La société EES-SEH dont le siège social est domicilié rue Panhard Levassor, 78 570 Chanteloup les vignes, immatriculée au RCS de Versailles sous le N° 393 997 400 99, représentée par Monsieur, Responsable de filiale,
et
Les Organisations syndicales représentatives
dans l’entreprise :
- CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical
FO, représenté par Monsieur, Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales ont mené la négociation annuelle obligatoire, au cours des réunions qui se sont tenues le jeudi 17 novembre et le jeudi 1er décembre 2022. Les parties ont convenu de négocier la politique salariale, pour l’année 2023, détaillée ci-après.
Article 1- DISPOSITIONS SALARIALES POUR LE PERSONNEL NON CADRE ET CADRE A titre exceptionnel, compte tenu du contexte d’inflation marquée, une
augmentation générale de 1,5 % est mise en œuvre à compter du 1er décembre 2022 pour tous les salariés. Elle concerne toutes les CSP : cadres, ETAM, ouvriers hors alternants, présents au 30/11/2022.
Le déclenchement au titre de l’augmentation générale aura lieu au 1er janvier 2023 avec date d’effet au 1er décembre 2022. (rappel de salaire).
Une
enveloppe globale d’augmentations individuelles qui est à utiliser pour tous motifs d’évolution salariale. Cette enveloppe est fixée à 2,0 % de la masse salariale des salariés présents avant le 1er avril 2022.
Les déclenchements au titre des augmentations individuelles, auront lieu au
1er avril 2023.
Pour les collaborateurs bénéficiant d’une augmentation individuelle, un talon de 50€ brut sera appliqué pour la somme de l’augmentation individuelle et de l’augmentation générale.
ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le vendredi 19 mai 2023, jour de fermeture de l’entreprise pour 2023. Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de jour de réduction du temps de travail, l’absence pendant la journée de solidarité prendra la forme d’un de ces jours. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l’absence pour la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de congés payés. Durant la semaine du 15 au 19 mai 2023, pour les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme d’heures, les horaires seront modifiés de la façon suivante : 7h de travail par jour du lundi au vendredi. Pour les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme d’heures de réduction du temps de travail, durant la semaine du 15 au 19 mai 2023, les horaires seront modifiés de la façon suivante : 7,5h du lundi au jeudi puis 7h le vendredi
ARTICLE 3 – FRAIS DE GRAND DEPLACEMENT
Le forfait de prise en charge des frais d’hôtellerie dans le cadre du grand déplacement est augmenté comme suit : Le forfait de prise en charge des frais de déjeuner et de dîner passe à 20,20 euros par repas et l’hôtel et petit déjeuner à 53,80 euros. Par conséquent
, l’indemnité journalière de Grand déplacement sera de 94,20 euros.
Les dispositions du présent article entreront en application au 1er janvier 2023, au plus tôt.
Cependant, si des raisons techniques liées au paramétrage de la paie rendaient cette application au 1er janvier 2023 impossible, ces dispositions s’appliqueront au 1er février 2023 au plus tard, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. ARTICLE 4 – PRIME DE MEDAILLES DU TRAVAIL
Une gratification exceptionnelle de Médaille du Travail a été mise en place à compter de l’année 2019. La gratification exceptionnelle (non soumise socialement et fiscalement) est revalorisée à 21 euros par année d’ancienneté au sein de EES – SEH, à compter des remises qui auront lieu à compter du 1er avril 2023.
ARTICLE 5 – TITRE RESTAURANT
A compter du 1er avril 2023, les collaborateurs pourront bénéficier de ticket restaurant. La valeur du titre s’élève à 9,00€ (5,40€ part Employeur et 3,60€ part Salarié).
Cette mesure sera mise en application à
compter du 1er mai 2023 pour les titres distribués en mai 2023, au titre d’avril 2023.
L’octroi de tickets restaurants est incompatible avec toute autre indemnisation des frais de repas.
ARTICLE 6 – PLAN DE MOBILITE DURABLE
6.1. Forfait mobilité durable pour les déplacements à vélo
Afin de favoriser des modes de déplacement alternatifs à la voiture ou aux transports en commun, qui sont à la fois plus écologiques et moins chronophages, une prime forfaitaire d’un montant de 110 € pour l’année 2023 sera attribuée aux salariés qui utiliseront régulièrement un vélo (y compris à assistance électrique) pour effectuer le trajet séparant leur domicile de leur lieu de travail habituel.
Le forfait sera versé au mois de décembre 2023 et ne peut se cumuler avec le bénéfice d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise pour les trajets domicile – lieu de travail.
Le cumul du forfait mobilité durable avec la prise en charge de l’abonnement de transport en commun est limité au plafond lui permettant d’être exonéré de cotisations de sécurité sociale (soit actuellement 800 € en 2023).
Dans tous les cas, le forfait mobilité durable n’est octroyé que s’il est exonéré de charges sociales par la législation en vigueur.
Les parties insistent sur la nécessité de respecter le code de la route, (respect des règles de conduite à vélo, port effectif des équipements de protection réglementaires).
Le versement de cette indemnité forfaitaire est soumis à l’utilisation régulière, fréquente et effective du vélo. Le salarié devra fournir une attestation sur l’honneur justifiant de cette utilisation et devra justifier d’un an d’ancienneté au 31/12/2023.
6.2. Transports en commun
En application de l’article R. 3261-1 du code du travail, la prise en charge obligatoire par l’employeur des titres d’abonnement prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié.
A compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023, afin d’encourager le recours aux transports en commun, ce remboursement est porté à 75 %.
Les dispositions du présent article entreront en application au 1er janvier 2023, au plus tôt.
Cependant, si des raisons techniques liées au paramétrage de la paie rendaient cette application au 1er janvier 2023 impossible, ces dispositions s’appliqueront au 1er février 2023 au plus tard, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
6.3. Covoiturage
Les parties souhaitent encourager le covoiturage entre les collaborateurs. A cette fin, le groupe Eiffage propose l’utilisation de l’application de covoiturage Klaxit. Cette solution, accessible sur la base du volontariat, permet notamment à chaque collaborateur de se géolocaliser et de repérer les autres collaborateurs à proximité effectuant le même trajet.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée est conclu pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera ses effets de plein droit. Il entrera en vigueur à la date de son dépôt.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord, signé de toutes les parties, sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poissy et sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du Travail conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la société EES- SEH.