ELCO dont le siège social est situé au 23 bis rue Colbert 35300 FOUGERES, représentée par Monsieur XXX en qualité de Président d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative
CGT représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le 1er avril 2019, la société Leclerc rachetée par la société SGP, devient la société ELCO. A ce titre, l’ensemble des accords sont tombés à ladite date. Le présent accord vient donc remplacer toute forme d’usage ou d’accord en vigueur traitant de la durée du travail. La direction d’ELCO profite également de cette négociation pour régler les questions de jours éventuels de repos permettant ainsi une meilleure articulation vie professionnelle/vie personnelle. Le périmètre d’application du présent accord correspond au SIRET suivant : 849 896 279 00015 Siège de l’entreprise (Fougères) et site de Fontenay sous-bois.
ARTICLE 1. CHAMPS D’APPLICATION
Les modalités définies par le présent accord s’appliquent aux salariés en CDI ou CDD à temps plein sans condition d’ancienneté quelle que soit la section d’affectation du salarié.
ARTICLE 2. PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DU TRAVAIL
Du fait du décalage de paie, la période de décompte est prévue du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1. Le décompte du temps de travail s’effectue à la semaine, excepté pour les salariés dont le contrat de travail est conclu sur un forfait annuel en heures et qui prévoirait une rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 3. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET FORME DE L’HORAIRE
3.1. Organisation du temps de travail effectif Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il existe donc chez ELCO les durées du travail suivantes :
35 heures
37.50 heures
42 heures
3.2 Forme de l’horaire et modalités L’horaire de travail des salariés est organisé selon un horaire collectif fixe pour les salariés qui travaillent en équipe uniquement. Pour les autres salariés, l’horaire de travail des salariés est organisé selon un horaire variable (aussi appelé horaires individualisés), c’est-à-dire dans lequel le salarié détermine ses heures d’arrivée et de départ dans le cadre de plages mobiles/variables et doit être obligatoirement présent à son poste de travail durant les plages fixes.
Les plages fixes sont les suivantes :
Pour l’atelier et le contrôle : 08:00 –11:30 14 :00-16 :00 Pour la logistique : 08:30-11:30 14:00-16:00 Pour les bureaux du lundi au jeudi : 08:30-11:30 14:00-16:30 Pour les bureaux le vendredi : 08:30-11:30 14:00-16:00
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur. Le choix d’appliquer les horaires de travail est fonction du type d’activité, de l’organisation et du niveau d’activité. A cet égard, selon les nécessités d’organisation, les horaires pourront être modifiés. Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours calendaires. Les heures de travail sont réparties sur 5 jours ouvrés du lundi au vendredi. Toutefois, les salariés travaillant 35 Heures ou 35,50 Heures auront la possibilité de répartir ces heures sur 4 jours ou 4,5 jours. Cependant, afin d’assurer l’activité nécessaire sur les 5 jours ouvrés, un planning prévisionnel trimestriel précisera la répartition des personnes pour le travail de début et de fin de semaine. Il pourra être également demandé à certains salariés d’assurer une permanence pendant tout ou partie des plages variables. Un quota minimum de personnes présentes en début et fin de semaine est fixé à 30%. En fonction des besoins du service, les salariés qui sont absents le vendredi après-midi pourront déplacer cette demi-journée une autre après-midi dans la semaine s’il y a la nécessité de leur présence le vendredi après-midi.
ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la règlementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il est toutefois rappelé que les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande exclusive de la Direction. Il s’agit donc d’un travail effectué à la demande de l’employeur et effectuée pour le compte de la société. Par conséquent, les salariés qui travaillent en journée sont soumis aux durées hebdomadaires mentionnées ci-dessus.
4.1. Salariés aux 35 heures Par dérogation à ce qui est mentionné ci-dessus et afin de permettre aux salariés de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, la Direction entend accepter que les salariés qui en exprimeraient le besoin puisse travailler 0.5 heure supplémentaire par semaine. Cette demi-heure supplémentaire et sa majoration seront créditées sur le compteur RCE disponible sur les bulletins de paie. Seules les semaines complètes effectivement travaillées donneront lieu à ce crédit. Les semaines impactées par un jour férié, un congé payé ou supplémentaire ou toute absence quelle qu’elle soit ne donneront pas lieu à ce crédit. En outre, les salariés qui doivent s’absenter pour des raisons impérieuses et qui n’auraient plus de RCE à leur compteur, auront la possibilité de récupérer (avant ou après cette absence en complétant le document de demande de récupération qui devra être validé par le responsable de service dès la demande d’absence) les heures d’absence en cas d’impondérable dont les motifs sont les suivants :
Rendez-vous chez le médecin (présentation d’un avis de passage, consultation…)
Evènements climatiques empêchant de se rendre sur le lieu de travail (tempête de neige, inondation)
Grève nationale
Décès d’un salarié (dans ce cas uniquement, la récupération des heures non réalisées du fait des obsèques pourra être réalisée sans justificatif à l’appui. Seul le document de récupération avec les jours de récupe devra être remis au service RH).
Il ne sera possible de rattraper ces heures que dans la limite de 6 jours par an avec un minimum de 2,50H par semaine répartie sur un maximum de 3 semaines, sauf dérogation.
4.2. Salariés aux 37.50 heures Les salariés soumis à la durée hebdomadaire de 37.50 heures auront la possibilité soit d’être payé sur l’entièreté des heures supplémentaires, soit d’être payé pour partie dans la limite des heures payées à 100% et de créditer sur le compteur RCE l’équivalent de la majoration pour heures supplémentaires soit 2.71 heures par mois complet ((2.50x1.25)-2.50)x4.333)=2.71. Les salariés à 37.50 heures payés à 100% pourront bénéficier du système de récupération au même titre que les salariés à 35 heures qui ne bénéficient pas de jours de repos supplémentaires. 4.3. Heures supplémentaires dépassant le forfait de 35 heures et de 37.50 heures (salariés de jours comme en équipe) Comme mentionné en préambule de l’article 4, les heures supplémentaires sont soumises à validation de la Direction pour celles qui dépasseraient le forfait de 35 heures, 35,5 heures ou 37,50 heures. Dès lors que des heures supplémentaires sont validées par la Direction, celles-ci seront soumises au paiement dans le respect de la règlement légale et conventionnelle.
4.4. Salariés aux 42 heures Les salariés travaillant 42 heures, sont soumis à un forfait annuel en heures correspondant à 1927 heures. Le salaire mensuel intègre donc déjà 4.33 heures supplémentaires majorées à 25%. Les salariés n’ont pas la possibilité d’effectuer plus que ce forfait de 1927 heures. Ils devront donc s’assurer aux vues de leur autonomie de respecter ce forfait. Etant considéré que les heures supplémentaires émanent d’une demande de l’employeur, les heures excédent ce forfait ne sauraient être considérées comme des heures supplémentaires payées.
4.3. Salariés en équipe Les salariés en équipe sont soumis à l’horaire hebdomadaire de 35 heures ou 37,50 heures. Les horaires des salariés en équipe sont les suivants :
Les horaires étant une disposition du pouvoir de l’employeur, ils peuvent être modifiés/ajustés en fonction des besoins de l’entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les salariés en équipe bénéficient d’une prime d’équipe complète qui est donnée sur une heure complètement effectuée de 5 heures à 7 heures et de 19 heures à 21 heures. L’attribution de la prime s’effectue selon les conditions suivantes : De 5H00 à 6H00 donne droit à une prime de 6 euros ou de 7 euros pour les référents De 6H00 à 7H00 donne droit à une prime de 6 euros ou de 7 euros pour les référents De 19H00 à 20H00 donne droit à une prime de 6 euros ou de 7 euros pour les référents De 20H00 à 21H00 donne droit à une prime de 6 euros ou de 7 euros pour les référents Dans le cas où l’heure complète ne serait pas effectuée, le montant de la prime ne serait pas dû. Cette prime intègre la contrepartie salariale au titre du travail en équipe successive et donc ne pourra être inférieure à cette dernière. Dans le cas contraire, un complément de prime devra être prévue afin de conformer l’entreprise aux dispositions conventionnelles de la CCNM du 7 février 2022. Le montant de la prime sera versé pour les heures réellement effectuées et subira donc une proratisation en fonction des absences.
ARTICLE 5. COMPTEUR RCE
Le compteur RCE figurant sur le bulletin de paie, sera alimenté automatiquement par les heures supplémentaires réalisées. Ce compteur est plafonné à 35 heures. Les salariés devront donc veiller à écluser au fur et à mesure leurs heures. En cas d’heures supplémentaires réalisées ne pouvant donner droit à crédit à cause d’un compteur plein, ces heures seraient automatiquement payées.
ARTICLE 6. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 2 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.
ARTICLE 7. DENONCIATION DE L’ACCORD
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 8. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 9. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du conseil de prud’hommes de Rennes. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.