dénonciation


La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ou à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord suivant les dispositions légales.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire ou remise en main propre contre récépissé.
En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après respect d’un préavis de trois mois et ce, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • : Durée du présent accord


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’achèvement des travaux liés au chantier AIRBUS prévu le 28/02/2030 et se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages qui pourraient avoir le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, les autres dispositions demeurant en vigueur.


  • : Publicité et dépôt


Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions.

Le Directeur régional de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités dispose des délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires à compter du dépôt de l'accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le présent accord et ses avenants éventuels feront l’objet d’une note d’information au personnel concerné.


  •  : Entrée en vigueur


Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur au 01/03/2025.

Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Fait à Nantes,
Le 06/02/2025

Pour la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES LOIRE OCEAN 
XXX XXX XXX , – Directeur régional,







Pour la CFTCXXX XXX , délégué syndical









Mise à jour : 2025-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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