Accord d'entreprise ELECTRICITE DE FRANCE

AVENANT N° 3 MODIFIANT L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DANS LE GROUPE EDF EN DATE DU 12 DECEMBRE 2008

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ELECTRICITE DE FRANCE

Le 03/06/2024



AVENANT N°3 MODIFIANT L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE DANS LE GROUPE EDF
EN DATE DU 12 DECEMBRE 2008



Préambule


Les partenaires sociaux de la branche des IEG ont conclu le 21 février 2008 deux accords-cadres de branche qui ont été déclinés au sein de chacune des entreprises :
  • L’un porte sur l’allongement des parcours professionnels dans la diversité des âges,
  • L’autre prévoit la mise en place, au 1er janvier 2009, d’un régime de retraite à cotisations définies pour les salariés statutaires, auquel chaque employeur doit consacrer une contribution financière au moins égale à 1% de la rémunération principale des salariés statutaires.
Par un accord du 12 décembre 2008 (et son avenant du 10 octobre 2011), EDF a fait le choix de décliner ce second accord de branche en mettant en place au niveau du Groupe un dispositif dit « article 83 » en faveur des salariés statutaires reposant sur des caractéristiques communes et des principes partagés, afin notamment de renforcer l’attractivité du Groupe et d’encourager la mobilité en son sein.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») et l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ont créé un cadre unique, le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui vise à :
  • Simplifier les produits d’épargne retraite existants en France (Art.83, PERCO, PERP, Madelin),
  • Faciliter les transferts entre dispositifs de même nature,
  • Favoriser le développement de l’épargne retraite et le financement de l’économie,
  • Renforcer l’accompagnement et le suivi des salariés sur le sujet.
Depuis le 1er octobre 2020, la loi Pacte ne permet plus la souscription de nouveau contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » et instaure un nouveau produit d’épargne retraite, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).

C’est pourquoi, suite à la notification par les organismes assureurs de la résiliation, au 31 décembre 2022, du contrat d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un PERO, venant remplacer l’ancien contrat « article 83 » en vigueur depuis 2008 à compter du 1er avril 2023.

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse comme les salariés non-statutaires. Le régime de retraite supplémentaire mis en place en 2008 au niveau du Groupe EDF est étendu, à compter du 1er juillet 2024, à l’ensemble des salariés qu’ils soient statutaires ou non statutaires et quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés (notamment régime spécial de retraite des IEG ou régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse).

A cette fin, les partenaires sociaux ont décidé de réviser l’accord collectif de Groupe du 12 décembre 2008.

Cette révision qui entre en vigueur au 1er juillet 2024 ne modifie pas, par principe, les assiettes et taux de cotisation. Néanmoins, l’employeur s’engage à mettre à disposition des partenaires sociaux une étude s’appuyant sur des éléments chiffrés concernant le taux de remplacement de chaque population (salariés statutaires relevant du Régime Spécial des IEG, salariés statutaires relevant du Régime général et salariés non statutaires) afin d’étudier la pertinence d’une éventuelle révision des taux de cotisation du régime de retraite à cotisations définies

Article 1 : Objet de l’avenant.

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord de Groupe du 12 décembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF.

Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent avenant sont intégrées au texte initial de l’accord collectif du 12 décembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF, ci-après désigné par « l’Accord », qu’il modifie et complète. Les dispositions modifiées ou ajoutées sont signalées en italique. Le texte de l’Accord ainsi modifié est repris dans son intégralité à l’annexe 1 du présent avenant.

Article 2 : Dispositions modifiées

Modification du préambule


Après le 5ème alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :

« Depuis le 1er octobre 2020, la loi Pacte ne permet plus la souscription de nouveau contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » et instaure un nouveau produit d’épargne retraite, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).

C’est pourquoi, suite à la notification par les organismes assureurs de la résiliation, au 31 décembre 2022, du contrat d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un PERO, venant remplacer l’ancien contrat « article 83 » en vigueur depuis 2008 à compter du 1er avril 2023.

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse comme les salariés non-statutaires. Le 18 décembre 2023, un avenant n°1 à l’accord de branche du 21 février 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire dans les IEG tire les conséquences de cette réforme et incite les entreprises de la branche notamment à engager une négociation visant à adapter leur régime de retraite supplémentaire en conséquence.

C’est ainsi que le régime de retraite supplémentaire mis en place en 2008 au niveau du Groupe EDF est étendu, à compter du 1er juillet 2024, à l’ensemble des salariés qu’ils soient statutaires ou non statutaires et quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés (notamment régime spécial de retraite des IEG ou régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse.

La révision qui entre en vigueur au 1er juillet 2024 ne modifie pas, par principe, les assiettes et taux de cotisation. Néanmoins, l’employeur s’engage à mettre à disposition des partenaires sociaux une étude s’appuyant sur des éléments chiffrés concernant la retraite à horizon 2050 de chaque population (salariés statutaires relevant du Régime Spécial des IEG, salariés statutaires relevant du Régime général et salariés non statutaires) au regard des paramètres qui la constituent et notamment la durée de versement et le montant de la pension.»

Le reste du préambule demeure inchangé.

Article 2.1 : Modifications de l’Article 1er de l’Accord


L’article 1er de l’Accord est rédigé de la manière suivante :

« Le présent Accord a pour objet de définir :
  • Les caractéristiques communes et les principes partagés auxquels doit répondre le régime de retraite supplémentaire prenant la forme d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de Groupe, dans chaque entreprise du Groupe EDF signataire ou adhérente au présent Accord,
  • Les caractéristiques des contrats servant de support au dispositif,
  • Les bénéficiaires de ce dispositif,
  • Les principes partagés par les entités du Groupe en matière de financement.
Dans le cadre de ces principes, et hormis les cas de financement facultatif prévus à l’article 7.2 du présent Accord, les modalités de financement propres à chaque entreprise adhérente seront précisées dans les actes d’adhésion des entreprises et pour EDF SA, dans un accord conclu à ce seul effet. ».

Article 2.2 : Modifications de l’article 2

2.2.1. Les 2ème et 3ème alinéas de l’article 2.1 sur le champ d’application de l’Accord sont modifiés comme suit :


« Il concerne également, sous réserve de leur adhésion dans les conditions prévues à l’article suivant l’ensemble des entreprises ou groupements, dont le siège social est établi sur le territoire français tel que défini à l’alinéa suivant et dont EDF SA détient directement ou indirectement la majorité du capital ou qu’elle contrôle.

Le présent accord s’applique en France métropolitaine en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, ainsi qu’à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint- Pierre-et-Miquelon. »

2.2.2. Le 3ème alinéa de l’article 2.2 sur les modalités d’adhésion est rédigé comme suit :


« Les entreprises qui souhaitent adhérer à l'Accord peuvent y procéder selon l’une des modalités prévues à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire par accord collectif, par accord référendaire ou pas décision unilatérale de l’employeur. L’adhésion ne pourra intervenir unilatéralement que si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical ou de toute partie habilitée à négocier et conclure un accord collectif, ainsi que, si elle en est pourvue, en cas d’échec des négociations avec ces derniers. »

Article 2.3 : Modifications de l’article 3 de l’Accord


L’article 3 « Bénéficiaires » est modifié comme suit :

  • Le 1er alinéa est rédigé comme suit :
« A compter du 1er juillet 2024, le dispositif de retraite supplémentaire à mettre en place dans chacune des entreprises du Groupe visées à l'article 2 concerne à titre obligatoire l'ensemble des salariés des entreprises adhérentes (quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés). »

  • Au 3ème alinéa, les termes « l’accord d’adhésion » sont remplacés par les termes « l’acte d’adhésion ».

Article 2.4 : Modifications de l’article 4 de l’Accord

2.4.1 L’article 4.1 « Cas de suspension du contrat de travail » est modifié de la manière suivante :


L’Article 4.1 de l’Accord est modifié comme suit :

  • Les alinéas 1 à 10 sont remplacés par les alinéas suivants :
« En cas de suspension du contrat de travail, les cotisations patronales et salariales sont maintenues, si le contrat de travail du salarié permet ces cas de suspension, pour les périodes faisant l'objet :
  • d’un maintien de salaire (par exemple, en cas de congés maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne temps),
  • d’un congé sans solde exceptionnel de trois mois au plus,
  • d’un congé d'une durée de trois mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l’éducation des enfants,
  • d’un congé de présence parentale,
  • d’un congé de proche aidant,
  • d’un congé de solidarité familiale,
  • du versement d'une des prestations limitativement énumérées ci-après, dès lors qu’elle est financée en tout ou partie par l’employeur et dont le financement est pris en charge par l’organisme habilité : congé individuel de formation et projet de transition professionnelle,
  • du versement d'une indemnité par l’organisme habilité pour un salarié en invalidité de catégorie 1. 
  • du versement d'une indemnité journalière complémentaire financée en tout ou partie par l’employeur.»

  • A la dernière phrase du 11ème alinéa, les termes « accord collectif d’entreprise » sont remplacés par les termes « acte d’adhésion ».

  • Le 12ème alinéa est rédigé comme suit :
« Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif que ceux cités ci-dessus continuera à avoir, comme tout autre salarié, la possibilité d'effectuer des versements facultatifs visés à l’article 7.2. sur le présent PERO, ou tout autre dispositif équivalent (comme le PERCO) que le Groupe EDF mettra à disposition de ses salariés en France, dans les conditions propres à chacun des dispositifs. Toutefois, le financement obligatoire visé à l’article 7.1. ci-après est quant à lui suspendu. »

2.4.2 Le dernier alinéa l’article 4.2 sur les autres cas de suspension du contrat est modifié comme suit :


A la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 4.2, les termes « l’accord d’entreprise conclu par » sont remplacés par les termes « l’acte d’adhésion du ».

Article 2.5 : Modifications de l’article 6 de l’Accord

2.5.1 Modifications de l’article 6.1.


A l’article 6.1, le terme « statutaires » est supprimé.

2.5.2 Modifications de l’article 6.2.


L’article 6.2 est modifié comme suit :

  • Au 5ème alinéa, les termes « (soit 1200€ par an à la date de signature du présent Accord) » sont remplacés par les termes « (soit 1320€ par an à la date de signature de l’avenant n°3 du présent Accord) » ;

  • Au 6ème alinéa, les termes « volontaires ou d’un transfert de sommes issues de l’épargne salariale » sont remplacés par les termes « facultatifs énumérés à l’article 7.2. ou des transferts de ces derniers ».

2.5.3 Suppression de l’article 6.6


L’article 6.6 de l’Accord est supprimé

Article 2.6 : Modifications de l’article 7 de l’Accord

2.6.1 Modifications de l’article 7.1 « Financement obligatoire »


L’article 7.1 de l’Accord est rédigé de la manière suivante :

« Compte tenu des caractéristiques propres à la population des salariés de chaque entreprise du Groupe concernée, notamment des écarts dans la structure de la rémunération, et de la politique menée par chaque entreprise en matière de rémunération globale, le financement à titre obligatoire du dispositif de retraite supplémentaire sera établi au niveau de l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés dans le cadre des principes partagés suivants :

  • Pour la définition des tranches de rémunération et des taux de cotisation applicables, il ne sera pas défini plus de quatre catégories objectives de salariés avec au maximum :

  • Deux catégories définies par référence aux catégories socio-professionnelles habituelles (non-cadres et cadres) en ayant recours aux critères n°1 et/ou n°3 issus de l’article R.242-1-1, 1° et 3° du Code de la sécurité sociale ;
  • Deux catégories définies selon le régime de retraite de base auquel les salariés sont affilés (notamment régime spécial de retraite des IEG et régime général de sécurité sociale d’assurance vieillesse) conformément au critère n°5 de l’article R.242-1-1, 5° du Code de la sécurité sociale.

  • Une seule assiette de rémunération sera appliquée à l'ensemble des catégories objectives de salariés pour le calcul des cotisations. Cette assiette pourra être constituée au choix de chaque entreprise :

  • Soit des seules rémunérations principales (gratification de fin d’année comprise). Conformément à l’article 4 de l’accord de branche des IEG du 21 février 2008, il faut entendre par rémunérations principales l'ensemble des rémunérations définies actuellement par l’article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif à l’assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Soit des rémunérations principales (gratification de fin d'année comprise) et d’une partie des rémunérations complémentaires à l’exception de celles ayant pour objet une indemnisation (ex : aide â la mobilité ou au logement).
Le choix entre les alternatives ci-dessus concernant les éléments de rémunération pris en compte dans l'assiette et les taux de cotisation applicables aux salariés bénéficiaires et à l’employeur seront définis au sein de l’acte d’adhésion de l’entreprise (accord collectif, référendaire ou DUE).

En tout état de cause, quels que soient les choix de l’entreprise, l’employeur acquitte une contribution annuelle et forfaitaire de l’employeur dont le montant était de 102 € par an à la mise en place du dispositif. Celle-ci évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale. Son montant est de 137,84 € pour l’année 2024. Cette contribution forfaitaire est uniforme pour l’ensemble des salariés du Groupe EDF. Elle est réglée par douzième chaque mois et est donc automatiquement proratisée en cas d’entrée et/ou de sortie d’un salarié durant l’année civile.

Ce « socle commun » de Groupe s’ajoute à la contribution mensuelle de l’employeur proportionnelle à la rémunération et, si l’acte d’adhésion de l’entreprise le prévoit, à la cotisation salariale, elle aussi proportionnelle à la rémunération. Ce socle commun de Groupe pourra être converti en cotisation patronale proportionnelle à la rémunération pour la première ou unique tranche de rémunération pour la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans une entreprise du Groupe disposant d’un service commun, créé en application de l’article L 111-71 du Code de l’Energie, avec une autre entreprise n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord. »

2.6.2. Modifications de l’article 7.2. « Financement facultatif »


L’article 7.2 de l’Accord est rédigé comme suit :

« Conformément à l’article L224-25 du Code Monétaire et Financier, les bénéficiaires visés à l’article 3 de l’Accord ont la possibilité d’effectuer les versements individuels facultatifs numéraires suivants :
  • Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier.
  • Les droits inscrits au CET ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans les limites prévues par la loi.

Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite (PER).

Les modalités administratives de réalisation de ces versements facultatifs seront déterminées en collaboration avec l’assureur. Elles seront portées à la connaissance des salariés par la notice d’information.

2.6.3. Modifications de l’article 7.4. « Transferts de droits de produits préexistants vers le PERO»


Le titre de l’article 7.4 est modifié comme suit : « Transferts de droits en cours de constitution de produits préexistants vers le PERO »


Article 2.8 : Modifications de l’article 9

Au 1er alinéa de l’Article 9 de l’Accord, les termes « statutaire affilié » sont remplacés par les termes « bénéficiaire du »

Article 2.9 : Modification de l’article 11


A l’article 11 de l’Accord « Révision » :

  • Les termes « accord d’adhésion » sont remplacés par les termes « acte d’adhésion » ;
  • Les termes « négociation de » sont supprimés.

Article 2.10 : Modification de l’article 12


A l’article 12 de l’Accord « Dénonciation » :

  • Au 1er alinéa, les termes « la cessation » sont remplacés par les termes « la dénonciation corrélative » :
  • Le 2ème alinéa est rédigé de la manière suivante : « La dénonciation d’un acte d'adhésion , qu’elle résulte d’une décision au niveau de l’entreprise ou de l’effet de la dénonciation préalable du présent Accord de groupe, emporte la cessation des effets de l’acte d'adhésion selon des modalités propres à la nature juridique de cet acte (par exemple, s’il s’agit d’un accord collectif, un délai de survie de 12 mois succèdera au délai de préavis fixé dans l’accord d’entreprise) et, par voie de conséquence, la cessation des effets du présent Accord à l’égard de cette seule entreprise. »

Article 3 : Dispositions finales

Article 3.1. : Entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2024, sous réserve de son dépôt.

Article 3.2. : Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dès Iors que l'Accord cesserait de produire effet, le présent avenant cesserait également de produire tout effet à la même date.

Article 3.3 : Révision et dénonciation de l’avenant


Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord.

Article 3.4 : Publicité et dépôt de l’avenant


Le présent avenant fera l’objet de modalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le code du Travail.

Fait à Paris, le 3 juin 2024
Pour EDF :




Pour les représentants des organisations syndicales :

CFDTCFE-CGCCGTCGT-FO

Annexe 1 – Version consolidée de l’Accord collectif relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF

en date du 12 décembre 2008.


Préambule

La réforme du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières (IEG) mise en œuvre depuis le 1er juillet 2008 vise, notamment, un allongement de l’activité professionnelle pour tenir compte, comme dans tous les régimes de retraite, de l’allongement de l’espérance de vie. Elle consacre également le principe de libre choix du salarié concernant sa date de départ en inactivité à partir du moment où ses droits à pension au régime spécial des IEG sont ouverts.

Afin que les salariés statutaires puissent exercer leur liberté de choix quant à la date de leur départ en inactivité, les partenaires sociaux de la branche des IEG ont conclu le 21 février 2008 deux accords-cadres de branche qui doivent être déclinés au sein de chacune des entreprises de la branche :

  • L’un porte sur l’allongement des parcours professionnels dans la diversité des âges,
  • L’autre prévoit la mise en place, au 1er janvier 2009, d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les salariés statutaires, auquel chaque employeur doit consacrer une contribution financière au moins égale à 1% de la rémunération principale de ses salariés statutaires.
EDF a fait le choix de décliner ce second accord de branche en mettant en place au niveau du Groupe au 1er janvier 2009, un dispositif reposant sur des caractéristiques communes et des principes partagés définis par le présent accord, afin notamment de renforcer l’attractivité du Groupe et d’encourager la mobilité en son sein. Les principes partagés sur lesquels reposent le dispositif sont le reflet de la volonté des partenaires sociaux du Groupe de traduire la responsabilité de l’employeur et des salariés dans la préparation et la constitution de la retraite dans un souci d’efficacité, d’équité et de lisibilité.

Depuis le 1er octobre 2020, la loi Pacte ne permet plus la souscription de nouveau contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » et y substitue un nouveau produit d’épargne retraite, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).
C’est pourquoi, suite à la notification par les organismes assureurs de la résiliation, au 31 décembre 2022, du contrat d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un PERO, venant remplacer l’ancien contrat « article 83 » en vigueur depuis 2008 à compter du 1er avril 2023.

A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse comme les salariés non-statutaires. Le 18 décembre 2023, un avenant n°1 à l’accord de branche du 21 février 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire dans les IEG tire les conséquences de cette réforme et incite les entreprises de la branche notamment à engager une négociation visant à adapter leur régime de retraite supplémentaire en conséquence.
C’est ainsi que le régime de retraite supplémentaire mis en place en 2008 au niveau du Groupe EDF est étendu, à compter du 1er juillet 2024, à l’ensemble des salariés qu’ils soient statutaires ou non statutaires et quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés (notamment régime spécial de retraite des IEG ou régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse
La révision qui entre en vigueur au 1er juillet 2024 ne modifie pas, par principe, les assiettes et taux de cotisation. Néanmoins, l’employeur s’engage à mettre à disposition des partenaires sociaux une étude s’appuyant sur des éléments chiffrés concernant la retraite à horizon 2050 de chaque population (salariés statutaires relevant du Régime Spécial des IEG, salariés statutaires relevant du Régime général et salariés non statutaires) au regard des paramètres qui la constituent et notamment la durée de versement et le montant de la pension.

La mise en place de ce dispositif obligatoire de retraite supplémentaire est conçue en cohérence et en complémentarité avec la création, début 2009 du Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (PERCO) par lequel les salariés du Groupe pourront, s’ils le souhaitent, se constituer, avec l’aide de l’employeur, un complément de revenus, principalement en perspective de la retraite.

Chaque filiale concernée au sein du Groupe par le dispositif de retraite supplémentaire devra adhérer individuellement et formellement au dispositif prévu par le présent accord pour que celui-ci lui soit applicable.

ARTICLE 1er – Objet de l’accord


Le présent Accord a pour objet de définir :

  • Les caractéristiques communes et les principes partagés auxquels doit répondre le régime de retraite supplémentaire prenant la forme d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) de Groupe, dans chaque entreprise du Groupe EDF signataire ou adhérente au présent Accord,
  • Les caractéristiques des contrats servant de support au dispositif,
  • Les bénéficiaires de ce dispositif,
  • Les principes partagés par les entités du Groupe en matière de financement.
Dans le cadre de ces principes, et hormis les cas de financement facultatif prévus à l’article 7.2 du présent Accord, les modalités de financement propres à chaque entreprise adhérente seront précisées dans les actes d’adhésion des entreprises et pour EDF SA, dans un accord conclu à ce seul effet.

Article 2 - Champ d’application et modalités d’adhésion

2-1 Champ d’application


Le présent Accord s’applique à EDF SA.

Il concerne également, sous réserve de leur adhésion dans les conditions prévues à l’article suivant l’ensemble des entreprises ou groupements dont le siège social est établi sur le territoire français tel que défini à l’alinéa suivant et dont EDF SA détient directement ou indirectement la majorité du capital ou qu’elle contrôle.

Le présent accord s’applique en France métropolitaine en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion, ainsi qu’à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint- Pierre-et-Miquelon.

2.2. Modalités d’adhésion


L’adhésion par une entreprise est possible à tout moment pendant la période de validité du présent Accord. Elle vaut acceptation de l’ensemble des dispositions, y compris des annexes éventuelles dudit Accord.

L’adhésion d’une entreprise emporte l’acceptation d’EDF SA et des entreprises déjà adhérentes.

Les entreprises qui souhaitent adhérer à l'Accord peuvent y procéder selon l’une des modalités prévues à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire par accord collectif, par accord référendaire ou par décision unilatérale de l’employeur. L’adhésion ne pourra intervenir unilatéralement que si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical ou de toute partie habilitée à négocier et conclure un accord collectif, ainsi que, si elle en est pourvue, en cas d’échec des négociations avec ces derniers

L’adhésion est notifiée par la direction de l’entreprise concernée à EDF SA. La liste des entreprises adhérentes est régulièrement actualisée par EDF SA et transmise aux membres du comité de suivi et de pilotage du présent Accord visé à l'article 8.

Article 3 - Bénéficiaires


A compter du 1er juillet 2024, le dispositif de retraite supplémentaire à mettre en place dans chacune des entreprises du Groupe visées à l'article 2 concerne à titre obligatoire l'ensemble des salariés des entreprises adhérentes (quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés).

Aucune condition liée à l'âge, à l’ancienneté dans une ou plusieurs entreprises du Groupe ou à la date de départ en retraite n'est requise pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire.

Bénéficient du régime de retraite supplémentaire les salariés qui sont employés par l’une des entreprises du Groupe visées â l’article 2 à la date d'entrée en vigueur du présent Accord pour EDF SA ou de l’acte d’adhésion pour les autres entreprises concernées, ou qui seront embauchés par l’une de ces entreprises à compter de cette date.

Article 4 - Incidences de la rupture ou de la suspension du contrat de travail

4.1. Cas de suspension du contrat de travail


En cas de suspension du contrat de travail, les cotisations patronales et salariales sont maintenues, si le contrat du travail du salarié permet ces cas de suspension pour les périodes faisant l'objet :

  • d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congés maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne temps),
  • d'un congé sans solde exceptionnel de trois mois au plus,
  • d’un conge d'une durée de trois mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l’éducation des enfants,
  • d’un congés de présence parentale,
  • d’un congés de proche aidant,
  • d’un congé de solidarité familiale,
  • du versement d'une des prestations limitativement énumérées ci-après, dès lors qu’elle est financée en tout ou partie par l’employeur et dont le financement est pris en charge par l’organisme habilité : congé individuel de formation et projet de transition professionnelle,
  • du versement d'une indemnité par l’organisme habilité pour un salarié en invalidité de catégorie 1,
  • du versement d'une indemnité journalière complémentaire financée en tout ou partie par l’employeur.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension totale ou partielle du versement de la rémunération par l'employeur ou en cas de mise en invalidité de catégorie 1, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération perçue par le salarié dans les douze mois précédent la suspension du contrat de travail ou la mise en invalidité de catégorie 1. L'assiette de rémunération à prendre en compte pour le calcul des cotisations est celle précisée dans chaque acte d’adhésion déterminant les modalités de financement du dispositif.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un autre motif que ceux cités ci-dessus continuera à avoir, comme tout autre salarié, la possibilité d'effectuer des versements facultatifs visés à l’article 7.2. sur le présent PERO, ou tout autre dispositif équivalent (comme le PERCO) que le Groupe EDF mettra à disposition de ses salariés en France, dans les conditions propres à chacun des dispositifs. Toutefois, le financement obligatoire visé à l’article 7.1. ci-après est quant à lui suspendu.

4.2. Autre cas


En cas de changement d’employeur vers une entreprise non-signataire ou non adhérente au dispositif mis en place par le présent Accord ou en cas de cessation du contrat de travail, les droits acquis sont conservés par le bénéficiaire au sein du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent Accord ou transféré à la demande du bénéficiaire vers un dispositif d’épargne retraite (PER), individuel ou collectif.

Le montant transféré est déterminé par les dispositions des contrats de retraite supplémentaire souscrits pour la mise en place du dispositif défini par le présent Accord.

En cas de changement d'employeur vers une entreprise signataire ou adhérente au dispositif mis en place par le présent Accord, le bénéficiaire conserve des droits acquis au sein du compte individuel unique de retraite « Groupe EDF » institué à son nom. Les modalités de financement applicables après changement d’employeur sont alors celles prévues par l’acte d’adhésion du nouvel employeur du bénéficiaire pour le financement du régime institué par le présent Accord.

Article 5 – Cas de déblocage des droits acquis


La contre-valeur en euros des droits acquis au titre du régime de retraite supplémentaire mis en place par le présent Accord ne peut être perçue par le bénéficiaire qu’à partir du moment où celui-ci fait liquider une pension d’un régime obligatoire de retraite de base, ou que celui-ci se retrouve dans un cas de déblocage anticipé prévu par la législation en vigueur.

Les droits acquis par les bénéficiaires peuvent faire l’objet d’un déblocage anticipé dans les cas limitativement énumérés par les dispositions législatives et règlementaires.

Article 6 – Caractéristiques communes des contrats d’assurance de groupe souscrits par les entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord

6.1. Chacune des entreprises du Groupe signataire ou adhérente au présent Accord faisant bénéficier ses salariés du PERO de Groupe devra souscrire un contrat d’assurance dont les caractéristiques seront conformes aux principes communs énoncés aux articles 6 et 7 du présent Accord.

6.2. Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent Accord.

Elles sont versées par l’organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont notamment fonction du montant du capital constitué à partir des cotisations versées sur le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Sauf cas de déblocage anticipés visés à l’article 5, le salarié peut obtenir la liquidation de ses droits à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. La liquidation est réalisée dans les conditions suivantes :

  • Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.
  • Conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur, lorsque le montant de la rente est inférieur au seuil défini par la réglementation (soit 1320 € par an à la date de signature de l’Avenant n°3 du présent Accord), le bénéficiaire peut demander à recevoir un versement unique en capital.
  • A la demande du salarié, les droits constitués issus des versements facultatifs énumérés à l'article 7.2, ou des transferts de ces derniers, peuvent être versés sous forme de capital.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le bénéficiaire à l’assureur. Les prestations sont soumises aux précomptes sociaux et fiscaux en vigueur à la date de leur versement.

6.3. La rente est payable mensuellement à terme échu, sans proratisation d'arrérage à la date du décès du bénéficiaire.

6.4. Les rentes en cours de service sont revalorisables au 1er juillet de chaque année, dans la limite des résultats techniques et financiers des contrats souscrits.

6.5. Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre plusieurs types de rente prévues par le contrat d’assurance, notamment :

- une rente non réversible (rente viagère individuelle),

- une rente réversible au taux de réversion retenu par le bénéficiaire, parmi les choix proposés par l’assureur au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt) obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage du conjoint ou de l’ex-conjoint bénéficiaire postérieurement à la liquidation, la rente de réversion cessera d’être versée.

En cas d’absence de conjoint survivant et d’ex-conjoints non remariés au décès, la rente réversible est attribuée au profit du partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) ou du concubin déclaré par le bénéficiaire s’il a choisi une option avec réversion lors de la demande de liquidation de la rente de retraite supplémentaire.

En présence d’ex-conjoints non remariés, le partenaire de PACS ou le concubin ne pourra prétendre au bénéfice de la réversion.

Article 7 — Financement : principes partagés pour la mise en place du dispositif de retraite supplémentaire au sein des entreprises concernées

7.1. Financement obligatoire


Compte tenu des caractéristiques propres à la population des salariés de chaque entreprise du Groupe concernée, notamment des écarts dans la structure de la rémunération, et de la politique menée par chaque entreprise en matière de rémunération globale, le financement à titre obligatoire du dispositif de retraite supplémentaire sera établi au niveau de l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés dans le cadre des principes partagés suivants :

  • Pour la définition des tranches de rémunération et des taux de cotisation applicables, il ne sera pas défini plus de quatre catégories objectives de salariés avec au maximum :
  • Deux catégories définies par référence aux catégories socio-professionnelles habituelles (non-cadres et cadres) en ayant recours aux critères n°1 et/ou n°3 issus de l’article R.242-1-1, 1° et 3° du Code de la sécurité sociale ;

  • Deux catégories définies selon le régime de retraite de base auquel les salariés sont affilés (notamment régime spécial de retraite des IEG et régime général de sécurité sociale d’assurance vieillesse) conformément au critère n°5 de l’article R.242-1-1, 5° du Code de la sécurité sociale.

  • Une seule assiette de rémunération sera appliquée à l'ensemble des catégories objectives de salariés pour le calcul des cotisations. Cette assiette pourra être constituée au choix de chaque entreprise :

  • Soit des seules rémunérations principales (gratification de fin d’année comprise). Conformément à l’article 4 de l’accord de branche des IEG du 21 février 2008, il faut entendre par rémunérations principales l'ensemble des rémunérations définies actuellement par l’article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif à l’assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.

  • Soit des rémunérations principales (gratification de fin d'année comprise) et d’une partie des rémunérations complémentaires à l’exception de celles ayant pour objet une indemnisation (ex : aide â la mobilité ou au logement).
Le choix entre les alternatives ci-dessus concernant les éléments de rémunération pris en compte dans l'assiette et les taux de cotisation applicables aux salariés bénéficiaires et à l’employeur seront définis au sein de l’acte d’adhésion de l’entreprise (accord collectif, référendaire ou DUE).

En tout état de cause, quels que soient les choix de l’entreprise, l’employeur acquittera une contribution annuelle et forfaitaire de l’employeur dont le montant était de 102 € par an à la mise en place du dispositif. Celle-ci évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du plafond de la sécurité sociale. Son montant est de 137,84 € pour l’année 2024. Cette contribution forfaitaire est uniforme pour l’ensemble des salariés du Groupe EDF. Elle est réglée par douzième chaque mois et est donc automatiquement proratisée en cas d’entrée et/ou de sortie d’un salarié durant l’année civile.

Ce « socle commun » de Groupe s’ajoute à la contribution mensuelle de l’employeur proportionnelle à la rémunération et, si l’acte d’adhésion de l’entreprise le prévoit, à la cotisation salariale, elle aussi proportionnelle à la rémunération. Ce socle commun de Groupe pourra être converti en cotisation patronale proportionnelle à la rémunération pour la première ou unique tranche de rémunération pour la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire dans une entreprise du Groupe disposant d’un service commun, créé en application de l’article L 111-71 du Code de l’Energie, avec une autre entreprise n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord.

7.2. Financement facultatif


Conformément à l’article L224-25 du Code Monétaire et Financier, les bénéficiaires visés à l’article 3 de l’Accord ont la possibilité d’effectuer les versements individuels facultatifs numéraires suivants :

  • Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier.
  • Les droits inscrits au CET ou, en l'absence de CET dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans les limites prévues par la loi.

Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du Code Monétaire et Financier par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite (PER).

Les modalités administratives de réalisation de ces versements facultatifs seront déterminées en collaboration avec l’assureur. Elles seront portées à la connaissance des salariés par la notice d’information.

7.3. Frais de gestion


Les frais de gestion relatifs au financement obligatoire (cotisations) ainsi que les frais de gestion relatifs aux versements à titre facultatif (transfert du CET vers le dispositif de retraite supplémentaire ou versements à titre individuel et facultatif) sont pris en charge par les entreprises adhérentes. Ces derniers sont calculés sur les montants des transferts et des versements à titre facultatif.

7.4. Transferts de droits en cours de constitution de produits préexistants vers le PERO


Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont transférables dans le PERO, les droits individuels en cours de constitution sur :

  • Un contrat mentionné à l'article L. 144-1 du Code des Assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;
  • Un Plan d'Epargne Retraite Populaire mentionné à l'article L. 144-2 du Code des Assurances ;
  • Un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique mentionné à l'article L. 132-23 du Code des Assurances ;
  • Une convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 du code des assurances ;
  • Les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l'Union mutualiste retraite ;
  • Un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) mentionné à l'article L. 3334-1 du Code du Travail ;
  • Un contrat souscrit dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies mentionné au 2° de l'article 83 du Code Général des Impôts, lorsque le salarié n'est plus tenu d'y adhérer.

Article 8 – Comité de suivi et de pilotage de l’Accord

8.1.Un comité de suivi et de pilotage de l'Accord de Groupe sera mis en place par les signataires du présent Accord.


Il sera composé de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire de l’Accord (ou adhérente) et de représentants du Groupe. Chaque représentant des organisations syndicales dispose d'une voix. Les représentants du Groupe disposant ensemble d'un nombre de voix égal au total des voix des représentants des organisations syndicales présents ou représentés.

Les décisions se prennent à la majorité des voix des membres du comité présents ou représentés.

Le comité de suivi et de pilotage est doté d'un président et d'un vice-président nommés, en alternance tous les deux ans, au sein, pour l’un, des représentants du Groupe et pour l’autre, des représentants des organisations syndicales. A la mise en place du comité de suivi, la présidence est exercée par un représentant du Groupe et la vice-présidence par un représentant des organisations syndicales.

En cas de partage des voix, une solution est recherchée par le Président et le Vice-Président.

Le Président et le Vice-Président se concertent sur l'ordre du jour des réunions du comité.

Le comité de suivi et de pilotage sa réunira au moins une fois par an sur convocation du Président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

8.2.Le comité de suivi et de pilotage sera chargé de :


- Suivre la mise en place et le fonctionnement du régime de retraite supplémentaire,

- Examiner les différends éventuels concernant l'application du présent Accord,

- Proposer, si nécessaire, l'ouverture d'une négociation de révision de l’accord collectif et/ou une modification des contrats souscrits, notamment au vu des évolutions législatives et réglementaires éventuelles.

8.3.Dès lors qu'une entreprise adhérente au présent Accord de Groupe disposerait d'un service commun avec une autre entreprise n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord, il est convenu que les décisions visées au présent article ne sont pas applicables au contrat souscrit par ladite entreprise. Cette dernière devra mettre en place un dispositif adapté à la situation du service commun.


8.4.L’assureur et le gestionnaire des contrats pourront être conviés en tant que de besoin à participer aux réunions du comité de suivi et de pilotage et à fournir tout document permettant d’apprécier la qualité de la gestion du régime, d’examiner les comptes du régime, de suivre l'évolution des encours et les modalités de gestion de ceux-ci, ainsi que de se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes et les options à proposer aux bénéficiaires.

Article 9 : Information des salariés


La notice d’information établie par l’organisme assureur sera remise à chaque salarié bénéficiaire du régime de retraite supplémentaire.

Chaque année, l’organisme gestionnaire informera les bénéficiaires :
  • de l'évolution de l'épargne,
  • de la performance financière des investissements,
  • du montant des frais prélevés,
  • et des conditions de transfert du plan.

Article 10 : Durée de l’Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Révision


L’Accord peut être révisé conformément aux dispositions du Code du Travail. Chaque entreprise ayant conclu un acte d’adhésion peut décider d’engager une révision de celui-ci. La révision obéit aux règles posées par le Code du Travail et, le cas échéant, par l’acte d’adhésion. Le champ de la négociation est limité aux thèmes prévus par le troisième alinéa de l’article 2.2 de l’Accord.

Article 12 : Dénonciation


La dénonciation du présent Accord par la direction d'EDF SA ou par I‘ensemble des organisations syndicales représentatives signataires emporte, au terme d’un délai de préavis de 6 mois, la dénonciation corrélative de l’ensemble des actes d’adhésion au présent Accord. Les comptes individuels subsistent mais ne sont plus alimentés.

La dénonciation d’un acte d'adhésion, qu’elle résulte d’une décision au niveau de l’entreprise ou de l’effet de la dénonciation préalable du présent Accord de groupe, emporte la cessation des effets de l’acte d'adhésion selon des modalités propres à la nature juridique de cet acte (par exemple, s’il s’agit d’un accord collectif, un délai de survie de 12 mois succèdera au délai de préavis fixé dans l’accord d’entreprise) et, par voie de conséquence, la cessation des effets du présent Accord à l’égard de cette seule entreprise.

Lorsque par l'effet d’une dénonciation, une entreprise ne relève plus des dispositions du présent Accord, les salariés de cette entreprise conservent les droits acquis. La dénonciation intervient dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 13 - Sortie d’une entreprise du périmètre de I ’Accord


Lorsqu'une entreprise cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à I’article 2.1 du présent Accord, ledit accord cesse immédiatement et de plein droit d’y être applicable.

Les bénéficiaires relevant de cette entreprise conservent les droits acquis.

Article 14 - Entrée en vigueur de l’Accord


Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et au plus tôt, le 1er janvier 2009.

Article 15 - Notification, dépôt et publicité de l’Accord


Après notification, le présent Accord fera l’objet, à la diligence de la direction d’EDF SA des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le Code du travail.







Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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