Accord d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail
Entre les soussignés
L’EURL ELEC 3P, immatriculée sous le numéro SIRET 98349746200017, située LES BUGES DES BADEAUX 63950 SAINT-SAUVES-D AUVERGNE, représentée par Monsieur …, agissant en qualité de gérant, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’UNE PART
Et
Le personnel de l’Entreprise, statuant à la majorité des 2/3, conformément au procès-verbal annexé aux présentes,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois, pour les salariés à temps partiel, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.
L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.
Le présent accord est conclu en application des articles L3121-44 et suivants du code du travail.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de la société, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Toutefois, le présent accord n’est pas applicable aux salariés en contrat à durée déterminée de moins de 6 mois consécutifs.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date d’entrée en vigueur de l’accord pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée. ARTICLE 2 – Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, en application des articles L3121-44 et suivants du code du travail.
ARTICLE 3 – Durée annuelle de travail
Est considéré comme salarié à temps partiel au sens du présent accord tout salarié dont la durée du travail est inférieure à 1 607 heures sur l’année.
Dans le cadre du présent accord, la durée du travail des salariés à temps partiel est fixée sur une base annuelle, avec une répartition inégale des heures de travail entre les semaines et/ou les mois de la période de référence, dans le respect des durées maximales de travail et des repos légaux.
La durée annuelle de travail de chaque salarié à temps partiel est fixée dans son contrat de travail ou dans un avenant, en heures, pour la période de référence considérée. Cette durée annuelle est inférieure à 1 607 heures et correspond à la quotité de travail convenu.
Sauf cas de dérogation légale ou conventionnelle, la durée de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent annuel de cette durée (soit 1 102 heures).
ARTICLE 4 – Programmation des horaires Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail, soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée du travail des salariés à temps partiel sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre de 0 h à 34 h maximum par semaine.
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
Un planning de travail prévisionnel est établi et communiqué par la Direction.
Il comporte les informations suivantes :
Planning prévisionnel de la répartition du temps de travail sur la période de référence
Horaire de travail pour chaque semaine travaillée, indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail
Répartition des repos
Temps de pause
Le planning est affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant le début de la période de référence.
Les modifications du planning prévisionnel donnent lieu à une information faite au moins 7 jours ouvrés à l’avance. En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (absence de salariés, surcroît d’activité…), le délai de modification pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
ARTICLE 5 – Heures complémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle, mais n’ayant pas pour effet de porter la durée de travail au niveau d’un temps plein, constituent des heures complémentaires.
Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée contractuelle de travail et dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires donnent lieu à rémunération :
en fin de période de référence soit au 31 décembre pour les heures accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle de référence.
à taux majoré :
de 10 % pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle la durée contractuelle
de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième de la durée contractuelle et le tiers de la durée contractuelle.
ARTICLE 6 – Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif est mensualisée et indépendante de l’horaire réel du mois.
Elle est calculée sur la base de la durée annuelle fixée dans le contrat de travail, divisée par douze, conformément aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et au temps partiel annualisé.
ARTICLE 7 – Absences, entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), sur la base de l’horaire réel de travail et de la durée annuelle proratisée.
Toute absence, rémunérée ou non, est décomptée selon l’horaire réel du salarié le jour de l’absence.
La retenue pour absence non rémunérée correspond aux heures de travail qu’aurait dû accomplir le salarié le ou les jours d’absence.
ARTICLE 8 – Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est mis en place pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
ARTICLE 9 – Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords d’entreprise, sous réserve, pour les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par accord collectif. Leur rémunération est proportionnelle à celle des salariés à temps complet de qualification équivalente, compte tenu de la durée de travail et de l’ancienneté.
Article 10 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à R2232-13 du code du travail.
Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 12 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.