ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS LA SOCIÉTÉ EES – CHAMPAGNE ARDENNE AU TITRE DE L’ANNEE 2025
Entre :
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CHAMPAGNE ARDENNE, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 031 052,40 €, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 388 773 772, dont le siège social est situé ZA Derrière Moutier II – 51390 GUEUX représentée par Monsieur XXX, Directeur de Filiale.
Ayant tout pouvoir à cet effet, d’une part, Et
Le représentant de l’Organisation Syndicale au sein de la société, représentée par le délégué syndical FO, Monsieur XX.
d’autre part.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L. 2242-13 ainsi qu’aux articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail tels qu’issus de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Des réunions se sont tenues les 31 janvier et 14 février 2025 au cours desquelles des informations ont été présentées par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative.
Cet accord est le résultat d’une négociation et engage le Direction uniquement en cas de signatures par les Organisations Syndicales représentatives dans les conditions légales de validité.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties.
ARTICLE 1 : ENVELOPPES D’AUGMENTATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2025
Au titre de l’année 2025, les augmentations salariales représentent 2,2 % des salaires de base des collaborateurs présents dans les effectifs et intégrés dans les outils au début du mois de février.
Cette augmentation sera répartie en augmentations individuelles dans le cadre des négociations annuelles locales. Elle inclut les éventuels rattrapages salariaux, et les mesures particulières éventuelles (égalité femmes-hommes…) auxquelles les signataires restent attentifs.
Les parties rappellent que les décisions de promotion et/ou d’augmentation doivent respecter les dispositions de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes du 6 janvier 2025.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION MINIMALE INDIVIDUELLE
En cas d’augmentation individuelle au mérite, la décision qui serait prise ne pourra conduire à une augmentation inférieure à
45 € bruts mensuels.
Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation ou de non-augmentation qui le concerne. Cette information doit faire l’objet d’une explication, préalable à la remise du bulletin de paie d’avril.
En cas de décision de non-augmentation au mérite, le collaborateur concerné (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent) sera obligatoirement reçu à l’initiative de sa hiérarchie en entretien pendant son temps de travail avant la remise du bulletin de paie d’avril.
Un suivi de la politique salariale associant les représentants du personnel sera assuré à l’issue de la campagne d’augmentation selon des modalités qui seront définies à l’occasion des NAO locales.
ARTICLE 3 : SUIVI DES EVOLUTIONS SALARIALES ET PROFESSIONNELLES
Les parties conviennent que la situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ou de promotion professionnelle depuis 6 ans doivent faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives. Ils pourront aussi être reçus à leur initiative, pendant leur temps de travail, par leur responsable ressources humaines pour un entretien spécifique de suivi de carrière.
Une analyse de ce suivi (nombre de personnes et CSP concernés) sera menée avec les représentants du personnel au cours du premier semestre 2025.
Les salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations salariales au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) ces 3 dernières années seront obligatoirement reçus en entretien individuel à l’initiative de leur hiérarchie, pendant leur temps de travail, pour en obtenir les explications objectives et le cas échéant identifier des actions correctives, au plus tard avant la fin du mois de juillet 2025.
Dans ce cadre, les salariés dont le salaire de base est inférieur à 2 500 € brut par mois et qui n’ont pas été augmentés au mérite (c’est-à-dire hors augmentation générale ou mise à niveau des minima) depuis 3 ans (sur la période mai 2022 – mars 2025) bénéficieront au minimum de la mesure talon prévu à l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINIMA
De plus, les parties rappellent que les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2025 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
A titre tout à fait exceptionnel pour 2025, les revalorisations du SMIC et des minimas conventionnels, y compris pour les salariés mal positionnés, n’entrent pas dans les enveloppes définies à l’article 1.
ARTICLE 5 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP
Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans les enveloppes de l’article 1.
ARTICLE 6 : PRIMES EXCEPTIONNELLES
Aux augmentations salariales individuelles prévues à l’article 1 peuvent s’ajouter des primes exceptionnelles, ponctuellement et à la discrétion de la hiérarchie, par exemple lorsque les résultats individuels obtenus sont remarquables et dépassent les attentes.
Les parties rappellent que l’attribution de primes exceptionnelles concerne aussi les fonctions dites « support ».
ARTICLE 7 : TITRES RESTAURANT
La direction propose que la valeur faciale du ticket restaurant soit portée à 12 € soit une augmentation de 9,09% pour les anciennes BU LMA et 4,35% pour les anciennes BU BC. La part patronale sera égale à 60%.
Mesure mise en application pour les tickets distribués en mai 2025, au titre d’avril 2025.
D’autre part, à compter de 2025, la carte dématérialisée « Titre Restaurant EDENRED » sera mise en place à l’ensemble des entités de la filiale.
ARTICLE 8 : INDEMNITE DE REPAS DITE « PRIME PANIER »
Les parties conviennent de revaloriser l’indemnité de repas dite « prime panier » et de la porter à 14,80€ soit une augmentation de 8,82% pour les anciennes BU LMA et 5,71% pour les anciennes BU BC.
ARTICLE 9 : PRIME D’ASTREINTE
Le montant de la prime d’astreinte passe à
30,00 € bruts par jour, majoré de 30,00 € bruts par jour férié.
ARTICLE 10 : HABILLAGE-DESHABILLAGE
Dans les entités dans lesquelles la contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage est accordée sous forme financière, le montant de cette dernière sera de 2,10 € par jour travaillé.
ARTICLE 11 : JOURNEE DE SOLIDARITE ET PONTS
Les parties encouragent à ce que les éventuels jours RTT fixés à la discrétion de l’employeur dans le cadre des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES soient, dans la mesure du possible, positionnés au moment des ponts identifiés sur l’année 2025.
Par ailleurs, les parties conviennent que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies à l’occasion de négociations au sein des filiales composant l’UES Eiffage Energie, en privilégiant dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la retenue d’une journée de RTT ou CP. Suite aux NAO de la filiale EES - CHAMPAGNE ARDENNE, il a été décidé que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte, en l’occurrence le 09 juin 2025.
Les parties rappellent que, conformément aux engagements pris par l’employeur dans le procès-verbal de désaccord du 14 février 2024, pour les salariés à temps partiel sans RTT, et les alternants dont l’horaire de travail hebdomadaire est inférieur ou égal à 35 heures, la journée de solidarité n’entraîne pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire est maintenu.
ARTICLE 12 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties constatent qu’au sein de la filiale EES – CA il existe différents accords d’aménagement du temps de travail. Les parties conviennent qu’il est nécessaire de définir des règles afin d’harmoniser les pratiques et de prendre en compte les spécificités locales tenant aux métiers, aux marchés et aux clients, ainsi qu’à l’historique différent d’une entité à l’autre.
ARTICLE 13 : MEDAILLES DU TRAVAIL
Le montant minimal de la médaille du travail est revalorisé de 12,5% et fixé à
45 euros par année d’ancienneté au sein du Groupe (valeur plancher), dans les conditions prévues par l’accord relatif à la gratification versée lors de l’attribution de la médaille d’honneur du travail du 7 mai 2014. Le montant sera versé dans les 3 mois suivant l’attribution de la médaille (la présentation du diplôme).
ARTICLE 14 : MONTANT DE LA GRATIFICATION ALLOUÉE LORS DE L’ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE SERCE
Le montant de la gratification, versée lors de l'attribution de la médaille SERCE demeure à
10,00€ bruts par année de présence.
ARTICLE 15 : PLAN DE MOBILITE DURABLE
Dans le cadre de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, les parties rappellent qu’elles souhaitent soutenir la politique du Groupe en matière de réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements et en favorisant les moins polluants et les plus économiques, dans le cadre d’un plan de développement urbain constitué des mesures de mobilités alternatives. Cette ambition a motivé la conclusion de l’accord sur le développement de la qualité de vie au travail du 6 janvier 2025, et en particulier ses dispositions 4.1 à 4.6.
Afin de les promouvoir, la Direction s’engage à faire un rappel de celles-ci lors des prochaines réunions des CSE de l’UES. Également, les parties signataires conviennent de les renforcer.
ARTICLE 16 : DEPLACEMENTS
Sans préjudice des règles légales et conventionnelles d’indemnisation des trajets et des transports qui s’appliquent,
les stagiaires bénéficieront pour leurs éventuels déplacements professionnels de mission d’une indemnisation kilométrique en cas d’utilisation de leur véhicule personnel, et de l’assurance mission de l’entreprise.
Une grande partie des salariés des entités composant l’UES Eiffage Energie est assujettie à une obligation de mobilité inhérente à leurs fonctions, qui fait l’objet d’une indemnisation spécifique au titre des « grands déplacements ». Afin de tenir compte de la hausse des prix, les parties conviennent dans le cadre du présent accord qu’à l’occasion des négociations locales, les indemnités de grands déplacements feront l’objet d’une revalorisation au moins égale à
2% à compter du 1er avril 2025.
A ce titre, la Direction propose de revaloriser l’indemnité de grand déplacement et de la porter à 112,20 € par jour soit une augmentation de 7,99% pour les anciennes BU LMA et 2% pour les anciennes BU BC et 42 € le dernier jour travaillé, soit une augmentation de 21,14% pour les anciennes BU LMA et 2,44% pour les anciennes BU BC.
ARTICLE 17 : MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Les parties rappellent l’importance qu’elles accordent à la fidélisation et au développement des collaboratrices et collaborateurs, et leur attachement à la priorité donnée aux candidatures internes pour tous les postes ouverts au sein de l’UES.
Dans le cadre d’une mobilité géographique, en cas de difficulté pour le versement du dépôt de garantie du loyer, il pourra être consenti une avance exceptionnelle d’un montant de 1000 euros bruts, en sus de l’accompagnement prévu par la Charte, dans la mesure où Action Logement ne pourrait pas intervenir. Celle-ci sera définitivement acquise au salarié s’il est encore présent deux ans après la date de mutation effective. En cas de départ de la filiale concernée avant ce terme, il sera tenu de rembourser cette avance temporaire à l’entreprise.
ARTICLE 18 : TRANSMISSION DES SAVOIRS
Le recours à l’alternance s’est fortement développé ces cinq dernières années au sein de l’UES, le taux passant de 5 à 7% des effectifs.
Afin de poursuivre cette dynamique le montant minimal de la prime de tutorat (généralisée dans l’UES à compter du 1er juillet 2023 et dont les conditions d’attribution et le montant sont négociés localement) est porté à
160 euros bruts par année scolaire. Les tuteurs de contrat(s) de professionnalisation intérim en bénéficient également.
En cas d’embauche en CDI de l’alternant après l’obtention de son diplôme, la prime versée au tuteur est doublée et donc fixée à
320 €.
Il est rappelé que les salariés sont éligibles à la fonction de tuteur, suivant leur position dans la convention collective nationale dont ils dépendent à savoir :
Niveau III-2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment,
Niveau IV de la convention collective des ouvriers des travaux publics,
Niveau E des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des travaux publics,
Niveau B1 des conventions collectives des Cadres du bâtiment et des travaux publics.
Ils bénéficient dans ce cadre d’une formation adaptée qui se déroule, dans la mesure du possible, avant l’arrivée du salarié sous contrat d’alternance et au plus tard dans les trois mois de sa prise de poste.
De plus, afin d’encourager les apprentis majeurs n’ayant pas le permis de conduire (permis B) à solliciter l’aide de l’Etat auprès de leur CFA, l’aide obtenue auprès de l’Etat sera majorée de 150 euros, au travers d’un abondement du CPF de l’apprenti(e) concerné(e).
Les salariés sous contrat d’alternance non sédentaires bénéficieront de la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement aux transports publics prévus à l’article L 3261-2 du code du travail leur permettant de se rendre de leur domicile à leur lieu de formation.
ARTICLE 19 : ŒUVRES SOCIALES
Pour les CSE de l’UES dont la contribution n’a fait l’objet d’aucune revalorisation depuis l’année 2020, le taux de la contribution de l’employeur au financement des œuvres sociales et culturelles sera revalorisé de
2,2% à compter du 1er avril 2025.
Concernant les CSE mutualisant, cette revalorisation ne concerne que la partie du budget consacrée au financement des ASC prévues aux articles 6.4.1 et 6.4.2 de l’accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l’UES Eiffage Energie.
Par exception à ce qui précède, il est convenu que :
aucune revalorisation ne sera effectuée pour les CSE non mutualisant dont le taux de la contribution au financement des œuvres sociales et culturelles est fixé à 1,1% de la masse salariale,
pour les CSE dont le taux de la contribution de l’employeur au financement des œuvres sociales et culturelles est inférieur à 0,8%, ce dernier sera revalorisé même s’il a fait l’objet d’une augmentation depuis 2020.
Ainsi, à titre d’exemple, un CSE dont le taux de la contribution est fixé à 0,9% de la masse salariale verra cette dernière revalorisée à 0,92%.
ARTICLE 20 : AUTRES MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERECO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage. Ainsi, des accords d’intéressement et des accords de participation sont négociés au sein des entités composant l’UES selon des trames élaborées par le Groupe Eiffage.
De même, les entités de l’UES ont la possibilité d’adhérer au Plan d’Epargne Groupe et de permettre à leurs salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.
Le Groupe Eiffage renouvellera en 2025 une augmentation de capital réservée à ses salariés, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social. Chaque entité composant l’UES pourra proposer ce dispositif à ses salariés.
Enfin, possibilité est laissée aux entités composant l’UES de négocier l’adhésion au PERECO mis en place au niveau du Groupe Eiffage. Ces dispositifs proposés par le Groupe EIFFAGE relèvent de la négociation collective au niveau de chaque entité composant l’UES.
Les frais de gestion des avoirs placés dans le PEG et dans le PERECO par les salariés sont pris en charge par l’entreprise.
ARTICLE 21 : DURÉE DE L'ACCORD – PUBLICITÉ
Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature.
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Reims, le 14 février 2025,
Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CHAMPAGNE ARDENNE :