Accord d'entreprise ELCO

Accord de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 18/07/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ELCO

Le 18/07/2018


Accord de mise en place du CSE (Comité Social Économique)


Entre les parties ci-dessous désignées :

La Société ELCO SAS La Société « Estee Lauder ELCO SAS », sise 48 rue Cambon - 75001 Paris représentée dûment mandatée pour conclure les présentes,
Ci-après dénommée « La Société ELCO » ;
d'une part,

  • L'organisation syndicale CFE — CGC, représentée
  • L'organisation syndicale CFTC représentée
  • L'organisation syndicale FO, représentée

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord.

Préambule :


La conclusion du présent accord découle de la mise en place du comité social et économique (CSE), prévue par l'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui est destiné à remplacer l'ensemble des instances représentatives du personnel existantes : délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Suite aux élections des 5 et 19 juin 2018, et conformément au décret d'application 11 02017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social économique, le Comité social économique de la Société ELCO est constitué de 16 membres titulaires et de 15 membres suppléants élus en adéquation avec l'effectif de la Société ELCO. Seuls les titulaires participent aux réunions du CSE.
Dans ce cadre, les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord afin de définir le fonctionnement du CSE au niveau de la Société.
Les modalités de fonctionnement plus particulières seront définies dans le Règlement Intérieur du CSE, au regard des principes exposés ci-après.


Article 1 : Attributions et fonctionnement

1.1. Informations et consultations

Dans ses attributions générales, le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
A ce titre, le CSE est consulté de manière récurrente sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Un calendrier sera défini annuellement. Il émet un avis pour chacune de ces trois consultations.
En outre, le CSE est consulté ponctuellement dans les cas suivants :
  • Restructuration et compression des effectifs ; Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ;
  • Préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés
Enfin, le CSE est informé ponctuellement dans les cas suivants :
  • Préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci ;
  • Préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci ;
Le CSE doit disposer d'un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l'ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir donné un avis négatif s'il ne rend pas expressément un avis.
Le délai de consultation du CSE court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

1.2 Base de données économiques et sociales (BDES)

Parallèlement aux consultations récurrentes, une base de données économique et sociale rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

La mise à disposition de ces informations dans la base de données vaut communication des rapports et informations au CSE (dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat).

1.2.1. Contenu de la BDES

Les parties ont convenu de regrouper dans la BDES l'ensemble des indicateurs communiqués aux représentants du personnel et notamment :
  • La présentation des orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • Les indicateurs nécessaires à la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • Les indicateurs nécessaires à la consultation sur la politique sociale de l'entreprise et des établissements, les conditions de travail et l'emploi ;
  • Les indicateurs nécessaires aux négociations obligatoires.
Les BDES comportent les indicateurs de l'année N-I et de l'année N-2. Pour les nouveaux indicateurs mis en place en application du présent accord, les BDES de 2018 comportent uniquement les indicateurs de l'année 2017.
Si pour une consultation ou une négociation donnée, des informations complémentaires sont nécessaires à l'information des représentants, la Direction les fournit de façon à permettre aux représentants de rendre un avis éclairé.

1.2.2. Mise à disposition et mise à jour de la BDES

La BDES est mise à la disposition des membres du Comité Social et Economique ainsi que des délégués syndicaux.
Ces mises à disposition se font sous format papier, au service RH,
La mise à jour de la BDES est réalisée pour les consultations sur la politique sociale de l'entreprise, sur la situation de l'entreprise et sur les orientations stratégiques ainsi que pour la négociation annuelle sur les salaires.

1.3. Les commissions

Les commissions du CSE sont composées de représentants du personnel de cette institution. Il s'agit d'un groupe de travail, au sein du CSE, dédié à l'étude d'une thématique particulière.
Les commissions se voient confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à une problématique donnée.
Les commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant. Elles sont composées de représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants avec un minimum de 1 titulaire par commission, par une résolution prise à la majorité des présents. La durée du mandat des membres de la commission prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le CSE de la Société ELCO prévoit la mise en place des commissions suivantes :

1.3.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (Commission SSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (commission SSCT) est créée au sein du comité social et économique de la Société ELCO.

La commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et notamment (i) la réalisation d'inspections/de visites ; (ii) la réalisation d'enquêtes, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La commission comprend 3 membres représentants du personnel, dont au moins un de la catégorie Cadre et un représentant du second collège.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres titulaires présents — ou leur suppléant les remplaçant en séance-, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Au titre de l'article R2312-4 du code du travail, la fréquence des inspections menées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à quatre chaque année. Aussi, le nombre de réunions de la Commission SSCT est de 4 réunions par an au minimum.

1.3.2. Commission de la formation

Une commission Formation est créée au sein du comité social et économique de la Société ELCO.

1.3.3. Commission d'information et d'aide au logement

Une commission d'information et d'aide au logement est créée au sein du comité social et économique de la Société ELCO.

1.3.4. Commission de l'égalité professionnelle

Une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique de la Société ELCO.
Chaque commission sera composée de 3 membres titulaires ou suppléants maximum (avec au moins un titulaire) désignés par le CSE. Cette liste de commission est non exhaustive et pourra être complétée ou mise à jour si besoin avec accord des parties.

1.4. Harmonisation des réunions

En application des dispositions légales (C. trav., art. L. 2315-28), le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant pour un minimum de 11 réunions ordinaires par an.
Le calendrier prévisionnel des réunions est fixé chaque année lors de la première réunion.
Au moins 4 des réunions plénières du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier prévisionnel des quatre réunions portant sur les attributions du Comité en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail, au Responsable des Services Généraux dans l'entreprise et à l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale. La tenue des réunions sur ces sujets leur est confirmée au moins quinze jours à l'avance.
L'ordre du jour des réunions, établi par le Président et le Secrétaire, est communiqué aux membres titulaires du comité 3 jours ouvrables avant la réunion. Bien qu'ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l'ordre du jour remis aux titulaires.
L'ordre du jour est communiqué selon le même délai (3 jours ouvrables) à l'inspection du travail, au Médecin du Travail, au Responsable des Services Généraux dans l'entreprise et à l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale, pour les réunions auxquelles ils doivent assister conformément à l'article L.2314-3 du Code du Travail.
En outre, conformément à la loi, le CSE est réuni en cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d'évènement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. De même, une réunion extraordinaire du CSE peut être organisée à la demande motivée de deux de ses membres, dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Les réunions plénières doivent donner lieu à convocation préalable - par voie électronique (courriel) notifiée aux participants afin de les informer de la tenue de la réunion et de son objet.

1.5. Crédit d'heure

Conformément au décret d'application n02017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social économique, les membres titulaires du CSE disposent de 24 heures de délégation par mois annualisées.

Les heures de délégation pourront être réparties entre titulaires d'une même liste et d'un même collège. Les modalités seront précisées dans le règlement intérieur.
Chaque délégué syndical disposera de 24 heures de délégation par mois.
Il est précisé que le temps passé en réunion et séances des Commissions par les membres du Comité, titulaires et suppléants, est rémunéré comme du temps de travail effectif, dans la limite de 30 heures par an. Il ne se déduit pas du crédit d'heures dont les membres titulaires disposent dans la limite d'une durée de 30 heures par an.
Par dérogation, en application de l'article R2315-7, al.5 du code du travail, le temps passé aux réunions de la CSSCT est toujours rémunéré comme du temps de travail et n'est jamais déduit des heures de délégation.

1.6. Formation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficieront d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours par mandat.

Les suppléants bénéficieront de 2 jours.
Ces formations seront financées par le budget de fonctionnement du CSE.
Conditions et limites : cette formation sera de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé.
(Article L2145-11 du Code du travail)
Ces formations seront imputées sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Le temps consacré à cette formation n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel des membres titulaires.
Tous les membres titulaires du CSE bénéficient de la formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail (SSCT). Le financement de la formation prévue à l'article L 2315-18 du code du travail est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 2 - Règles applicables à tous participants aux réunions et commissions

2.1 Réunion à l'initiative de l'employeur

Les temps passés en réunion à l'initiative de l'employeur sont considérés comme du temps du travail.

2.2 Réunion de préparation à l'initiative des instances

Les heures passées en réunion à l'initiative des instances sont à prendre en heures de délégation.

Article 3 - Application dans le temps du présent accord3.1. Modification, révision, dénonciationLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.Le présent accord peut à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l'article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager la conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

3.2. Dépôt et publicité

La Direction de l'entreprise notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord à l'organisation syndicale présente lors de la négociation (aux organisations syndicales présentes lors de la négociation).
Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité visées à l'article L.2231-6 du Code du travail. Il sera déposé par l'employeur auprès de la Direccte de Paris et remis au conseil de Prud'hommes de Paris .
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