Accord d'entreprise ELBA MOULT

LE RÉGIME DE PRÉVOYANCE

Application de l'accord
Début : 12/06/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ELBA MOULT

Le 06/12/2023


Avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime de Prévoyance

du 27 novembre 2015


Entre


La société ELBA Moult dont le siège social est situé Zone industrielle-Moult, Rue Rembrandt-Bugatti, 14370 Moult-Chicheboville, immatriculée au RCS sous le numéro 518 854 211, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le Syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART,


Préambule :

La présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime de Prévoyance en date du 27 novembre 2015 est établi afin d’une part, de mettre en conformité cette dernière à l’instruction Ministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Et d’autre part, d’adapter les catégories définies de manières objectives telles qu’elles ont été modifiées par le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, notamment les seuils de rémunération ainsi que la références aux salariés Cadres et non-cadres (la référence aux articles 4, 4 bis et 36 de Convention du 14 mars 1947 a, en effet, été remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’accord national et interprofessionnels du 17 novembre 2017).
Un exemplaire de cet avenant sera remis à chaque salarié contre décharge.

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :


  • Mise en conformité des catégories objectives

  • Les bénéficiaires

L’article 2.1 « Caractère collectif : Bénéficiaire » de l’accord d’entreprise initial est modifié de la manière suivante :

Bénéficient du présent régime de prévoyance complémentaire, sans condition d’ancienneté :
  • Les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 17 Novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Les seuils de rémunération

L’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité social a été modifié par le Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, la référence A et B a ainsi été supprimée. Le présent avenant vise ainsi à se mettre en conformité avec cette réforme.
Par conséquent, la référence aux tranches A et B de la rémunération brute, telles que référencées au sein de l’article 4.1

« Taux, assiette, répartition des cotisations » sont remplacées par les tranches 1 et 2.

Pour information, les tranches 1 et 2 sont déterminées de la manière suivante :
  • La tranche 1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • La tranche 2 = salaire compris entre 1 à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
A titre informatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3666€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
  • Mise en conformité en matière de maintien des garanties

Le dernier alinéa de

l’article 4.1 « Taux, assiette, répartition des cotisations » de l’accord d’entreprise initial est modifié de la manière suivante :


  • Cas où la période de suspension du contrat de travail est indemnisée
Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale.
Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

  • Cas où la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à :
  • un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ;

  • ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..),

  • ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité…),
la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise initial demeurent inchangées.
Fait en quatre exemplaires originaux, à Moult-Chicheboville, le 06/12/2023

Pour l’entreprise

Directeur Générale



Pour les organisations syndicales :

Délégué syndical

Mise à jour : 2023-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas