Accord d'entreprise ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ELECTRICFIL AUTOMOTIVE

Le 21/11/2024


AVENANT A L’Accord collectif d’entreprise RELATIF AU

RÉGIME COMPLEMENTAIRE DE « PREVOYANCE : INCAPACITE, INVALIDITE, DECES

COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale





ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société ELECTRICFIL AUTOMOTIVE, dont le siège social est situé 77 allée des Grandes Combes 01700 BEYNOST, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 323438515, représentée par ………..….. en sa qualité de DRH Groupe dénommée ci-après « la société »,


d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par ………………….. et ……………………. en leur qualité de délégués syndicaux ;
  • le syndicat FO représenté par ………………….. et ……………………… en leur qualité de déléguées syndicales ;

d'autre part.

Préambule :


Dans le cadre de la réforme de la convention collective nationale de la métallurgie, la direction de la société et les syndicats ont souhaité mettre en conformité la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance.

Dans ce contexte, le régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité, invalidité, décès ».

Cet avenant met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.




  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).


  • Salariés bénéficiaires


  • Caractère collectif du régime

Pour les cadres :
Le présent régime bénéficie à tous les salariés cadres de l’entreprise au sens de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Sont ainsi concernés les salariés relevant des groupes E à I de la convention collective nationale de la métallurgie. Sont également intégrés dans le régime des cadres les salariés relevant des catégories C6, D7 et D8 de la convention collective de la métallurgie

Pour les non-cadres :
Le présent régime bénéficie à tous les salariés non-cadres de l’entreprise à l’exclusion des salariés visés par les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Sont également exclus les salariés relevant des catégories C6, D7 et D8 de la convention collective de la métallurgie. Sont ainsi concernés les salariés relevant des groupes A1 à C5 de la convention collective nationale de la métallurgie.
  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail


2.2.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée

  • Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, de mobilité, etc…).




  • Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :

Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.


  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
L’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.



  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.


  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

L’employeur signale le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Cotisations


Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à :

Statut

Part salariale

Part patronale

Cotisation totale

Non Cadre TA/TB
0,6330%
30%
1,4770%
70%
2,11%
Cadre TA
0,2004%
12%
1,4696%
88%
1,67%
Cadre TB
0,9880%
40%
1,4820%
60%
2,47%
Cadre TC
0,6696%
24%
2,1204
76%
2,79%


Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Le présent accord couvre l’ensemble des contributions affectées au régime prévoyance des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la Société ELECTRICFIL AUTOMOTIVE.


  • Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Evolution ultérieure des cotisations ou des charges


En aucun cas la Société ELECTRICFIL AUTOMOTIVE ne pourra être tenue responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas d’évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du contrat souscrit (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition initiale, sans qu’il soit nécessaire de modifier par avenant le présent accord.
  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et aura un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2024.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes, 3 rue Paul Pioda, 01005 BOURG-EN-BRESSE CEDEX

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.


  • Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • Clause de revoyure


Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du premier trimestre 2025 afin d'engager une consultation concernant les garanties du présent contrat en vigueur dans le cadre d’un nouvel appel d’offres.



A Beynost, le 21 novembre 2024

Fait en 7 exemplaires.

Pour la société ELECTRICFIL AUTOMOTIVE :



………………………………….
DRH Groupe




Pour les organisations syndicales représentatives :


…………………………., déléguée syndicale CFDT



…………………………... en sa qualité de délégué syndical CFDT



……………………………, déléguée syndicale FO



……………………………., déléguée syndicale FO

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas