La SAS EIT HEALTH CLC FRANCE SIRET : 948099064000.1.6 Sise 40 RUE ALEXANDRE DUMAS 750.11 PARIS Représentée par ……………………., agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, D'une part,
Et,
Les salariés de la SAS EIT LIEALTH CLC FRANCE, consultés sur le projet d'accord,
D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours. La SAS EIT LIEALTH CLC FRANCE est régie par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Numéro de brochure 3018). Cette convention collective prévoit actuellement trois modalités d’aménagement du temps de travail :
Une modalité « standard » de 1610 heures sur une période de 12 mois consécutifs, pour les salariés ETAM, et certains ingénieurs et cadres ;
Une modalité de « Réalisation de mission », s’adressant aux ingénieurs et cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond de la sécurité sociale : forfait englobant 10 % d’heures supplémentaire, soit 38h30 par semaine maximum, avec un plafond annuel de 219 jours de travail ;
Un forfait annuel en jours de 218 jours par an, s’adressant aux cadres autonomes de position 3 au minimum, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ;
La SAS EIT LIEALTH CLC FRANCE entend par le présent accord adapter les modalités du forfait annuel en jours conventionnel à l’activité de la société en ouvrant ce dispositif à des niveaux de classification inférieurs à celui prévu actuellement par la convention collective, sans pour autant apporter aucune autre modification au forfait annuel en jours. C’est ainsi que le présent accord a été décidé :
PARTIE 1 - Objet et portée de l'accord
ARTICLE 1. 1 – Objet de l’accord
Le forfait annuel en jours actuellement applicable dans l’entreprise est prévu par l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, étendu par arrêté du 26 juin 2014, JO du 4 juillet. Celui-ci prévoit que le forfait annuel en jour soit applicable aux cadres de position 3 au minimum, ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la SS, ou aux mandataires sociaux. Par avenant à la convention collective datant du 13 décembre 2022, non étendu au jour de la rédaction des présentes, les partenaires sociaux de la branche ont déjà prévu un abaissement de la position minimale d’entrée dans le dispositif du forfait jour, en l’ouvrant désormais à la position 2.3 de la grille de classification conventionnelle. Le présent accord a pour objet l’ouverture du forfait annuel en jours aux salariés ETAM à partir de la position 3.1, et aux cadres dès la position 1.1 de la grille de classification de la convention collective des bureaux d’études techniques, tel qu’indiqué à l’article 2.1 du présent accord.
ARTICLE 1. 2 – Portée de l’accord
Comme indiqué au 4ème paragraphe, l’objet de l’accord étant l’ouverture du forfait jour à une position de classification inférieure à celle prévue initialement par la convention collective des bureaux d’études techniques, les dispositions du présent accord portant sur ce thème (soit l’article 2.1 du présent accord), viennent en remplacement des dispositions conventionnelles portant sur le même thème.
Il est néanmoins précisé que, pour une bonne compréhension des dispositions qu’il entend mettre en place, cet accord vient également reprendre un grand nombre des dispositions de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 (convention collective), sans pour autant leur apporter d’autre modification, que celle déjà énoncée au paragraphe précédent. Ces dispositions qui n’ont qu’une valeur de rappel ne viennent pas en remplacement des dispositions conventionnelles, et ne sont qu’un renvoi à celles-ci.
Certaines dispositions non existantes dans les textes de la convention collective ont néanmoins été ajoutées, et seront identifiées par la mention « AJOUT ». Ces mentions viennent dès lors s’ajouter aux dispositions conventionnelles, pour les compléter.
Les parties entendent souligner le fait que les dispositions de la convention collective et de ses avenants / annexes ou tout texte ayant valeur conventionnelle, même non reprises dans le présent accord, restent également applicables.
De la même manière, toute modification conventionnelle qui interviendrait postérieurement à la rédaction du présent accord, et qui porterait sur des thèmes repris dans le présent accord en tant que simple renvoi (cf. paragraphe 2 du présent article), sera applicable dans l’entreprise selon les règles de droit commun. Une exception sera néanmoins faite concernant les dispositions qui porteraient sur la classification minimale d’entrée dans le dispositif, et qui seraient plus restrictives que les dispositions prévues au présent accord. Sur ce thème précis, ce sont bien les dispositions contenues dans le présent accord qui primeront.
L’entreprise a également pris le parti d’intégrer les dispositions non encore étendues de la convention collective prévues par l’avenant du 13 décembre 2022, concernant le temps de repos (article 2.4 du présent accord), la rémunération (article 2.7.2 du présent accord), et le suivi de la charge de travail (article 2.9 du présent accord), afin de se conformer dès à présent à ces nouvelles dispositions, dans l’attente de leur arrêté d’extension (ces dispositions étant plus protectrices des intérêts des salariés que les précédentes dispositions conventionnelles portant sur les mêmes thèmes).
Le présent accord se substitue à tous les éventuels accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
PARTIE 2 – Forfait annuel en jours
ARTICLE 2. 1 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, ETAM classés au minimum en position 3.1 coefficient 400, et les salariés Cadres de toute position, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies et prévues par l’article 3121-58 du Code du Travail, et de la grille de classification de la convention collective des bureaux d’études techniques. Sont également concernés, conformément aux dispositions de la convention collective, les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure à deux plafonds annuels de la sécurité sociale, et les mandataires sociaux.
ARTICLE 2. 1. 1 - Les cadres
Les cadres (dès la position 1.1) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 2. 1. 2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres, classés à partir de la Position 3.1 coefficient 400 de la grille de classification conventionnelle, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 2. 2 - Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 2. 3 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de
218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Ces 218 jours ne tiennent pas compte des congés d’ancienneté conventionnels (et de ceux éventuellement prévus par accord d’entreprise ou usage) et des congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la CCN. En cas d’année incomplète, calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : 218 nombre de semaines travaillées/47. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 2. 4 - Décompte du temps de travail
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
ARTICLE 2. 5 - Nombre de jours de repos
En raison des 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, les salariés bénéficient de journées de repos dont le nombre varie chaque année. Le nombre de jours de repos du salarié embauché ou quittant la société en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année de référence, au regard du plafond de 218 jours travaillés dans l’année. Le nombre de jours de repos annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année (ou 366 les années bissextile) les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), et les jours fériés chômés (jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, donc samedi et dimanche exclus).
ARTICLE 2. 6 – Prise des jours de repos (AJOUT)
Conformément aux dispositions conventionnelles, les jours de repos sont posés par journée entière ou par demi-journée. Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande auprès de son responsable hiérarchique Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année N doivent être définitivement soldés au 31 janvier de l’année N+1. Les jours de repos qui n’auront pas été posés à cette date, seront définitivement perdus. Il est prévu que la Société puisse imposer jusqu’à 5 jours de repos par année civile, à des dates choisies par elle. Dans ce cas, les jours de repos imposés par la Direction seront communiqués aux salariés en début d’année civile.
ARTICLE 2. 7 - Rémunération du salarié en forfait annuel en jours
Article 2.7.1 - Salariés cadres à partir de la position 3.1 coefficient 170
Le personnel Cadre classé à partir de la Position 3.1 coefficient 170 doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 2.7.2 - Salariés ETAM et cadre en dessous de la position 3.1 coefficient 170
Le personnel ETAM et Cadre classé en dessous de la Position 3.1 coefficient 170 de la grille de classification des cadres doit quant à lui bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 2.7.3 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 2. 8 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société. Il sera établi chaque année un document qui fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Société, et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
ARTICLE 2.9 – Charge de travail
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Il ne peut cependant en être déduit qu'ils sont soumis par défaut à des journées de travail dont l'amplitude serait délimitée par les temps de repos minimums légaux rappelés à l'article 2.4 du présent accord. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. L'employeur transmet une fois par an à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du Comité social et économique (CSE) si elle existe, ou à défaut au CSE s'il existe dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
ARTICLE 2.10 – Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés ne doivent pas répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors des temps habituels de travail, lors des congés, des temps de repos et d'absences. Les salariés doivent avoir la possibilité d'exprimer leurs éventuelles difficultés à bénéficier du droit à la déconnexion. Ils peuvent à tout moment en informer leur responsable hiérarchique. Ce dernier organise alors rapidement un entretien avec le salarié concerné afin qu'ils définissent ensemble les mesures à prendre pour pallier ces difficultés.
ARTICLE 2.11 – Entretiens Individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du-de la salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
PARTIE 3 - Dispositions finales
ARTICLE 3. 1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
ARTICLE 3. 2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de la date de sa ratification par voie de référendum. Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 3. 3- Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 3. 4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : Demande écrite explicite adressée à la Direction.
ARTICLE 3. 5 - Dépôt et Publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Chacun des exemplaires sera accompagné, le cas échéant, des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.