Accord d'entreprise ELECTRICITE DE FRANCE

AVENANT N° 4 A L’ACCORD COLLECTIF D’ADHESION A L’ACCORD GROUPE EDF DU 12 DECEMBRE 2008 ET PERMETTANT DE DEFINIR LES MODALITES DE FINANCEMENT DU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE

Application de l'accord
Début : 19/06/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ELECTRICITE DE FRANCE

Le 03/06/2024



Avenant n°4 à l’Accord collectif d’adhésion à l’accord Groupe EDF du 12 décembre 2008 et permettant de définir les modalités de financement du régime de retraite supplémentaire


Préambule


Par accord en date du 12 décembre 2008, le Groupe EDF a mis en place un régime de retraite supplémentaire commun à toutes les entreprises du Groupe employant des salariés soumis au statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières.
Dans le cadre de cet accord, EDF SA a conclu le 12 décembre 2008 un accord ayant pour objet de définir les modalités de financement de ce régime à EDF SA, notamment les catégories objectives de salariés concernées, I’assiette de calcul des cotisations et les taux de cotisation applicables.
L’accord EDF SA a été modifié par un premier avenant le 2 décembre 2011, afin d’intégrer dans l'assiette de calcul des cotisations au régime de retraite supplémentaire l'indemnité Spéciale DOM prévue au § 2 12 de la circulaire Pers. 684, afin que cette indemnité soit prise en compte dans le calcul de la rente versée aux salariés.
Un deuxième avenant a été conclu le 18 mai 2016 afin de tenir compte de l’accord catégoriel du 22 février 2016 portant sur l’organisation du temps de travail des cadres à EDF SA, et de l’intégration de la prime d’autonomie et de la prime d’engagement dans l’assiette de calcul des cotisations de la retraite supplémentaire.
Depuis le 1er octobre 2020, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) est venu se substituer au dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 ». Ainsi, suite à la notification par les organismes assureurs de la résiliation, au 31 décembre 2022, du contrat d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un dispositif PERO, venant en substitution du dispositif « article 83 » en place depuis 2009.
A cet effet a été conclu le 8 avril 2022, un 3ème avenant à l’Accord EDF SA.
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse comme les salariés non-statutaires. Le régime de retraite supplémentaire mis en place en 2008 au niveau du Groupe EDF est étendu à l’ensemble des salariés qu’ils soient statutaires ou non statutaires et quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés (notamment régime spécial de retraite des IEG ou régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse).
Les signataires de l’accord EDF SA souhaitent le modifier à nouveau, afin de prendre en compte cette fois-ci les évolutions apportées à l’accord de Groupe du 12 décembre 2008, lui-même modifié à la suite de la réforme des retraites de 2023.
  • Chapitre 1 : Objet du présent avenant

Les signataires du présent avenant conviennent que l’accord relatif aux modalités de financement à EDF SA du régime de retraite supplémentaire du Groupe EDF du 12 décembre 2008 (ci-après l’Accord) est modifié selon les dispositions suivantes.
Pour des raisons de lisibilité, les dispositions du présent avenant sont intégrées au texte initial de l’accord collectif d’entreprise relatif aux modalités de financement à EDF SA du régime de retraite supplémentaire en date du 12 décembre 2008, ci-après désigné par « l’Accord », qu’il modifie et complète. Les dispositions modifiées ou ajoutées sont signalées en italique. Le texte de l’Accord ainsi modifié est repris dans son intégralité à l’annexe 1 du présent avenant.
  • Chapitre 2 : Dispositions modifiées

Modification du préambule

Dans le préambule
Les 10ème et 11ème alinéas sont rédigés de la manière suivante :
« Depuis le 1er octobre 2020, la loi Pacte ne permet plus la souscription du nouveau contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » et instaure un nouveau produit d’épargne retraite, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO). 
C’est pourquoi suite à la notification par les organismes assureurs de la résiliation, au 31 décembre 2022, du contrat d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un PERO, venant remplacer à compter du 1er avril 2023 l’ancien contrat « article 83 » en vigueur depuis 2008. ».

Il est ajouté deux autres alinéas rédigés de la manière suivante :
« A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse comme les salariés non-statutaires. Le 18 décembre 2023, un avenant n°1 à l’accord de branche du 21 février 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire dans les IEG tire les conséquences de cette réforme et incite les entreprises de la branche notamment à engager une négociation visant à adapter leur régime de retraite supplémentaire en conséquence.
C’est ainsi que le régime de retraite supplémentaire mis en place chez EDF SA est étendu, à compter du 1er juillet 2024, à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut ou le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés (notamment régime spécial de retraite des IEG ou régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse). De plus, afin de tenir compte de la situation particulière des salariés statutaires nouvellement affiliés au régime général de sécurité sociale, les parties au présent accord ont décidé d’instituer une contribution patronale spécifique définie à l’article 4 ci-après. »

Article 2.1 : Modifications de l’article 2 de l’Accord

L’article 2 de l’Accord « Catégories objectives de salariés » est rédigé de la manière suivante :
« A compter du 1er juillet 2024, l’ensemble des salariés d'EDF SA, (quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés), adhère à titre obligatoire au régime de retraite supplémentaire mis en place par l'Accord de Groupe précité.
Au-delà du « socle commun de Groupe » prévu par l'Accord de Groupe sous forme d'une contribution annuelle forfaitaire de l’employeur, des modalités de financement distinctes sont définies pour le collège des cadres, d’une part, et pour le collège des non-cadres, d'autre part. En effet, en raison de la durée des études supérieures, les réformes des différents régimes de retraite conduiront progressivement la plupart des cadres à choisir de repousser l’âge de leur départ en retraite.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme cadres :

  • Les salariés statutaires relevant des Groupes fonctionnels 12 et suivants et de la grille dite des « chefs d’unité » conformément à la convention du 31 mars 1982 ;
  • Et les salariés non statutaires relevant de l’article 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.
Les salariés non-cadres sont, a contrario, tous les autres salariés.
Le présent Accord accompagne les effets particuliers de la réforme des régimes de retraite pour les cadres, tout en concentrant l’essentiel de la contribution de l’employeur sur le « socle commun de Groupe » et la première tranche de rémunération, afin de mettre en œuvre un financement équitable. En effet, le « socle commun de Groupe » assure une contribution uniforme (en euros) de l'employeur à chaque salarié, quel que soit son collège ou son entreprise d'appartenance au sein du Groupe. »

Article 2.2 : Modification de l’Article 3

L’article 3 « Assiette de calcul des cotisations » est rédigé comme suit :
« La rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations, quel que soit le collège d'appartenance, est constituée, conformément à l’article 7.1. de l’accord de groupe, des rémunérations principales et d’une partie des rémunérations complémentaires. Plus précisément :
  • Par rémunérations principales, il doit être entendu, conformément aux définitions retenues dans l’accord de branche et dans l’accord de groupe, l'ensemble des rémunérations définies actuellement par l’article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif à l’assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Les rémunérations complémentaires prises en compte sont limitativement énumérées ci-après : la rémunération variable, les heures supplémentaires et complémentaires, les sujétions de service, l’intéressement et la participation (si elle est mise en place, le cas échéant), les congés de fin de carrière, l’ARTT, l’indemnité spécifique DOM et les versements CET.
S’agissant des cadres au forfait, la prime d’autonomie et la prime d’engagement, associées au forfait jours, mises en place par l’accord catégoriel du 22 février 2016 portant sur l’organisation du temps de travail des cadres à EDF SA, entrent dans l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite supplémentaire. Cette disposition s’applique aux conventions individuelles de forfait annuel en jours valablement signées et entrées en vigueur à compter du 1er mai 2016.
N'entrent dans l’assiette de calcul des cotisations que les sommes effectivement perçues avant la rupture du contrat de travail, ou avant les cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de la rémunération dans les cas cités à l’article 4.1 de l’Accord de Groupe. »

Article 2.3 : Modifications de l’article 4 de l’Accord

L’article 4 « Taux de cotisation » est rédigé comme suit :
« Les tranches de rémunération auxquelles sont appliqués les taux de cotisation employeur et salariés sont définies par rapport au plafond de la sécurité sociale. A titre indicatif, pour l’année 2024, le plafond annuel de la sécurité sociale s‘élève à 46 368 €.
Depuis le 1er janvier 2024, les taux de cotisation sont les suivants :
  • Collège non-cadres tel que défini à l’article 2
Tranche 1 (jusqu‘à un plafond annuel de la sécurité sociale - PASS) :
  • cotisation employeur = 137,83* € + 1,30 % de la rémunération définie à l’article 3
  • cotisation salarié = 0,45 % de la rémunération définie à l’article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale)
  • cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l’article 3
  • cotisation salarié = 1,25 % de la rémunération définie à l’article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale)
  • cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3
  • cotisation salarié = 1 ,35 % de la rémunération définie à l'article 3

  • Collège cadres tel que défini à l’article 2

Tranche 1 (jusqu’à un plafond de la sécurité sociale):
  • cotisation employeur = 137,83* € + 1,55 % de la rémunération définie à l’article 3
  • cotisation salarié = 0,55 % de la rémunération définie à I'article 3
Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
  • cotisation employeur = 1,80 % de la rémunération définie à I’article 3
  • cotisation salarié = 0,70 % de la rémunération définie à l'article 3
Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale) :
  • cotisation employeur = 1,75 % de la rémunération définie à l'article 3
  • cotisation salarié = 1,15 % de la rémunération définie à l'article 3 ».
*Le montant de 137,83€ correspond en 2024 à la contribution annuelle et forfaitaire mentionnée à l’article 7.1 de l’Accord de Groupe. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale. Il est versé par douzième chaque mois soit un versement mensuel de 11,49€ pour 2024. Il sera donc automatiquement proratisé en fonction des mois de présence dans l’entreprise en cas d’entrée et de sortie en cours d’année.
Il est convenu que le premier mois de la mise en place du PERO au 1er avril 2023, un montant forfaitaire supplémentaire de 100 € est versé aux bénéficiaires. 
Afin de tenir compte de la différence de régime d’assurance vieillesse d’affiliation, et conformément aux termes de l’article 2 de l’avenant n°1 du 18 décembre 2023 à l’accord national de branche du 21 février 2008 précité, les parties au présent accord tiennent à adapter le régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein d’EDF SA au cas particulier des salariés relevant désormais du régime général de la sécurité sociale.
Pour ce faire, il a été décidé d’instituer deux contributions patronales complémentaires spécifiques au seul profit des salariés qui ne sont pas affiliés au régime spécial de retraite des IEG (statutaires ou non) dont la rémunération est inférieure à 3 plafonds de sécurité sociale. Leur montant est égal :
- à quatre fois la contribution patronale mensuelle « de droit commun » telle que ci-dessus définie (tant la partie forfaitaire que celle proportionnelle à la rémunération, calculée sur la base du salaire de référence du mois de juillet 2024) et versée en une seule fois au mois de juillet. Si l’assiette du mois de juillet 2024 est nulle, cette cotisation patronale complémentaire (tant la partie proportionnelle au salaire que la part forfaitaire) ne sera pas versée.
- et à la somme des contributions patronales mensuelles « de droit commun » dues pour chaque mois séparant le 1er janvier 2024 (ou la date d’embauche du salarié bénéficiaire si elle est postérieure) du 1er juillet 2024 qui correspond à la date à laquelle sera déclenchée leur affiliation au dispositif de retraite supplémentaire (tant la partie forfaitaire que celle proportionnelle à la rémunération, calculée sur la base de chaque salaire de référence réellement constaté au cours du mois concerné) et versée en une seule fois au mois de novembre.

Article 2.4 : Modifications de l’Article 5

Après le 1er alinéa de l’article 5 de l’Accord « Comité de suivi de l’Accord » est ajouté un alinéa rédigé de la manière suivante :
« Ledit comité fera office de comité de surveillance au sens de l’article L. 224-26 du code monétaire et financier, dont il remplira l’ensemble des rôles et prérogatives définis aux articles L. 224-21 et L. 224-22 du code monétaire et financier. »
Au 3ème alinéa de l’Article 5 de l’Accord « Comité de suivi de l’Accord », les termes « d’un représentant » sont remplacés par les termes « de deux représentants ».

Article 2.5 : Modification de l’Article 7

A l’article 7 « Champ d’application », les termes « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les termes « de Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion ».

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 3.1 : Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt ou si cette date lui est postérieure, à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant n°3 à l’Accord de Groupe.

Article 3.2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dès Iors que l'Accord cesserait de produire effet, le présent avenant cesserait également de produire tout effet à la même date.

Article 3.3 : Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’Accord.

Article 3.4 : Publicité et dépôt de l’avenant.

Le présent avenant fera l’objet de modalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Fait à Paris, le 3 juin 2024

Pour EDF SA :





Pour les représentants des organisations syndicales :
CFDTCFE-CGCCGTCGT-FO




ANNEXE : Version consolidée de I ’accord collectif d’adhésion à l’accord Groupe EDF du 12 décembre 2008 et permettant de définir les modalités de financement du régime de retraite supplémentaire propres à EDF SA


  • Préambule

Le Groupe EDF a fait le choix de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire commun à toutes les entreprises du Groupe employant des salariés soumis au statut national du personnel des IEG pour accompagner la réforme du régime spécial de retraite des IEG.
Les caractéristiques techniques du contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies sont ainsi précisées dans l’accord de Groupe signé le 12 décembre 2008.
Compte tenu des caractéristiques particulières à chaque entreprise du Groupe concernant la composition de la population de ses salariés statutaires ou de la structure de ses rémunérations, les modalités précises de financement du dispositif de retraite supplémentaire sont définies au niveau de chaque entreprise, dans le cadre des principes communs précisés dans l’accord de Groupe précité.
Il est rappelé que, en complément du régime de retraite supplémentaire, EDF a mis en place en septembre 2009 un Plan d’Eparqne Collectif pour la Retraite (PERCO) qui permet à chaque salarié de faire des choix adaptés à sa situation, pour préparer au mieux sa retraite.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») et l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 ont créé un cadre unique, le Plan d’Epargne Retraite (PER) qui vise à :
  • Simplifier les produits d’épargne retraite existants en France (Art.83, PERCO, PERP, Madelin)
  • Faciliter les transferts entre dispositifs d’une même nature
  • Favoriser le développement de l’épargne retraite et le financement de l’économie
  • Renforcer l’accompagnement et le suivi des salariés sur le sujet.

Depuis le 1er octobre 2020, la loi Pacte ne permet plus la souscription du nouveau contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 » et instaure un nouveau produit d’épargne retraite, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO).
C’est pourquoi, suite à la notification par les organismes assureurs de la résiliation, au 31 décembre 2022, du contrat d’assurance « article 83 », EDF et les partenaires sociaux ont décidé de continuer à faire bénéficier les salariés statutaires d’un régime de retraite supplémentaire en mettant en place un PERO, venant remplacer à compter du 1er avril 2023 l’ancien contrat « article 83 » en vigueur depuis 2008.
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, portant réforme des retraites, les salariés statutaires des IEG embauchés à compter du 1er septembre 2023 relèvent du régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse comme les salariés non-statutaires. Le 18 décembre 2023, un avenant n°1 à l’accord de branche du 21 février 2008 relatif au régime de retraite supplémentaire dans les IEG tire les conséquences de cette réforme et incite les entreprises de la branche notamment à engager une négociation visant à adapter leur régime de retraite supplémentaire en conséquence.
C’est ainsi que le régime de retraite supplémentaire mis en place chez EDF SA est étendu, à compter du 1er juillet 2024, à l’ensemble des salariés quel que soit leur statut ou le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés (notamment régime spécial de retraite des IEG ou régime général de la sécurité sociale au titre de l’assurance vieillesse). De plus, afin de tenir compte de la situation particulière des salariés statutaires nouvellement affiliés au régime général de sécurité sociale, les parties au présent accord ont décidé d’instituer une contribution patronale spécifique définie à l’article 4 ci-après.

Article premier : Objet de l'Accord

Le présent Accord s‘inscrit dans le cadre du dernier alinéa de l’article 1 er de I'Accord de Groupe du 1 2 décembre 2008 relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire. ll a pour objet de préciser les modalités de financement de ce régime à EDF SA :
  • définition des catégories objectives de salariés concernées,
  • définition de l’assiette de calcul des cotisations,
  • définition des taux de cotisation applicables.

Article 2 : Catégories objectives de salariés

A compter du 1er juillet 2024, ’l’ensemble des salariés d'EDF SA, (quel que soit le régime d’assurance vieillesse auquel ils sont affiliés), adhère à titre obligatoire au régime de retraite supplémentaire mis en place par l'Accord de Groupe précité.
Au-delà du « socle commun de Groupe » prévu par l'Accord de Groupe sous forme d'une contribution annuelle forfaitaire de l’employeur, des modalités de financement distinctes sont définies pour le collège des cadres, d’une part, et pour le collège des non-cadres, d'autre part. En effet, en raison de la durée des études supérieures, les réformes des différents régimes de retraite conduiront progressivement la plupart des cadres à choisir de repousser l’âge de leur départ en retraite.
Pour l’application du présent accord, sont considérés comme cadres :
  • les salariés statutaires relevant des Groupes fonctionnels 12 et suivants et de la grille dite des « chefs d’unité » conformément à la convention du 31 mars 1982 ;
  • et les salariés non statutaires relevant de l’article 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.
Les salariés non-cadres sont, a contrario, tous les autres salariés.
Le présent Accord accompagne les effets particuliers de la réforme des régimes de retraite pour les cadres, tout en concentrant l’essentiel de la contribution de l’employeur sur le « socle commun de Groupe » et la première tranche de rémunération, afin de mettre en œuvre un financement équitable. En effet, le « socle commun de Groupe » assure une contribution uniforme (en euros) de l'employeur à chaque salarié, quel que soit son collège ou son entreprise d'appartenance au sein du Groupe.

Article 3 : Assiette de calcul des cotisations

La rémunération prise en compte pour le calcul des cotisations, quel que soit le collège d'appartenance, est constituée, conformément à l’article 7.1. de l’accord de groupe, des rémunérations principales et d’une partie des rémunérations complémentaires. Plus précisément :
  • Par rémunérations principales, il doit être entendu, conformément aux définitions retenues dans l’accord de branche et dans l’accord de groupe, l'ensemble des rémunérations définies actuellement par l’article 2, I du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif à l’assiette des cotisations au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles.
  • Les rémunérations complémentaires prises en compte sont limitativement énumérées ci-après : la rémunération variable, les heures supplémentaires et complémentaires, les sujétions de service, l’intéressement et la participation (si elle est mise en place, le cas échéant), les congés de fin de carrière, l’ARTT, l’indemnité spécifique DOM et les versements CET.
S’agissant des cadres au forfait, la prime d’autonomie et la prime d’engagement, associées au forfait jours, mises en place par l’accord catégoriel du 22 février 2016 portant sur l’organisation du temps de travail des cadres à EDF SA, entrent dans l’assiette de calcul des cotisations au régime de retraite supplémentaire. Cette disposition s’applique aux conventions individuelles de forfait annuel en jours valablement signées et entrées en vigueur à compter du 1er mai 2016.
N'entrent dans l’assiette de calcul des cotisations que les sommes effectivement perçues avant la rupture du contrat de travail, ou avant les cas de suspension du contrat de travail, sans maintien de la rémunération dans les cas cités à l’article 4.1 de l’Accord de Groupe

Article 4 : Taux de cotisation

Les tranches de rémunération auxquelles sont appliqués les taux de cotisation employeur et salariés sont définies par rapport au plafond de la sécurité sociale. A titre indicatif, pour l’année 2024, le plafond annuel de la sécurité sociale s‘élève à 46 368 €.
Depuis le 1er janvier 2024, les taux de cotisation sont les suivants :
  • Collège non-cadres tel que défini à l’article 2
Tranche 1 (jusqu‘à un plafond annuel de la sécurité sociale - PASS) :
  • cotisation employeur = 137,83* € + 1,30 % de la rémunération définie à l’article 3
  • cotisation salarié = 0,45 % de la rémunération définie à l’article 3

Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale)
  • cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l’article 3
  • cotisation salarié = 1,25 % de la rémunération définie à l’article 3

Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale)
  • cotisation employeur = 1,25 % de la rémunération définie à l'article 3
  • cotisation salarié = 1 ,35 % de la rémunération définie à l'article 3

  • Collège cadres tel que défini à l’article 2
Tranche 1 (jusqu’à un plafond de la sécurité sociale):
  • cotisation employeur = 137,83* € + 1,55 % de la rémunération définie à l’article 3
  • cotisation salarié = 0,55 % de la rémunération définie à I'article 3

Tranche 2 (entre 1 et 2 fois le plafond de la sécurité sociale)
  • cotisation employeur = 1,80 % de la rémunération définie à I’article 3
  • cotisation salarié = 0,70 % de la rémunération définie à l'article 3

Tranche 3 (entre 2 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale) :
  • cotisation employeur = 1,75 % de la rémunération définie à l'article 3
  • cotisation salarié = 1,15 % de la rémunération définie à l'article 3 .
*Le montant de 137,83€ correspond en 2024 à la contribution annuelle et forfaitaire mentionnée à l’article 7.1 de l’Accord de Groupe. Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale. Il est versé par douzième chaque mois soit un versement mensuel de 11,49€ pour 2024. Il sera donc automatiquement proratisé en fonction des mois de présence dans l’entreprise en cas d’entrée et de sortie en cours d’année.
Il est convenu que le premier mois de la mise en place du PERO au 1er avril 2023, un montant forfaitaire supplémentaire de 100 € est versé aux bénéficiaires.
Afin de tenir compte de la différence de régime d’assurance vieillesse d’affiliation, et conformément aux termes de l’article 2 de l’avenant n°1 du 18 décembre 2023 à l’accord national de branche du 21 février 2008 précité, les parties au présent accord tiennent à adapter le régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein d’ EDF SA au cas particulier des salariés relevant désormais du régime général de la sécurité sociale.
Pour ce faire, il a été décidé d’instituer deux contributions patronales complémentaires spécifiques au seul profit des salariés qui ne sont pas affiliés au régime spécial de retraite des IEG (statutaires ou non) dont la rémunération est inférieure à 3 plafonds de sécurité sociale. Leur montant est égal :
- à quatre fois la contribution patronale mensuelle « de droit commun » telle que ci-dessus définie (tant la partie forfaitaire que celle proportionnelle à la rémunération, calculée sur la base du salaire de référence du mois de juillet 2024) et versée en une seule fois au mois de juillet. Si l’assiette du mois de juillet 2024 est nulle, cette cotisation patronale complémentaire (tant la partie proportionnelle au salaire que la part forfaitaire) ne sera pas versée.
- et à la somme des contributions patronales mensuelles « de droit commun » dues pour chaque mois séparant le 1er janvier 2024 (ou la date d’embauche du salarié bénéficiaire si elle est postérieure) du 1er juillet 2024 qui correspond à la date à laquelle sera déclenchée leur affiliation au dispositif de retraite supplémentaire (tant la partie forfaitaire que celle proportionnelle à la rémunération, calculée sur la base de chaque salaire de référence réellement constaté au cours du mois concerné) et versée en une seule fois au mois de novembre.

Article 5 : Comité de suivi de l‘Accord

Un comité de suivi du présent Accord sera mis en place par les signataires de l’Accord.
Ledit comité fera office de comité de surveillance au sens de l’article L.224-26 du Code monétaire et financier, dont il remplira l’ensemble des rôles et prérogatives définis aux article L.224-21 et L.224-22 du CMF.
Il sera composé de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent Accord et, en nombre égal, de représentants de la Direction. Le comité de suivi se réunira en tant que de besoin.
Chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, siégeant au Comité de suivi, a la possibilité, lors de la première réunion du comité de suivi, de désigner un suppléant. Celui-ci ne siégera que dans le cas où le membre titulaire ne pourra lui-même pas siéger.
Le Comité de suivi sera également chargé de :
  • Examiner les comptes du régime présentés chaque année par l’Assureur ;
  • Se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes en cours de service, sur proposition de l’assureur, fixé dans la limite des résultats techniques et financiers du contrat souscrit ;
  • Se prononcer sur les options de rente à proposer aux bénéficiaires, en accord avec l’assureur, au moment de la demande de liquidation de la rente supplémentaire.
  • Examiner les éléments d’information communiqués aux bénéficiaires par l’assureur.
  • Pour l’exercice de leurs missions, des actions de formation et/ou d’information pourront être organisées à l’intention des membres du comité, le cas échéant avec le concours de l’assureur. En cas de besoin, une réunion technique pourra également être organisée avec l’organisme assureur et les membres du comité en préparation d’une réunion du comité.
L’assureur et le gestionnaire du contrat pourront être conviés en tant que de besoin à participer aux réunions du comité de suivi et de pilotage et à fournir tout document permettant d’apprécier la qualité de la gestion du régime, d’examiner les comptes du régime, de suivre l'évolution des encours et les modalités de gestion de ceux-ci, ainsi que de se prononcer sur le niveau de revalorisation des rentes et les options à proposer aux bénéficiaires.
Si les représentants de la Direction et des organisations syndicales siégeant au sein du Comité de suivi en conviennent, il pourra être fait appel, en cas de besoin, aux services d’un consultant externe, dans des conditions à convenir le cas échéant.

Article 6 : Information individuelle

Une information des bénéficiaires est réalisée conformément aux dispositions de l’article 9 de l’Accord de Groupe.
  • Article 7 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à EDF SA, dans l’ensemble de ses établissements de France métropolitaine, de Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, de Saint Barthélémy, de Saint Martin et de Saint- Pierre-et-Miquelon.
  • Article 8 : Durée de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Révision

La révision du présent Accord pourra être réalisée dans les conditions prévues par le Code du travail.
  • Article 10 : Fin de l’Accord

Le présent accord peut, à tout moment, faire I'objet d'une dénonciation par la direction d’EDF SA ou par les organisations syndicales représentatives signataires dans les conditions prévues par le code du travail (en respectant un préavis de 6 mois).
En tout état de cause, il cesse de produire effet au plus tard à la date à laquelle l’accord de Groupe du 12 décembre 2008 « mettant en place un régime de retraite supplémentaire dans le groupe EDF cesse de produire tout effet.

Article 11 : Entrée en vigueur de l’Accord

L'entrée en vigueur du présent Accord est subordonnée à l’entrée en vigueur effective de l'Accord de Groupe « mettant en place un régime de retraite supplémentaire dans le Groupe EDF au bénéfice des salariés statutaires ».
Dès Iors que cette condition sera satisfaite, le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Article 12 : Notification, dépôt et publicité de l’Accord

A l’issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il fera l'objet, à la diligence de la Direction, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Pour les représentants des organisations syndicales :

CFDTCFE-CGCCGTCGT-FO

Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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