Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MECI

Accord d'adaptation à la CCNL du 7 février 2022 pour la société EES MECI

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES MECI

Le 19/12/2023


ACCORD D’ADAPTATION A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 POUR LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – MECI


Entre EES - MECI., dont le siège social est situé Rue Robert Maréchal, 36100 ISSOUDUN immatriculée au RCS de Châteauroux sous le N° 389 063 975
Représentée par

- Monsieur YYY en qualité de Directeur de filiale,

d’une part,

Et l’ organisation syndicale représentative représentée par le Délégué Syndical Monsieur XXX pour la CFDT,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

A compter du 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 se substitue, notamment, à l’ensemble des conventions collectives territoriales, à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et à l’accord national de classification de 1975.
Le présent accord a pour objet d’adapter à la nouvelle convention collective certaines dispositions contenues dans les sources juridiques en vigueur dans la société EES - MECI afin de permettre la continuité de leur application.

Article 1 : Champ d’application et effet

Le présent accord s’applique à tous les salariés du périmètre de la société EES – MECI.

Les stipulations du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet que les articles du présent accord résultant des accords collectifs, des accords d’entreprise, des accords d’établissement en application de l’article L 2253-6 du Code du Travail, des décisions unilatérales, des usages et de toute autre pratique en vigueur dans la société.

Article 2 : Termes de « non-cadres » et de « cadres »

Les termes « non-cadres », « mensuels » et « ETAM » correspondent aux « salariés relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E de la classification de la métallurgie ».

Le terme « cadres » correspond aux « salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie ».

Article 3 : Champ d’application des 37 heures hebdomadaires et 13 jours de RTT

L’aménagement du temps de travail de 37 heures hebdomadaires compensées par 13 jours de RTT sur l’année est proposé par la Direction aux salariés réunissant les conditions d’autonomie dans le poste, de performance conforme ou supérieure aux attentes, et d’investissement personnel.
Les salariés qui bénéficiaient de ce mode d’aménagement du temps de travail au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, continueront à en bénéficier aussi longtemps qu’ils tiennent le même emploi au sein de la société.

Par ailleurs, le présent article ne remet pas en cause les autres aménagements du temps de travail organisés sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par des jours de RTT sur l’année, du fait des contraintes client.

Le présent article porte avenant à l’accord EES - MECI sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 9 décembre 2010.

Article 4 : Prise des RTT

Les salariés dont l’aménagement du temps de travail est organisé sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale compensée par des jours de RTT sur l’année conservent la possibilité de prendre leur RTT a minima en demi-journée.

Article 5 : Calcul de la prime d’ancienneté

Le mode de calcul de la prime d’ancienneté résultant d’un usage au sein de EES-MECI est maintenu :

Gain de base brut X taux d’ancienneté*.

*Le taux d’ancienneté débute à 3 ans d’ancienneté (3%) et est plafonné à 15%.

Article 6 : Caducité des références à l’ancienne classification

Les dispositions faisant référence à l’ancienne classification de la Métallurgie ou à toute classification différente de celle de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 sont caduques.

Article 7 : Références aux conventions collectives et accords abrogés

Les références aux accords nationaux et territoriaux ainsi qu’aux conventions collectives nationales et territoriales, abrogés par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 sont remplacées par le terme « convention collective nationale du 7 février 2022 et accords de la métallurgie ». 

Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur, en même temps que la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, c’est à dire le 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi, une fois par an, par la Direction et les Délégués Syndicaux.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application, dans les conditions légales en vigueur.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 12 : Formalités de dépôt

Le présent avenant, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du Travail et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux conformément aux dispositions légales.


Fait à Issoudun, le 19 décembre 2023

Pour la Direction de la sociétéPour les Organisations syndicales
EES – MECI

Pour la CFDT : XXX




Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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