Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - NORD

Négociation annuelle obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

9 accords de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - NORD

Le 22/12/2022


Nord

ACCORD ETABLI DANS LE CADRE

DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2023


  • ENTRE
La société Eiffage Energie Systèmes Nord, SAS, au capital de 2 655 100,80 euros, code APE 4321 A, dont le siège social est situé 36 place Cormontaigne TSA91269 59049 Lille cedex, représentée par Monsieur ., agissant en qualité de Directeur de Filiales,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

Monsieur ., Délégué Syndical CFDT,
Monsieur ., Délégué Syndical CFDT,
Monsieur ., Délégué Syndical CFE-CGC,
Monsieur ., Délégué Syndical CGT,
Monsieur ., Délégué Syndical CGT,
Monsieur ., Délégué Syndical FO,
Madame ., Déléguée Syndicale FO,

d’autre part,

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2023, prévue aux articles L.2242-13 et suivants du code du travail, au terme des différentes réunions des

12 et 16 décembre 2022, après analyse des documents remis par la Direction, après examen des demandes des organisations syndicales et échanges sur les différents points, en complément des mesures contenues dans l’accord NAO national 2023, les parties sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er : Augmentation de la masse salariale

Les parties s’accordent sur des augmentations salariales pour 2023 (hors augmentation des salaires minimaux) de

4.1 % de la masse salariale, toutes mesures confondues.


Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale serait effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes définies à l’alinéa 1 du présent article.

De plus, les parties conviennent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2023 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

il est prévu une enveloppe exceptionnelle supplémentaire spécifique dans la limite de

0,3% pour les mesures de rattrapage et/ou promotions professionnelles particulières.


En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à

35 € bruts mensuels (ETP) pour les salariés n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation du minimum conventionnel.


Article 2 : Prime habillage-déshabillage

Le montant de la prime d’habillage-déshabillage serait porté à

2.85 euros par jour à compter de janvier 2023.


Article 3 : Journée de solidarité

La journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte, soit

le 29 mai 2023. Cette journée ne sera pas travaillée, en contrepartie d’une journée de RTT.

Article 4 : Tickets Restaurant

La valeur du ticket restaurant est portée à

12,50 euros à partir d’avril 2023 avec une participation à 60% de l’entreprise. Il est précisé que la part patronale supérieure au montant d’exonération de l’Urssaf sera soumise à cotisations sociales.

Article 5 : Médailles

Le montant de la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail visée à l’article 1er de l’accord collectif du 24 octobre 2008 passe à

45 euros pour l’année 2023.

Le montant de la gratification versée lors de l’attribution de la médaille SERCE passe à 14 euros pour l’année 2023.

Article 6 : Tutorat

La prime de tutorat

passe à 200€, versée en deux fois (mai et novembre) et octroyée selon les critères suivants : avoir suivi la formation et dispenser un véritable accompagnement de l’apprenti dans tous les secteurs : entreprise, école, administratif, acquisition des compétences....

Article 8 : Durée effective et organisation du temps de travail 

L’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail négocié au sein de la filiale continue à s’appliquer.

Article 9 : Partage de la valeur ajoutée 

Les accords de participation, d’intéressement, de Plan d’Epargne Groupe et de Pereco, relevant de la politique mise en œuvre au sein du groupe Eiffage, et négociés au sein de la filiale, sont en vigueur.
Comme depuis 2013 EIFFAGE réalisera en 2023 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Article 10 : Durée de l’accord et publicité

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.
Il sera déposé par la Direction de la société à la DREETS et au Conseil des Prud'hommes de Lille.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Lille, le 22 décembre 2022, en 8 exemplaires originaux,



Pour Eiffage Energie Systèmes Nord,Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

M. , Directeur Filiales Pour la CFDT, M.






Pour la CFE-CGC, M.





Pour la CGT, M.





Pour FO, M.

Mise à jour : 2023-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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