ACCORD D’ETABLISSEMENT GRANDS TRAVAUX SOUTERRAINS RELATIF AU TRAVAIL EN CONTINU ET AU TRAVAIL LE DIMANCHE
ENTRE
La Société EIFFAGE Génie Civil dont le Siège Social est situé 3/7 Place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay, pour son établissement Grands Travaux Souterrains, représenté par XXXX, dûment habilité à cet effet.
D’une part,
ET
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, dûment habilités à cet effet, à savoir :
XXX, Délégué Syndical XX
XXX, Délégué Syndical XX
XXX, Délégué Syndical XX
D’autre part.
Les délégués syndicaux ont participé aux réunions de négociation qui se sont tenues les XX, XX, XX, XX et ont abouti à la conclusion de cet accord pour l’Etablissement « Grands Travaux Souterrains ».
PREAMBULE
Dans le cadre du développement de son activité et pour répondre aux impératifs économiques liés à son secteur, l’établissement de la société EIFFAGE Génie Civil : Grands Travaux Souterrains, comme délimité dans l’accord relatif au périmètre et au fonctionnement des CSE de la société EIFFAGE Génie Civil, peut être amené à organiser le travail de façon continue, y compris le dimanche. Conformément aux dispositions de l'article L. 3132-14 du Code du travail, une convention, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir cette organisation du travail en continu et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement. Cet aménagement vise à assurer la continuité de l’activité et à répondre aux exigences de production et de compétitivité. La dérogation au repos dominical, devra être délivrée par la préfecture conformément aux dispositions de l'article L. 3132-20 du Code du travail. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du travail en continu au sein de l’établissement Grands Travaux Souterrains, en garantissant le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, ainsi que les contreparties accordées aux salariés concernés.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Etablissement concerné
Le présent accord s'applique exclusivement à l'établissement Grands Travaux Souterrains de la société Eiffage Génie Civil. Par conséquent, il prend la forme d’un accord d’établissement conclu dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 1.2. Salariés concernés
Cet accord concerne l'ensemble des salariés de l'établissement mentionné ci-dessus titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés déjà en poste ainsi qu'à ceux embauchés après son entrée en vigueur, sous réserve de leur affectation au sein de l'établissement concerné.
Article 1.3. Convention Collective
Le présent accord est conclu dans le cadre des conventions collectives nationales suivantes :
CCN 3212 : Convention collective nationale des ingénieurs et cadres des travaux publics du 22 janvier 2015.
CCN 2614 : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
CCN 1702 : Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
ARTICLE 2. ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE
Article 2.1 – Volontariat & droit de refus
Le travail du dimanche repose sur le volontariat et un accord écrit du salarié. L'accord du salarié pour travailler le dimanche sera matérialisé par la signature d'un formulaire de recueil du consentement établi par la Direction.
Article 2.2 – Rémunération et contreparties du travail le dimanche
Article 2.2.1 – Le repos Un dimanche travaillé pourra donner droit à un jour de repos compensateur. Ce repos pourra être pris par roulement, dans les 2 mois qui suivent, selon un planning fixé par la Direction. Article 2.2.2 – La rémunération Conformément aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2025, une majoration est prévue pour les dimanches travaillés. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et aux NAO, cette majoration est non cumulable avec les majorations pour travail exceptionnel de nuit ou un jour férié ainsi qu’avec d’éventuelle primes visées par des accords de chantier ou autre.
ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de sa signature. Cet accord d’établissement établi en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail, ne remet pas en cause les accords d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail et les primes associées. Les avantages individuels contractuels non contraires au présent accord sont maintenus. Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires avec un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Les parties s’efforceront de privilégier la négociation avant toute dénonciation.
Article 3.2 – Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer à cet accord ultérieurement, conformément à l’article L.2261-3 et suivants du Code du travail. L’adhésion prendra effet dès son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et à la DRIEETS compétente, avec notification aux parties signataires dans un délai de 8 jours.
Article 3.3 – Révision
Le présent accord pourra être révisé par accord de l'ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n'apparait plus conforme aux principes ayant servis de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. En outre, en cas d'évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle, susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.4 – Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, et conformément au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l'accord sera également remise au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le 22 mai 2025.
Pour l’établissement « Grands Travaux Souterrains »