Accord d'entreprise ELBA MOULT

LE RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ BÉNÉFICIANT À L’ENSEMBLE DES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ ELBA MOULT

Application de l'accord
Début : 06/12/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ELBA MOULT

Le 06/12/2023


Avenant à l’accord d’entreprise

relatif au régime de frais de santé bénéficiant à l’ensemble des salariés de la Société ELBA MOULT

du 9 décembre 2020


Entre

La société ELBA Moult dont le siège social est situé Zone industrielle-Moult, Rue Rembrandt-Bugatti, 14370 Moult-Chicheboville, immatriculée au RCS sous le numéro 518 854 211, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué

D’AUTRE PART,

Préambule :

La présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime de frais de santé bénéficiant à l’ensemble des salariés de la Société ELBA MOULT en date du 9 décembre 2020 est établi afin de mettre en conformité cette dernière à l’instruction Ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Le CSE a été consulté sur le présent avenant le 15 Novembre 2023.
Un exemplaire de cet avenant sera remis à chaque salarié contre décharge.

ARTICLE UNIQUE

L’article 2.4 de l’accord d’entreprise du 9 décembre 2020 est modifié de la manière suivante :

  • Cas où la période de suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale.
Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
  • Cas où la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à :
  • un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ;

  • ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..),

  • ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité…),
la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise initial demeurent inchangées.

Fait en quatre exemplaires originaux, à Moult-Chicheboville, le 06/12/2023

Pour l’entreprise

Directrice Générale




Pour les organisations syndicales :

Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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