ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société ELANCO, Société par actions simplifiée au capital de 1 708 200 Euros, dont le siège social est sis à SEVRES (92), Crisco Uno – Batiment C, 3-5 avenue de la Cristallerie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 417 350 386, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXX en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXX en qualité de délégué syndical,
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies à plusieurs reprises afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion au contrat collectif d’assurance de frais de santé souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité et décès » s’élèvent au jour de la signature du présent accord, en fonction des tranches (tranches TA, TB et TC du salaire), à :
TA
TB
TC
Cadres / non cadres
2.06% 2.39% 3.43%
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge à 100% par l’entreprise sur les tranches TA, TB et TC de salaire.
Les augmentations de cotisations susceptibles d’être appliquées par l’assureur seront entièrement à la charge de l’entreprise.
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera prise en charge intégralement par l’employeur.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
En cas de suspension du contrat de travail sans indemnisation, le salarié dont le contrat est suspendu (notamment dans le cadre de congé parental total, de congé sans solde, de congé sabbatique, et de congé individuel de formation) aura la faculté, s’il le souhaite, d’adhérer au régime frais de santé des salariés, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance, en contrepartie d’une cotisation spécifique et sans participation financière de l’employeur.
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 20 décembre 2024.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Afin de suivre l’évolution des régimes, une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission santé/prévoyance » sera formée. Elle se réunira chaque semestre afin notamment d'examiner les comptes de résultats des dispositifs Frais de Santé et Prévoyance.
La commission sera composée de : -2 représentants par organisation syndicale représentative signataire -2 représentants employeur ou 1 représentant employeur lorsque celui-ci est accompagné par son Conseil La Commission sera informée, préalablement, à toute évolution des cotisations servant à financer les régimes de frais de santé et prévoyance.
8.2. Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé.
La procédure de révision du présent accord sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, le présent accord sera transmis au CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Substitution suite à mise en cause
La cession des actifs santé animale de Bayer en France à la société Elanco France SAS le 1er aout 2020 a entrainé la mise en cause des accords collectifs relatifs à la prévoyance issus de Bayer au sein d’Elanco France SAS.
Le présent accord collectif emporte substitution de tous les accords d’entreprise ou de groupe applicables aux salariés de Bayer transférés au sein d’Elanco France SAS en application de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
Fait à Huningue, le 20 décembre 2024 via docusign.
Le syndicat CFTC
Représenté par XXXXX, en qualité de Délégué Syndical
Elanco France SAS
Représentée par XXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines Elanco France
Le syndicat CFE-CGC
Représenté par XXXXX, en qualité de Délégué Syndical