AVENANT A L’ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9/12/2010
EES-MECI
Entre la société EES-MECI SAS, dont le siège social est situé à ISSOUDUN 36100, rue Robert Maréchal, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le N° 3890 63975
représentée par
Monsieur XXX en qualité de Responsable de filiale,
d’une part,
et l’organisation syndicale représentative représentée par : Monsieur YYY, délégué syndical pour la CFDT,
d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord d’entreprise du 09/12/2010 conclu au sein de la société EES-MECI prévoit, notamment, pour le personnel au statut cadre remplissant les conditions et rappelées dans l’article 1er du présent avenant, la possibilité de mettre en place une organisation de travail en forfaits annuels en jours.
Au regard des évolutions successives de la législation relative aux forfaits annuels en jours, la direction et les partenaires sociaux ont souhaité actualiser plusieurs clauses relatives à cette organisation de travail.
En conséquence, les dispositions du présent avenant complètent les dispositions de l’accord initial du 09/12/2010 et elles se substituent à celles ayant le même objet.
Article 1 : RAPPEL DE L’Organisation du travail dans le cadre de convention annuelle de forfait en jours
1-1 : Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Ainsi, au sein de l’entreprise, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés au statut cadre (et se situant à minima au niveau-emploi « F11 » de la classification des emplois de la convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022) et qui répondent aux critères d’autonomie rappelés ci-dessus.
Ces salariés ne sont pas concernés par les dispositions légales relatives à la durée légale de travail ainsi qu’aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En revanche, ils bénéficient des dispositions légales concernant le repos quotidien et hebdomadaire applicables au sein de l’entreprise.
En tout état de cause, ces salariés ont droit au respect de leur santé et au repos.
Article 2 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours
Chaque salarié visé par l’article 1.1 se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui comprendra notamment le nombre annuel de jours travaillés prévu, la rémunération correspondante ainsi qu’un rappel des temps minimums de repos quotidien et hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise.
Article 3 : Organisation du travail
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours disposent, dans la gestion de leur temps de travail, d’une autonomie complète en concertation avec leur hiérarchie. En conséquence, ils pourront organiser l’amplitude de leur temps de travail en fonction de leur charge de travail d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre.
Cette amplitude et la charge de travail afférente devront rester raisonnables et permettre d’assurer une bonne répartition du temps de travail des salariés concernés afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces salariés devront avertir leur hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent durablement et de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
Article 4 : Jours de repos
Article 4.1 : Nombre de jours de repos et période d’acquisition
Les salariés titulaires d’une convention de forfait jours bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé annuellement dans la mesure où ce nombre peut varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année. Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit : Nombre de jours calendaires du 01/01/N au 31/12/N – nombre de samedi et dimanche du 01/01/N au 31/12/N – nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’entreprise dans l’année N (hors journée de solidarité) – nombre de jours de congés annuels payés (en jours ouvrés) – nombre de jours travaillés au titre du forfait. A titre d’exemple, sur l’année 2026, le calcul est le suivant : 365 – 104 – 8 – 25 – [nb de jours dans le forfait] = XXX Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année. Il est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés. En tout état de cause, il est convenu que le nombre de jours de repos par année ne pourra pas être inférieur à 13 jours. Les jours de repos s’acquièrent sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.
Article 5 : Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Les autres périodes d’absence du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi.
En cas d'absence non rémunérée, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours ouvrés d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.
article 6 : Contrôle de la charge de travail, du nombre de jours travaillés et des jours de repos
6.1 : Suivi individuel et contrôle de la charge de travail
Si les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ne sont pas formellement soumis aux durées maximales du travail prévues par la loi, l'amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l'objet d'un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d'apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.
Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre des réunions périodiques et par tous moyens permettant le suivi régulier de l'activité des salariés et veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail.
6.2 : Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos
Le nombre de jours travaillés sur l'année et le nombre de jours de repos font l'objet d'un suivi et d'un décompte spécifique permettant de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Il est tenu pour chaque salarié une synthèse faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.
6.3 : Entretien avec la hiérarchie
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien, qui se déroulera au moins une fois par an, avec son supérieur hiérarchique. Ce ou ces entretiens ont pour but de faire le point avec le salarié sur :
sa charge de travail,
son organisation du travail au sein de l'entreprise,
l'amplitude de ses journées de travail,
sa rémunération, au regard des caractéristiques de sa convention de forfait en jours.
L'objectif étant de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Le cas échéant le salarié sera rencontré par sa hiérarchie et s’il le souhaite par la Direction des ressources humaines pour étudier des actions visant à adapter la charge de travail. Un compte-rendu sera établi lors de l'entretien annuel.
En outre, les parties conviennent que le salarié a également la possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie. En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la Direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties rappellent que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire fixé par la loi et les conventions.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, et en toutes hypothèses respectueuses des limites légales.
article 8 : Droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Les parties rappellent donc l’existence, au sein du Groupe EIFFAGE, de l’accord relatif à la prévention du stress, des risques psychosociaux et au droit à la déconnexion du 14 avril 2021.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.
ARTICLE 10 : REVISIONS DE L’ACCORD
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur le(s) point(s) à réviser. La discussion de la révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par disposition législatives et réglementaires.
ARTICLE 11 : FORMALITES
Le présent accord, dont un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires, sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du Travail et au secrétariat greffe du Conseil Prud’hommes de Châteauroux conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
L’ensemble des autres dispositions issues de l’accord du 9 décembre 2010 restent inchangées et pleinement applicables.