ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés,
La société XXX, dont le siège est situé à XXX, au capital de XX€ - Siret XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Gérant,
Dénommée ci-après « la Société »
D'une part,
Et
L’ensemble du personnel Dénommé ci-après « les salariés », D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, et en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini à l’article 1 du présent accord. Afin de faciliter l’organisation de travail au sein de la société, les parties ont décidé de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires et d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective « Charcuterie de détails » (IDCC N°0953) dont dépend la société XXX, prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié et un taux de majoration des heures supplémentaires égal à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure).
ARTICLE 1 : OBJET
L’activité de l’entreprise étant sujette à fluctuation, l’objectif du présent accord est de donner à la société XXX davantage de flexibilité quant à la réalisation et à la majoration d’heures supplémentaires. Cela permettra notamment de répondre aux demandes des clients et d’optimiser l’organisation du travail au sein de la société, notamment lors des périodes de forte activité. Par conséquent, il est convenu de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires prévus par la convention collective applicable à l’entreprise.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 3 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective « Charcuterie de détails » (IDCC 0953) est de 220 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures supplémentaires par salarié, par année civile. Il est rappelé que toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail constituent des heures supplémentaires. Ces dernières sont effectuées uniquement à la demande de l’employeur et dans l’intérêt de la société XXX. Le recours aux heures supplémentaires ne pouvant, en aucun cas, avoir pour effet, de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
ARTICLE 5 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25 %. L’accomplissement d’heures supplémentaires effectué dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à l’article 4 du présent accord, n’ouvre pas droit à une contrepartie en repos obligatoire.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 7 : PORTEE DE L’ACCORD
Il est stipulé que les dispositions portées dans le présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du Travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du Travail fixées aux articles L.2261-9 à L2261-13. Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société XXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Cet accord fera l’objet d’une notification et d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel. Fait à XXX, le 11 février 2025
Pour la société XXXLes salariés XXXXX(Voir page complémentaire) Gérant