Accord d'entreprise EIRL LECLERCQ

accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des déplacements

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société EIRL LECLERCQ

Le 02/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS


Entre :
L’EIRL LECLERCQ dont le siège social est situé au 873 route de Frévent 62810 AVESNES LE COMTE, immatriculée sous le numéro SIRET 44271678300042 et représentée par Monsieur XXXX XXXX en qualité de dirigeant.
Et les salariés de l’entreprise 
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 a été révisée le 7 mars 2018, cependant cette nouvelle rédaction a été remise en cause. Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont donc décidé dans le cadre de l’accord :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires, afin de pouvoir adapter sur le long terme la capacité de production de l’entreprise, tout en fixant les modalités d’application du repos compensateur de remplacement.
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Article 1 : Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement

Article 1-1 : Salariés concernés

Les dispositions du présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la société travaillant à temps complet, et ce quel que soit le statut.

Article 1-2 : Indemnisation des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire dans les conditions fixées par l’article L. 3121-36 du Code du Travail.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires, effectuées dans limite du contingent annuel fixé à 300 heures, et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé dans le présent accord.

Article 1-3 : Etendue du repos compensateur de remplacement

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires générées par les temps de route de retour des chantier éloignés de plus de 20 km du siège ouvriront droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement correspondant à ce temps de route accompli.
Ces heures supplémentaires intégralement compensées par du repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1-4 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
Le nombre de jours de repos acquis est proratisé sur la base du temps de présence en cas d’arrivée ou de départ en cours de l’année, en cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à l’année calendaire ou bien en cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif.
Les jours de repos compensateur sont positionnés librement à 50% par le salarié et à 50% par l’employeur, par demi-journées ou journée avec un délai de prévenance minimum d’une semaine, étant précisé que le salarié doit toujours obtenir l’accord du responsable hiérarchique qui se réserve le droit de différer la prise du repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise et de proposer une autre date.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris avant le 31 mars de l’année N+1. Dans le cas où ces heures n’ont pas été prises à cette date, ou en cas de départ de l’entreprise, elles seront rémunérées aux salariés concernés sur la paie du mois de mars de l’année N+1. Cette indemnité a le caractère de salaire et sera soumise aux charges sociales afférentes.

Article 1-5 : Modalités d’information du salarié de son droit à repos compensateur de remplacement

Le salarié sera informé de son droit à repos compensateur de remplacement par un document annexé au bulletin de paie.

Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits et grands déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.

Article 4 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ARRAS.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Avesnes le Comte,
Le 1er février 2024

Pour l’entreprise : Monsieur XXXX XXXX, dirigeant

Et Les salariés de l’entreprise 

Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas