Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM IDF-NOE

Accord relatif à la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM IDF-NOE

Le 31/10/2018



ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE, S.A.S. au capital de 820 000 € dont le Siège Social est 3-7 Place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay – SIREN 531 019 826, représentée par ,

D’une part,

ET :



Le syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical 
Le syndicat UNSA, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat SUD, représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Les parties ont conclu le présent accord relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail dans les modalités suivantes :

PREAMBULE


La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE est spécialisée dans la construction et la maintenance de réseaux de télécommunication.

Compte tenu de l’historique de la création de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE, les salariés étaient soumis à différents modes d’aménagement de la durée du travail, en fonction des dispositions et des pratiques héritées.

En effet, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE a été progressivement constituée par apports partiels d’actifs et/ou cessions de fonds de commerce successifs de plusieurs sociétés aux dispositifs conventionnels différents. Ainsi, les accords et usages en vigueur au sein des entreprises dont sont issus les salariés perduraient pour une période de 12 mois, faisant suite à un préavis de 3 mois.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité négocier un accord afin d’organiser le temps de travail au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE.

Le présent accord a donc notamment pour objectif d’harmoniser les pratiques au sein des différentes agences constituant la société et de constituer un nouveau socle commun à tous les salariés d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -TELECOM IDF NOE.

À l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 8 octobre 2018, 24 octobre 2018 et 26 octobre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE.

Il est rappelé que les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’aux durées minimales de repos et sont donc, par conséquent, exclus des dispositifs prévus par le présent accord.



ARTICLE 2 – DEFINITIONS

2.1 Période de référence

Hormis pour les congés payés, la période de référence pour l’application du présent accord s’entend par année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Sauf exceptions prévues par le présent accord, la durée hebdomadaire de travail est répartie sur 5 jours et en priorité du lundi au vendredi.

2.2 Durées minimales de repos

  • Durée minimale de repos quotidien

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée minimale du repos quotidien est de 11 heures.
Ce repos se décompte à partir du moment où le salarié quitte son poste de travail et jusqu’au moment où il y revient.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette durée pourra être portée à 9 heures :
  • en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’astreintes,
  • pour les activités spécifiées à l’article D.3131-4 du Code du travail
  • en cas de surcroît d’activité.

  • Durée minimale de repos hebdomadaire

Les parties conviennent que la durée minimale de repos hebdomadaire prévue par les conventions collectives des travaux publics des Ouvriers et des ETAM de 48 heures continues doit être respectée par principe.

Toutefois, il est admis que les nécessités de service ou d’un chantier particulier peuvent conduire à appliquer les dispositions légales de 35 heures de repos hebdomadaires minimum à toutes catégories de salariés.
Dans ce cas, les salariés seront prévenus individuellement en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 72 heures (3 jours). Cette demande sera confirmée par courriel.

Pour les Cadres, la durée minimale de 35 heures prévue à l’article L.3132-2 du Code du travail s’applique.

Article 3 – Modalités d’organisation de la durée du travail

Article 3.1 Organisation du temps de travail en heures

3.1.1 Salariés concernés


L’organisation du temps de travail prévue au présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE (hors salariés soumis à une convention de forfait en jours).
Les salariés à temps partiel sont par définition exclus du dispositif d’acquisition de JRTT.

  • Durée du travail hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par semaine.

La détermination de l’horaire collectif de travail est une prérogative de l’employeur et fera l’objet d’une consultation du CSE.
L’affichage de l’horaire collectif de travail sera effectué par note de service et par agence.
En cas de nécessités de service, pour un chantier spécifique, en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de demandes des clients, des dérogations d’horaires pourront être établies.


  • Jours de récupération du temps de travail dits « JRTT »

Les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est de 38 heures bénéficieront de JRTT, décomptés de façon hebdomadaire, acquis mensuellement et pris de manière régulière.

Le nombre annuel de JRTT est de 18 pour un salarié travaillant à temps plein sur une année complète.

L’acquisition de JRTT se fait au regard du décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés. Sauf si elle est assimilée à du travail effectif, une période d’absence conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée donc pas de droit à RTT au titre de cette semaine.

Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis. Afin de laisser la possibilité à tous les salariés de prendre l’ensemble de leurs JRTT, notamment acquis en décembre de l’année concernée, les JRTT acquis sur l’année N peuvent être soldés au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.

Les JRTT peuvent être pris par journées entières ou demi-journées.

Sur l’année, 6 JRTT sont fixés par l’employeur et 12 JRTT sont pris à l’initiative du salarié avec accord de son responsable hiérarchique. Les 6 JRTT imposés par l’employeur seront prioritairement placés sur les ponts.
Dans les deux cas, un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires doit être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.

De plus, et par exception au nombre de JRTT fixés par l’employeur, dès lors qu’un salarié atteint le seuil de 6 jours dans son compteur JRTT, la direction peut imposer la planification et la prise de JRTT. Tout RTT demandé par le salarié et refusé par l’employeur ne rentre pas dans le calcul de ce seuil de 6 jours.

  • Heures supplémentaires

  • Contingent

Les parties fixent à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié (soit les heures travaillées au-delà de 38 heures hebdomadaires).
Ce contingent peut être dépassé en cas de surcroît exceptionnel d’activité, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.
En cas de dépassement de ce contingent annuel, outre les majorations légales, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos déterminée selon le régime légal en vigueur.
  • Déclenchement

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite hebdomadaire de 38 heures.
De telles heures sont accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. Le salarié est tenu d’accomplir les heures supplémentaires demandées, sauf en cas d'abus de droit de l'employeur. Par exemple, le salarié ne peut pas être sanctionné s'il refuse exceptionnellement de faire les heures supplémentaire demandées par l'employeur parce qu'il n'avait pas été prévenu suffisamment tôt.
 
  • Contrepartie

Les heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement.

Elles feront l’objet de majorations suivantes : les 2 premières heures supplémentaires, soit au-delà de 38 heures et jusqu’à 40 heures, sont majorées à 15%, les 3 heures suivantes soit au-delà de 40h et jusqu’à 43h sont majorées à 20% et les heures au-delà de 43 heures sont majorées de 30%.

  • Travail du samedi



Dans les conditions visées à l’article 2.2 du présent accord, il peut être demandé à tout salarié de travailler 6 jours par semaine sur une période maximale de 4 semaines consécutives, à condition de respecter un repos hebdomadaire de 35h par semaine. Ces heures effectuées seront payées et majorées le cas échéant au titre des heures supplémentaires.
Chaque heure de travail du samedi générera 1 heure de repos compensateur, sauf une heure réalisée le quatrième samedi consécutif qui génèrera 1,5 heures de repos compensateur. Ces heures de repos compensateur seront payées à 50%.
Il devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit aura été acquis.


3.2 Organisation du temps de travail en jours sur l’année

Il est d’abord rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent bénéficier des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévus par la loi et rappelés à l’article 2.2 du présent accord.
  • Bénéficiaires

Les Cadres ou ETAM (F, G ou H) disposant d’une autonomie importante dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés peuvent être soumis à une convention de forfait en jours. Ils doivent organiser leur présence et leur activité, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles. En application du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.

Chaque salarié concerné se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours, qui précisera les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont il dispose pour l’exercice de ses fonctions, le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, et les modalités de prise des jours de repos, en journées complètes.

  • Nombre de jours annuels

La durée du travail de ces salariés est égale à 216 jours par année civile, inclue la journée de solidarité. Les salariés au forfait en jours se voient ainsi attribuer des jours de repos à prendre selon les nécessités de l’exploitation.

La période d’acquisition des jours de repos supplémentaires est une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier au 31 décembre.
Ils devront en conséquence, dans la mesure du possible, être pris avant la fin de chaque exercice.
Si le responsable hiérarchique se rend compte que le salarié ne prend pas ses jours de repos régulièrement, il pourra l’imposer au salarié.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours annuels à travailler par les salariés concernés sera calculé au prorata temporis. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

  • Suivi du salarié au forfait en jours

  • Suivi de la charge de travail

Les parties s’accordent sur le fait que l’amplitude journalière des salariés au forfait jours doit rester raisonnable.
Pour s’assurer qu’elle permette de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et de respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire, l’activité de ces salariés doit faire l’objet d’un suivi de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié et de leur répartition dans le temps.
Ce contrôle est opéré au sein de chaque service dans le cadre de réunions périodiques entre le salarié et son responsable hiérarchique, lors de l’entretien individuel annuel et par tous moyens permettant un tel suivi régulier.

  • Suivi du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique : il est tenu, pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

  • Entretien

En cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné peut solliciter, à tout moment, un entretien avec son supérieur hiérarchique ou avec la direction des ressources humaines afin qu’une solution soit trouvée.

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT


La population bénéficiant d’une convention de forfait en jours est exclue du dispositif du travail de nuit.

Pour la population ETAM ne bénéficiant pas d’une convention de forfait en jours, conformément aux dispositions conventionnelles (art. 4.2.10 et art. 4.2.11), le travail de nuit est celui effectué dans la période horaire de 20h à 6h pour le travail de nuit exceptionnel et de 21h à 6h pour le travail de nuit habituel.
Pour la population Ouvrier, conformément aux dispositions conventionnelles, le travail de nuit entre dans la période horaire de 21h à 6h.

Un planning indiquant la répartition des horaires de travail des salariés concernés ainsi que leurs temps de repos (pause, repos hebdomadaire, repos compensateur) leur sera remis de manière hebdomadaire.

Il convient d’opérer une distinction entre heures de nuit habituelles, heures de nuit programmées et heures de nuit dites « exceptionnelles ».

  • Heures de nuit habituelles :

Conformément aux dispositions légales prévues par l’article L.3122-15 et aux dispositions conventionnelles, le travailleur de nuit habituel est le salarié qui accomplit, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou qui effectue, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

  • Compensation financière
Les salariés effectuant de manière habituelle des horaires de nuit verront leurs heures (telles que déterminées ci-dessus) majorées de 10%.

  • Compensation en temps
Conformément aux dispositions conventionnelles, les travailleurs de nuit habituels tels que définis ci-dessus bénéficieront de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures sur la plage 21 heures/6 heures, pendant la période de référence, ou 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures/6 heures. Ce repos ne donne lieu à aucune réduction de rémunération.
  • Suivi médical
Les salariés répondant à la définition de travailleur de nuit bénéficieront par ailleurs d’un suivi médical renforcé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, ainsi que des garanties prévues par les articles L. 3122-37 et L. 3122-43 du Code du travail.

  • Heures de nuit programmées :

Il s’agit des heures pour lesquelles les salariés ont été prévenus de la réalisation de travaux de nuit au moins 6 jours calendaires à l’avance. Ces heures sont majorées de 30%.

  • Heures de nuit exceptionnelles :

Il s’agit des heures de pour lesquelles les salariés ont été prévenus de la réalisation de travaux de nuit dans un délai inférieur à 6 jours calendaires. Ces heures sont majorées de 100%.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les majorations liées au travail de nuit, qu’il soit habituel, programmé ou exceptionnel, ne se cumulent pas avec les majorations pour heures supplémentaires ni, le cas échéant, avec les éventuelles majorations ou primes qui seraient versées dans le cadre de l’astreinte, du travail posté en équipes ou pour les équipes de suppléance.

ARTICLE 5 - MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit et en intégralité, à compter de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, aux accords collectifs ou usages antérieurs à cette date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 Clause d’indivisibilité du présent accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

6.2 Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 31 octobre 2018.

6.3 Suivi de l’accord

Il est institué une commission de suivi chargée de vérifier la bonne application du présent accord, de recenser les difficultés et de proposer des solutions. La commission de suivi sera présidée par un représentant de l’employé et composée d’un membre de l’entreprise appartenant à chaque Organisation Syndicale signataire de l’accord se réunit une fois par an.

6.4 Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. Dans ce cas, les parties se réuniront afin d’apprécier les conséquences de ces modifications et ainsi que l’opportunité de réviser des dispositions du présent accord.

La demande de révision peut également intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires pendant le cycle électoral pendant lequel est signé le présent accord et, à l’issue de ce cycle, par l’une des organisations syndicales représentatives au moment de la révision. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

6.5Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord dans le respect des conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

6.6 Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail, tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à Vélizy-Villacoublay,
le 31/10/2018



Pour la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE


Directeur




Pour la CFE-

Pour la CGT


Pour l’UNSA


Pour SUD



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