Accord d'entreprise EIFFAGE ENERGIE TELECOM IDF-NOE

Accord portant sur la mise en place d'une prime dite de treizième mois

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EIFFAGE ENERGIE TELECOM IDF-NOE

Le 14/12/2018


Accord portant sur la mise en place d’une

prime dite de treizième mois au sein de la société

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE, S.A.S. au capital de 820 000 € dont le Siège Social est 3-7 Place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay – SIREN 531 019 826, représentée par Monsieur Directeur,
D’une part,

ET :

Le syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical 
Le syndicat UNSA, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale
Le syndicat SUD, représenté par en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

PREAMBULE

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE a été progressivement constituée par apports partiels d’actifs et/ou cessions de fonds de commerce successifs de plusieurs sociétés aux dispositifs conventionnels différents. Ainsi, les accords et usages en vigueur au sein des entreprises dont sont issus les salariés perduraient pour une période de 12 mois, faisant suite à un préavis de 3 mois
Parmi les accords mis en cause figurent les deux accords relatifs aux conditions d’aménagement de la mise en place du treizième mois des 1er et 21 juin 2006, conclus au sein de l’Unité Economique et Sociale à laquelle appartenaient les différentes sociétés initiales avant de constituer la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM IDF NOE.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rapprochés en vue de conclure un accord permettant de pouvoir faire bénéficier aux salariés d’EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE le versement d’une prime dite de treizième mois.
À l’issue de leur négociation sur ce thème, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Celui-ci porte sur la mise en place d’une prime dite de treizième mois au sein de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CHAPITRE premier : MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

Il est instauré une prime de treizième mois au profit de tous les salariés de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE, sans condition d’ancienneté et quelle que soit sa catégorie professionnelle d’appartenance.
La prime est calculée et versée conformément aux modalités exposées ci-après :

  • Calcul de la prime de treizième mois

  • 1.1 Montant

La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire de base.
  • 1.2 Assiette

L’assiette de cette prime étant strictement limitée à ce mois de salaire de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.
Ainsi sont notamment exclus, pour le calcul de la prime de treizième mois, les éléments de rémunération suivants :
  • Indemnités de petit ou de grand déplacement
  • Prime d’habillage et de déshabillage
  • Prime d’outillage
  • Prime de chauffeur
  • Prime de vacances issue de la Convention Collective des Travaux Publics
  • Congés payés et jours dits de R.T.T. (ou de repos pour le personnel soumis à une convention de forfait en jour)

  • 1.3 Périodes prises en compte pour le calcul de la prime

La prime est versée indépendamment des périodes travaillées ou des périodes de congés payés, et son montant n’est pas affecté par le départ en congés des salariés bénéficiaires. Seule compte la présence physique du salarié au travail.
En conséquence, la prime de treizième mois est réduite à due proportion pendant les périodes suivantes :
  • Absence pour maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle
  • Congé pour raison familiale (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, etc.)
  • Absence non autorisée et non rémunérée
  • Absence non rémunérée mais autorisée (grève, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.)

La prime de treizième mois tient également compte de l’arrivée et/ou du départ du salarié en cours d’exercice.
  • 1.4 Intégration de la prime dans l’appréciation des minima conventionnels

La prime de treizième mois mise en place en application du présent accord constitue un élément permanent du salaire.
En raison de ce caractère permanent, la prime de treizième mois doit être prise en compte dans son intégralité pour l’appréciation du respect des minima conventionnels par la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM IDF NOE.

  • Versement de la prime de treizième mois

La prime de treizième mois est versée selon le calendrier suivant :
  • La première moitié de la prime est versée à l’échéance de paie du mois de mai,
  • La seconde moitié de la prime est versée à l’échéance de paie du mois de novembre.

Il est précisé qu’une régularisation peut être effectuée sur l’échéance de paie du mois suivant celle du versement (donc en juin pour le versement de mai et en décembre pour le versement de novembre) afin de tenir compte de tout événement affectant le montant de la prime de treizième mois (et notamment des absences ou d’une éventuelle augmentation du salaire de base).

CHAPITRE SECOND : DISPOSITIONS DIVERSES

  • Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er novembre 2018.

  • Substitution aux accords et usages existants

Le présent accord se substitue en intégralité à tous pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique, et notamment aux accords cités dans son préambule.

  • Clause d’indivisibilité de l’accord

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  • Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord après trois années de son application.

  • Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

  • Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues par le Code du travail.

  • Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Il décidé de rendre cet accord intégralement anonyme pour l’accomplissement des formalités de dépôt.


Fait à Vélizy-Villacoublay, le 14 décembre 2018



Pour la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM IDF NOE
Monsieur




Pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur



Pour le syndicat CGT
Monsieur



Pour le syndicat UNSA
Madame



Pour le syndicat SUD
Monsieur
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