Accord d'entreprise ELA INNOVATION

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET LA PRIME DE VACANCES

Application de l'accord
Début : 26/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ELA INNOVATION

Le 24/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

ET LA PRIME DE VACANCES




ENTRE-LES SOUSSIGNES,

La société ELA INNOVATION

Société anonyme à conseil d'administration
Dont le siège social est situé : 297 RUE MAURICE BEJART,
34080 MONTPELLIER

Représentée par …………………………….., en qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Immatriculée sous le numéro 43279927800036 - Code NAF 7490B
Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 9171202077238

  • Ci-après dénommée la « Société »,D’une part,

ET :

Monsieur ……………………, en sa qualité de membre titulaire élu au Comité Social et Economique (CSE) le 07/11/2022 représentant la majorité des suffrages exprimés, et secrétaire du CSE,

D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble les

« Parties ».



Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


La société a pour activité de concevoir et de fabriquer des capteurs IoT sans fil qu’il déploie sur différents secteurs industriels à travers le monde. L’objectif est d’accompagner, en partenariat avec les intégrateurs de solutions, les entreprises dans la digitalisation de leurs processus.
La société applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC1486).

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant ouvert la possibilité de négocier dans certains domaines par accord d’entreprise des dispositions primant sur celles de la branche. La société a décidé de négocier sur le fractionnement des congés payés et sur la prime de vacances.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au sein de la société ELA INNOVATION en matière de fractionnement des congés payés et la prime de vacances.
En effet, l’usage chez ELA INNOVATION consiste à laisser une grande souplesse aux salariés pour prendre leurs congés payés afin de rendre accessible les vacances à tous.
De plus, la société ELA INNOVATION verse tout au long de l’année des primes et gratifications à ses collaborateurs. Ces primes peuvent être considérées comme prime de vacances et être individualisées dans une large mesure en accord avec l’article 7.3 de la convention Syntec

La Direction et les membres du Comité Social et Economique (CSE) se sont réunis au cours de plusieurs réunions et ont consenti à la suppression des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement et du versement de la prime de vacances afin de mettre une vision plus globale de la politique sociale et dans le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles et aux usages applicables au sein de la société ELA INNOVATION qui aurait le même objet.
C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit entre ELA INNOVATION et son personnel :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ELA INNOVATION, quel que soit leur lieu d’affectation, la nature et la durée de leur contrat de travail.

Article 2 – Objet

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
De plus, le présent accord a pour objet la suppression du versement de la prime de vacances. Cette dernière faisant partie du bloc 3 défini à l'article L. 2253-3 du code du travail, la société ELA INNOVATION peut déroger à l’accord de branche.

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article 3 – Sur l’acquisition des congés payés


Les parties à la présente convention rappellent que chaque salarié acquière, sur une année complète de travail effectif, un droit à 25 jours ouvrés de congés payés, soit 2,083 jours ouvrés par mois.

Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin au 31 mai.

Article 4 - Suppression des congés supplémentaires de fractionnement


Les parties rappellent que la période légale de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, les parties s’accordent sur le fait que :

  • Chaque salarié souhaite avoir la liberté de poser ses congés tout au long de l’année et en dehors de la période légale afin de prendre en compte les contraintes de la vie familiale, et suivant son propre rythme de repos,
Mais aussi afin de permettre à tous les salariés de la société d’accéder aux vacances et de partir quand ils le souhaitent, les parties au présent accord consentent au développement du fractionnement des congés payés, à la demande du salarié.

En contrepartie, le salarié renonce à se prévaloir des jours de congés payés supplémentaires liés à ce fractionnement.

En conséquence, le fractionnement du congé principal du salarié n’entrainera aucun droit à jours de congés supplémentaires.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 -2°-b du code du travail.


Article 5 – Prime de vacances Syntec


Conformément à l’article 31 de la convention collective nationale des « Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC) » du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) prévoit le versement d’une prime vacances.

Pour rappel, cet article prévoit :
« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. »
Les parties au présent accord conviennent de supprimer le versement de la prime vacances conventionnelle prévue par l’article 31 de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) au sein de la société ELA INNOVATION pour l’ensemble des salariés.

Cette suppression est effective à compter de 2024 et applicable pour une durée indéterminée. Il n’y aura donc pas de versement de primes vacances en 2024 et sur les années suivantes correspondant à l’application du présent accord à durée indéterminée.


Article 6 - Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel. Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage pendant toute sa durée d’application.

Il prendra effet le 26 juillet 2024.

L’accord conclu sera à durée indéterminée.


Article 7- Suivi de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se rencontrer à minima une fois par an pour vérifier la pertinence de l’accord vis-à-vis des intérêts de l’entreprise et des salariés et sa conformité à la loi et aux contraintes économiques.

Dans le cadre de l’application du présent accord, pour tout ce qui n’y est pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dans l’hypothèse où une modification importante interviendrait dans les données économiques fondamentales de l’entreprise, les parties signataires conviennent de se réunir rapidement. Cet évènement pourrait constituer une cause de dénonciation du présent accord.

Article 8 - Révision de l’accord


Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leurs signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.


Article 9 - Dénonciation de l’accord


Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.


Article 10 - Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Notification devra également en être faite, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 11 - Interprétation de l'accord


Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.


Article 12 - Formalités


Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.


Le 24 juin 2024


Pour ELA INNOVATION

………………………………….
Président Directeur Général



Pour le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social Economique (CSE) représenté par : ………………………………

Mise à jour : 2024-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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