Accord d'entreprise EINEA

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 30/11/2029

14 accords de la société EINEA

Le 16/12/2025



ACCORD
D’ENTREPRISEEmbedded Image
ACCORD
D’ENTREPRISE
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SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Le présent accord est conclu entre :

La société

EINEA, SASU au capital de 3 000 000 €, dont le siège social est situé Rue LAVOISIER 76260– France, immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro SIRET 501 707 335 00045, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant au nom, pour le compte et en sa qualité de Directeur de site de ladite société ;

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société

    CFDT, représentée xxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de délégué syndical CFDT, et dûment mandatée à cet effet ;

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la société

    CFE-CGC, représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC, et dûment mandatée à cet effet ;


D’AUTRE PART

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail et particulièrement des articles L.2232-16 à L.2232-20 du Code du travail.

Préambule :

La société souhaite rappeler qu’elle a toujours été attachée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a sans cesse favorisé la mise en œuvre d’actions pour tendre vers une équité en prônant :
  • la mixité des postes,
  • une politique de formation exempte de discrimination,
  • des conditions d’accès à la promotion professionnelle et aux postes à responsabilité identiques pour les femmes et les hommes,
  • une égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes,
  • la nécessité d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée,
  • etc.
Cet accord d’entreprise doit, conformément aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail :
  • fixer les objectifs de progression,
  • programmer les actions permettant de les atteindre,
  • se doter d’indicateurs pour suivre ces objectifs et ces actions.
Conformément à l’article R2242-2, pour les entreprises de moins 300 salariés, cet accord d’entreprise doit porter sur au moins 3 des domaines d’actions ci-dessous, étant précisé que le domaine d’action relatif à la rémunération effective est obligatoire :
  • l’embauche,
  • la formation et la promotion professionnelle,
  • la qualification,
  • la classification,
  • les conditions de travail,
  • la sécurité et la santé au travail,
  • la rémunération effective,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
La loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant la création des emplois d’avenir a rendu prioritaire la négociation collective, le recours au plan d’action n’étant réservé qu’en cas d’échec de la négociation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes constaté par un procès-verbal de désaccord.
Pour mémoire, il est rappelé que, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, un accord de méthode a été signé le 12 Juillet 2021 par les Délégations CFDT et CFE-CGC représentées respectivement par xxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
La société a remis aux délégations syndicales les informations nécessaires à la négociation collective. La première réunion a été fixée le 24 septembre 2025, puis une deuxième le 22 octobre 2025, et une troisième réunion de finalisation 27 novembre 2025.

A l’issue de ces réunions, les parties à la négociation ont conclu cet accord d’entreprise.

Les parties signataires ont convenu de se servir du dossier spécifique contenant l’ensemble des informations listées au « 1° bis Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise » de l’article L.2323-8 pour diagnostiquer les déséquilibres éventuels dans les pratiques de l’entreprise, sources d’éventuels écarts de situation entre les femmes et les hommes.

C’est à partir de ce constat que les parties ont choisi les domaines d’action et fixé les objectifs de progression et indicateurs de suivi.
  • TITRE 1: DETERMINATION DES OBJECTIFS DE PROGRESSION POUR LES ANNEES À VENIR
  • Domaine d’action : Rémunération effective
Objectif de progression retenu
Il est rappelé qu'un des objectifs de la démarche référentiel métier et classification finalisée en 2023 était d'harmoniser les rémunérations.
La politique salariale de la société repose sur le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, ce qui se traduit par :
  • une garantie d’un salaire de base brut équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles,
  • l’application au moment des négociations salariales annuelles des augmentations aux salariés dont les compétences professionnelles & valeurs humaines ont été reconnues et dont le contrat est suspendu ou a été suspendu sur l’année de référence pour cause de congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation, et ce pour préserver la progression salariale de ces salariés compétents.
L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, EINEA garantit à l’embauche un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, niveau de responsabilité, formation, expérience et compétences professionnelles.
L'objectif est de préserver cet équilibre salarial entre les femmes et les hommes. Le projet SMS mené en 2023 a sécurisé cette dynamique.
Pour rappel dans l'index sur l'égalité professionnelle Femme-Homme au titre de l'année 2024 pour l’item écart de rémunération, EINEA a obtenu 40/40.

Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression
La mesure consiste à garantir l'équilibre salarial entre les hommes et les femmes en maintenant la politique salariale dynamique mise en place fondée sur les 3 piliers (attribution, contribution individuelle, performance collective) qui garantissent une équité totale.
Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Les indicateurs associés aux objectifs de progression seront les suivants :
Salaire de base brut de base mini, maxi, moyen et médian, classe d’emploi et par sexe ;
  • Domaine d’action : articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif de progression retenu
L'objectif est donc de favoriser l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.
Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression
En tant qu’employeur impliqué pour la qualité de vie au travail, EINEA a défini depuis 2015 dans le cadre de l’accord de compétitivité & flexibilité, les modalités d’application de la modulation sur une période annuelle. D’autre part, en amont il avait été défini des horaires avec notamment des plages variables & l’obtention de 12 RTT (NC) et 15 RTT (C) par an pour une période complète annuelle travaillée. Ainsi avec ces dispositifs, les collaborateurs peuvent articuler leur vie professionnelle et leur vie personnelle avec plus de souplesse tout en garantissant le bon fonctionnement de l’activité.
D’autre part, EINEA réaffirme cette dynamique avec les mesures suivantes :
  • Octroi au père de famille, désireux de prendre un congé de paternité à l’occasion de l’arrivée au sein de son foyer d’un nouvel enfant, du maintien de leur salaire pendant la suspension de leur contrat de travail pendant ledit congé, et ce pour leur permettre de bénéficier des mêmes droits que les femmes en congé de maternité. À partir du 1er juillet 2021, la durée du congé paternité double pour passer de 14 à 28 jours. Son allongement poursuit deux objectifs : il offre de meilleures conditions de développement pour les nouveau-nés, en permettant au second parent d’être plus présent pendant ses premiers jours ; il contribue à un rééquilibrage des tâches domestiques et parentales entre les parents. Tous les salariés peuvent ainsi bénéficier du congé paternité, sans se préoccuper de leur statut. Ce congé peut également être fractionné sur plusieurs périodes.
  • Mise en place d’un accord Télétravail signé 24 mars 2021 : la mise en œuvre de cette organisation de travail s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail tout en conservant les mêmes exigences de continuité et de qualité du service rendu par chaque collaborateur. Le télétravail permet également de participer à une démarche éco-responsable en réduisant les trajets domicile-travail.
  • Octroi d’une absence autorisée rémunérée d’une journée / an non cumulable pour en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 13 ans.
  • Etude d’opportunité de mettre en place un dispositif de soutien scolaire à proposer aux enfants des collaborateurs travaillant en 2*7 & Nuit.
Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Les indicateurs associés aux objectifs de progression seront les suivants :
% salariés bénéficiaires des horaires de journée comprenant des plages variables sur le nombre de total de collaborateurs ayant des horaires à la journée
% de salariés éligibles ayant pratiqué du télétravail par sexe, CSP ;
% d’hommes pouvant bénéficier du congé de paternité et l’ayant pris ; % des salariés éligibles au congé parental l’ayant mobilisé (avec la répartition Femmes-Hommes)
Taux satisfaction de l’item articulation vie privée vie professionnelle (partie satisfaction dans l’emploi de la projection professionnelle)
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une journée d’absence rémunérée dans le cadre de l’hospitalisation d’un enfant
% des salariés éligibles ayant bénéficié du dispositif soutien scolaire le cas échéant ;
  • Domaine d’action : sécurité & santé au travail
Objectif de progression retenu
L'objectif est donc de continuer à améliorer & adapter les conditions de l’ensemble de nos emplois afin de réduire autant que possible les effets différenciés du travail sur la santé des Femmes et des Hommes.
Actions et mesures retenues permettant d’atteindre l’objectif de progression
Des travaux sur l’amélioration continue des postes de travail garantissant leur mixité permettent de mailler les enjeux de santé au travail avec les enjeux d’égalité professionnelle Femmes et Hommes. En lien avec la commission CSSCT, le document unique, et l’analyse des situations de travail, chaque année un poste de travail sera ciblé afin d’améliorer ses conditions. Un groupe de travail composé des salariés concernés, du technicien HSSE, des membres Elus CSSCT, d’un représentant de la direction analysera de manière approfondie les possibilités d’amélioration des conditions de travail, proposera des actions concrètes et de déclinera un plan d’actions choisies et adéquates.
Indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Les indicateurs associés aux objectifs de progression seront les suivants :
Nombre de postes dont les conditions de travail ont été améliorées dans la durée de l’accord ; l’objectif étant de travailler à minima sur 2 postes par an en fonction des priorités définies par le document unique
Niveau de satisfaction des salariés sur l’item condition matériel et d’emploi (partie satisfaction dans l’emploi de la projection professionnelle) ;
  • TITRE 2: DISPOSITIONS FINALES
  • Portée de l’accord
Le présent accord instaure à la charge de la société EINEA une obligation de moyens.
EINEA ne saurait donc être tenue comme fautive si l'ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n'était pas réalisé à son échéance.
  • Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision & dénonciation
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il est applicable à compter du 1er décembre 2025 et cessera de plein droit, d’être applicable et en conséquence de faire peser toute obligation sur l’employeur (soit 30 novembre 2029).
Il a été transmis en amont & présenté au CSE extraordinaire en date du 16 Décembre 2025 & a reçu un avis favorable des membres élus.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
La date de dépôt à la DIRECCTE du courrier de dénonciation fait courir le point de départ du préavis.

  • Dépôt & publicité
Le présent accord sera affiché dans l’entreprise et sur tout autre support approprié.
Une version au format pdf, intégrale et signée par les parties sera déposée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera déposée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Fait à EU, le 16 décembre 2025,
En 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties :
  • 1 pour la DIRECCTE,
  • 1 pour chaque organisation syndicale,
  • 1 pour la société EINEA.



Pour la société EINEA

Le Directeur de site
xxxxxxxxxxxxxxxxxx





Pour le syndicat CFE-CGC

Le délégué syndical
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le syndicat CFTC

Le délégué syndical
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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