ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ Entre les soussignés
La Société Elasticsearch SARL, dont le siège social est situé 42 Rue Monge, 75005 Paris, n° SIRET 79883921300013, représentée par Madame, en sa qualité de Senior HR Specialist & Compliance - France,
Ci-après désignée “La Direction”
D’une part,
Et
Le syndicat CFE-CGC - FIECI représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical
Dans un souci de recherche des organisations du temps de travail les mieux adaptées aux activités d’Elastic et des services de la Société et afin de clarifier ces organisations, la Société a entendu ouvrir des négociations en vue de la conclusion d'un accord collectif relatif aux astreintes. L'Organisation Syndicale présente au sein de la Société a répondu positivement à cette invitation et a souhaité contribuer activement à la négociation et à la conclusion d'un accord relatif aux astreintes. Les parties se sont rencontrées au cours de 5 réunions pour négocier et élaborer le présent Accord
-1ère réunion le 21 Décembre 2023 au cours de laquelle la Direction a remis les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. -2ème réunion le 4 Janvier 2024 au cours de laquelle l’Organisation Syndicale représentative a communiqué à la Direction ses propositions Aux termes des 5 réunions, les parties ont convenu du présent procès-verbal. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’Organisation Syndicale représentative, un accord a pu être trouvé et c’est dans ce contexte qu’est rédigé le présent PV d’accord.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Le présent Accord est applicable aux salariés de la société Elasticsearch SARL, pour une durée indéterminée.
Le présent Accord s'applique aux salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes
Ingénieurs, ayant un contrat de travail français qui sont engagés dans le service d’astreinte, à l'exception du groupe de support client, soumis à un forfait annuel en jours, selon les dispositions de la Convention Collective SYNTEC.
Dans ce cadre, le présent Accord fixe les conditions dans lesquelles les astreintes seront organisées ainsi que les compensations financières auxquelles elles donneront lieu.
Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
ARTICLE 2. DÉFINITION DES ASTREINTES
Le temps d'astreinte est défini par l'article L. 3121-5 du Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
ARTICLE 3. ORGANISATION DES ASTREINTES Article 3.1. Durée des périodes d'astreinte La durée de la période d’astreintes pourra s’étendre jusqu’à 13 heures d’affilée, conformément aux dispositions de la Convention Collective Syntec . Article 3.2. Fréquence des périodes d'astreinte La fréquence des astreintes s’étend à 12 semaines par an maximum Article 3.3. Astreintes les Dimanches Aucune astreinte ne sera effectuée un Dimanche
Article 3.4. Astreintes pendant les jours fériés Aucune astreinte ne sera effectuée pendant un jour férié
Article 3.5. Astreintes pendant un samedi Les astreintes pourront être effectuées un samedi.
Article 3.6. Astreintes de nuit Les astreintes de nuit s’entendent à partir de 21 heures et jusqu’à 7.00 le lendemain. Les salariés effectuant une astreinte de nuit devront bénéficier de 11 heures de repos consécutif avant le début de l’astreinte de nuit et de 11 heures de repos consécutif après l’astreinte de nuit.
Le salarié devra donner son consentement explicite à la réalisation d’une astreinte de nuit lorsqu’il en aura connaissance. Le consentement sera communiqué par email envoyé au manager.
Article 3.7. Programmation des périodes d'astreinte
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l'avance. La Société fera son possible pour établir les plannings de rotation en avance et s’efforcera de communiquer ces plannings avant 15 jours lorsque cela sera possible. Selon les dispositions de l’article L3121-12, un délai de prévenance d’un jour franc sera respecté en cas de circonstances exceptionnelles (Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté d'Elastic, qui peuvent nécessiter une notification inférieure au délai de préavis de 15 jours. Certains exemples pourraient être des situations d’urgence (c’est-à-dire une panne de courant) qui nécessitent l’aide immédiate des ingénieurs. Autre exemple : si un ingénieur prévu pour être d’astreinte est subitement malade et qu’un autre ingénieur doit assurer l’astreinte.)
Exception faite des périodes d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, visées aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du Travail. En application des dispositions légales susvisées, le salarié bénéficiera avant l'intervention ou après celle-ci d'une période de repos de 11 heures consécutives pendant laquelle il n'aura pas à intervenir.
ARTICLE 4. MODALITÉS D’ENGAGEMENT
Bien que La Société et L’Organisation Syndicale soient d’accord sur l’ensemble des dispositions contenu dans cet Accord d’Entreprise et que la signature d’un tel accord emporte l’application de facto de ces dispositions, la Société souhaite que chaque salarié concerné par les astreintes puisse choisir délibérément d’y adhérer ou pas.
Pour se faire, il sera communiqué à chaque salarié concerné un avenant à son contrat de travail reprenant les dispositions de cet Accord. Le salarié concerné aura un mois pour signer cet avenant ou non et choisir d’adhérer au régime des astreintes de l’Entreprise.
La Société s’engage à remplir ses obligations en vertu des lois sur la santé et la sécurité au travail afin de garantir que les pratiques de travail, comme les horaires d’astreintes de nuit par exemple, ne présentent pas de risques excessifs pour la santé et la sécurité des salariés. La gestion de la fatigue sera surveillée en relation avec le travail d'astreinte.
Si un salarié ne peut plus travailler pendant des astreintes, ou si sa santé ou sa situation personnelle change, par exemple en raison d'une grossesse ou de responsabilités de garde d'enfants, il doit en informer son responsable hiérarchique pour déterminer si sa rotation doit être revue ou annulée.
Si au cours son engagement contractuel concernant les astreintes, un salarié rencontre des difficultés personnelles qui feraient qu’il ne lui sera plus possible d’assurer son planning de rotation, il devra en référer à son responsable hiérarchique afin de déterminer si le salarié devra être retiré définitivement des rotations d’astreintes.
ARTICLE 5. COMPENSATION
La durée de la disponibilité, hors intervention, n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et en conséquence, n'est pas comptabilisée au titre de la durée du travail.
En contrepartie de l'obligation de disponibilité découlant de la période d'astreinte, les salariés concernés bénéficient d'une indemnisation destinée à compenser les sujétions liées aux astreintes auxquelles ils sont soumis.
La compensation de la sujétion d'astreinte est fixée à 95 euros bruts. Le paiement de l’astreinte se fera le mois suivant la sujétion.
ARTICLE 6. PÉRIODES D'INTERVENTION
Il est expressément convenu entre les parties que le collaborateur bénéficie, pour chaque période d'astreinte, de la compensation suivante :
Entre 1 minute et 4 heures de travail effectif lié à une ou des interventions : Une demi-journée de repos compensatoire sera incrémentée sur Workday
Entre 4 heures et plus de travail effectif lié à une ou des interventions : Une journée de repos compensatoire sera incrémentée sur Workday
ARTICLE 7. INFORMATION DES SALARIÉS
Il sera communiqué à chaque salarié concerné par l'astreinte, une fois par mois, sur Workday, un récapitulatif des heures d'astreinte effectuées au cours du mois et la compensation correspondante.
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent PV d’accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DDETS ( site Téléaccords : https://accords-depot.travail.gouv.fr/) Le présent PV d’accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire signé du présent PV d’accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera, en application de l’article L.2231-6 du Code du Travail, déposé auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarité (DDETS) via le site https://accords-depot.travail.gouv.fr ( site Téléaccords) Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris à l’adresse suivante: Prud'hommes Paris 75000, 27 rue Louis Blanc, 75484 PARIS CEDEX 10
ARTICLE 10. REVISION
Le présent Accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et l'Organisation Syndicale de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, selon les modalités suivantes
Les demandes de révision ou de modification du présent Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des parties signataires au présent Accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
II est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu'il modifie.
ARTICLE 10. DÉNONCIATION
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables. En cas de dénonciation, le présent Accord reste valable jusqu'à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d'expiration du préavis de dénonciation. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois courant à compter du 1 er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification.