Chapitre 9 - Dispositions finales PAGEREF _Toc164757501 \h 12
Article 9.1 Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc164757502 \h 12
Article 9.2 Entrée en vigueur de l’accord, durée et suivi PAGEREF _Toc164757503 \h 12
Article 9.3 Suivi de la mise en œuvre PAGEREF _Toc164757504 \h 12
Article 9.4 Révision de l’accord PAGEREF _Toc164757505 \h 13
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail pour les équipes des entités projet, construction et de l’ingénierie nucléaire travaillant pour le chantier EPR2 sur le site de Penly. L’objectif est de définir une organisation du temps de travail qui permette d’anticiper les évolutions des besoins du chantier, en prévoyant des dispositions qui pourraient être mobilisées durant le chantier, tout en préservant la souplesse pour garantir l’adaptation des organisations et du fonctionnement des équipes au fur et à mesure de l’avancement des différentes phases du chantier. Dans la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail, le management s’assurera du respect de la réglementation du temps de travail, notamment concernant les durées maximales de travail et les temps de repos, et des dispositions du présent accord. Il veillera également à préserver l’équilibre des temps entre la vie professionnelle et la vie personnelle et leur prise en compte dans l’organisation collective intégrant la dimension santé au travail.
Chapitre 1 - Contexte :
Le 8 novembre 2022, la Direction et les quatre Organisations Syndicales représentatives ont signé un premier accord « Accompagnement des mobilités pour le gréement du chantier EPR2 du site de Penly » définissant un ensemble de dispositions destinées à favoriser l’attractivité pour des mobilités vers le chantier EPR2, à anticiper et donner de la visibilité aux salariés pour le gréement des emplois et fidéliser les compétences dans la durée. Dans le cadre du lancement du programme de construction d’EPR2, le site EPR2 de Penly se préparera, dès avril 2024, notamment en vue d’accueillir et de permettre la mise en place de toutes les équipes qui assureront l’engagement de ces travaux préparatoires, dès l’obtention des autorisations administratives prévues à l’été 2024.
Dans ce cadre, et en tenant compte du retour d’expérience de la construction du site de Flamanville 3, il est nécessaire de définir les dispositions d’aménagement du temps de travail en application des dispositions légales et des accords nationaux actuellement en vigueur, notamment celui du 25 janvier 1999 concernant la mise en œuvre des 35 heures hebdomadaires et celui du 22 février 2016 concernant la mise en œuvre du forfait-jour pour les cadres. La mise en place du chantier sera réalisée à travers le gréement progressif sur site d’équipes des différentes entités projet, construction et de l’ingénierie nucléaire participant sur le site de Penly à la réalisation du chantier EPR2. A ce titre, l’engagement et l’ambition de la Direction est de gréer le chantier en développant l’emploi dans les collèges Exécution et Maitrise. Cela doit permettre d’atteindre une proportion de 5% à 10% de salariés en collège exécution, 30 % à 40% au moins en collège maîtrise et entre 50% et 60% de salariés en collège cadre. Ainsi, il est apparu opportun d’engager la négociation d’un accord national concernant ce chantier particulier, qui permette de répondre aux enjeux de cohérence et d’harmonisation des pratiques développées par rapport aux différentes entités projet, construction et de l’ingénierie nucléaire, qui seront présentes et qui participeront à l’objectif commun.
Chapitre 2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir :
La semaine de référence
Les plages de travail
Les modalités de mise en place des roulements d’astreinte
Les modalités de mise en place des travaux postés
Les modalités de mise en place du travail en 3x8
c
Article 2.1 Textes de référence
Le présent accord s’inscrit dans le cadre les textes et accords actuellement en vigueur au niveau de la branche sur le travail de nuit (« Accord relatif au travail de nuit dans la branche des industries électrique et gazières » du 07 juillet 2007) et au niveau de l’entreprise sur le temps de travail :
« Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail » du 25 janvier 1999
« Accord catégoriel portant sur l’organisation du temps de travail des cadres » du 22 février 2016 et sa note d’application du DRHA 16-013 du 21 septembre 2016
« Accord collectif : Travailler Autrement, Manager Autrement (TAMA) à EDF SA » du 15 novembre 2021
En cas de contradiction entre le présent accord et d’autres dispositions nationales au niveau de l’entreprise ou locales en matière d’aménagement de temps de travail, les stipulations du présent accord prévalent sur le texte concerné si la disposition est plus favorable. Ces situations, si elles survenaient, seront présentées en comité de suivi mentionné à l’article 9.3.
Article 2.2 Information des salariés
Les dispositions du présent accord seront communiquées à l’ensemble des salariés des entités projet, construction et de l’ingénierie nucléaire du chantier EPR2 travaillant et rattachés sur le site de Penly. Une plaquette d’information, une note application et/ou un question/réponse sera seront notamment réalisés à cet effet dans les 2 mois suivant la signature de l’accord. Ces documents seront accessibles en particulier sous VEOL EPR2. Dans le cadre des publications d’emploi, il sera fait mention des emplois susceptibles d’être soumis à des aménagements d’horaires, tels que définis ci-après et/ou pouvant être intégrés à un tour d’astreinte. Afin de maintenir la cohérence dans l’application de l’accord, une coordination est mise en œuvre. Cette coordination est pilotée par la RRH de la DP EPR2, en lien avec l’ensemble des RRH d’unité et avec l’appui de la DRH métier.
Article 2.3 - Mise en œuvre
La mise en œuvre des dispositions du présent accord se fera dans le cadre de la définition des projets d’équipes permettant de définir collectivement les rites et rythmes retenus au sein de chaque équipe de travail. A ce titre, chaque équipe pourra examiner les conditions de réalisations des activités pouvant être télétravaillées tout en préservant la performance collective au service du projet de construction et la cohésion du collectif. La notion d’équipe fait référence à un collectif de salariés et son manager dans le cadre d’un fonctionnement organisé, partageant des objectifs et une mission et une animation commune.
Chapitre 3 – Semaine de référence : la semaine calendaire
Dans le cadre de l’organisation du travail sur le chantier EPR 2 situé sur le site de Penly, les parties conviennent afin de faciliter notamment l’organisation des tours d’astreinte et des travaux postés ou en 3x8, dans le respect des dispositions légales de repos quotidien et hebdomadaire, d’adopter pour semaine de référence la semaine dite « calendaire », c'est-à-dire celle qui débute le dimanche 0h00 et s'achève le samedi à 24h00. Cette période servira de base au décompte de la durée du travail. Cette disposition facilitera également à terme la coordination des équipes du chantier avec celles relevant de l’exploitation de la DPN et du CNPE.
Article 3.1 - Salariés concernés
Les salariés concernés sont l'ensemble du personnel des équipes des entités projet, construction et de l’ingénierie nucléaire du chantier EPR2 intervenant sur le site de Penly tel que défini à l’article 9.1
Chapitre 4 – Plages horaires de travail au sein du chantier
Afin de donner un cadre commun de fonctionnement aux équipes, il est convenu de définir une plage de travail commune, avec :
une amplitude hebdomadaire élargie sur 5 jours
la possibilité, en cas de nécessité, de réaliser des travaux programmés le samedi.
L’organisation du travail à 35 heures conciliant les enjeux du chantier, l’intérêt du fonctionnement des équipes et ceux des salariés pourra s'effectuer, selon les salariés concernés, suivant l'une des dispositions définies à l’article 4.1. Il est ainsi prévu que les horaires journaliers de travail des équipes s’inscrivent du lundi au vendredi dans une plage d'ouverture commune de 07h00 à 17h30, avec une pause méridienne de 45 minutes à 1h30.
Article 4.1 - Salariés concernés
Les salariés concernés sont l'ensemble du personnel des équipes des entités projet, construction et de l’ingénierie nucléaire du chantier EPR2 intervenant sur le site de Penly, tel que défini à l’article 9.1.
Article 4.1.1 Salariés hors forfait jour
Chaque salarié aura un horaire de travail de référence de 8 heures par jour et, en tout état de cause, une durée de travail n'excédant pas la durée maximum légale fixée par la réglementation en vigueur. Il pourra s’inscrire dans l’un des cycles suivants et définir son horaire individualisé :
Un cycle de 4 semaines consécutives constituées de journées de 8 heures, comportant des semaines de 5 jours et de 4 jours, générant 4 heures à récupérer,
Un cycle de 8 semaines consécutives constituées de journées de 8 heures, comportant des semaines de 5 jours et de 4 jours, générant 8 heures à récupérer,
Un cycle de 12 semaines consécutives constituées de journées de 8 heures, comportant des semaines de 5 jours et de 4 jours, générant 12 heures à récupérer,
Les jours de RTT (réduction du temps de travail) dans le cycle sont définis par le salarié conjointement avec sa hiérarchie afin de garantir collectivement la continuité de fonctionnement du service sur 5 jours. Les heures à récupérer générées sur un cycle sont prises sur la période de deux cycles maximum suivant leur acquisition, en accord avec sa hiérarchie. Par nécessité de service, un salarié peut être amené à travailler exceptionnellement un jour qui initialement était prévu en RTT. L’organisation doit minimiser ces situations Ces situations doivent être anticipées d’au moins 5 jours ouvrés avant leur mise en œuvre et dans un délai minimal de 2 jours calendaires (48h) à la demande du manager en cas de nécessité de gérer un aléa. De même, un salarié peut demander à décaler un jour initialement prévu en RTT pour des raisons personnelles. Ces situations doivent être anticipées d’au moins 5 jours ouvrés avant leur mise en œuvre et dans un délai minimal de 2 jours calendaires (48h).
Article 4.1.2 Cadres au forfait jour
Les cadres en forfait jour s’organisent en tenant compte des amplitudes de fonctionnement définies au sein des équipes. Ils sont régis notamment en matière de durée du travail par les dispositions en vigueur dans l’entreprise. Pour rappel, « Les cadres au forfait jours restent soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11h et au repos hebdomadaire de 35h ». « La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures, sauf dans le cadre des dérogations ». « Cette durée est un maximum et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail »
Chapitre 5 – Mise en place des roulements d’astreinte
Afin de garantir la continuité de décision, la gestion des activités, la gestion des aléas et l’interface avec l’organisation de crise du CNPE de Penly 1/2, une organisation d’astreinte au sein du chantier est mise en œuvre progressivement, en recourant aux différents types d’astreinte. Elle évoluera en fonction des différentes phases de réalisation du chantier, afin d’assurer la continuité de service dans les domaines d’activité le nécessitant. L’organisation de l’astreinte sur le chantier et ses évolutions potentielles feront l’objet d’un dossier présenté en CSE dans le cadre des prérogatives de l’organisme. La mise en place des tours d’astreinte et leur éventuelle évolution sera présentée en CSSCT au fur et à mesure de leur constitution et modification, en précisant la nature de l’astreinte (d’action immédiate, d’alerte, de soutien, de direction) et le nombre de participants au dit tour.
Article 5.1 – Salariés concernés
La Zone d’Habitat d’Astreinte (« ZHA ») est identique à celle du CNPE Penly et définie dans l’accord d’entreprise « Accompagnement des mobilités pour le gréement du chantier EPR2 du site de Penly 2023-2026 » du 8 novembre 2022. Les tours d’astreinte sont composés en fonction des emplois et des missions dévolus à chaque tour.
Article 5.2 – Modalités d’indemnisation
L’indemnisation des sujétions d’astreinte et des interventions réalisées est réalisée selon les modalités suivantes.
Article 5.2.1 Modalités de calcul de l'indemnité d'astreinte d'action immédiate et d'astreinte d'alerte
L'indemnité horaire attribuée pour indemniser la disponibilité d'astreinte est calculée comme suit (ramené à 35/38ème) : Période Taux horaire de référence Astreinte Action Immédiate Astreinte d’alerte Semaine Echelon 1 du NR de l'agent : >=120 et <=240 pour les agents de maîtrise >=160 et <=240 pour les cadres 15 % x13% Week-end et Jours fériés Heures de jour (6h-20h)
18 % x15% Week-end et Jours fériés Heures de jour (6h-20h)
25% x20%
La rémunération du week-end s'applique à partir du vendredi soir, au terme de la journée de travail jusqu'au lundi matin au début de la journée de travail, y compris pour les cadres au forfait jours. Il en est de même pour celle du jour férié allant de la veille au soir au lendemain du jour férié. Par ailleurs, selon la Pers 557, « l'astreinte assurée un jour férié génère l‘attribution d'un repos équivalent au nombre d'heures d'astreinte accomplies limitées à une journée de travail ». Ce repos est attribué sous forme de repos compensateur pour les salariés en exécution, maîtrise et cadres hors forfait jours et en jours de repos pour les cadres au forfait jours.
Article 5.2.2 Modalités de rémunération de l’intervention en astreinte
Modalités de rémunération pour les agents de maitrise
Toute heure d'intervention entraînant un travail effectif est considérée comme une heure supplémentaire, y compris les temps de trajet aller et retour. Elle est rémunérée en fonction des majorations suivantes :
50% un jour de semaine ou de pont entre 6h00 et 20h00 ;
75% un dimanche, jour férié ou fête locale préfixée par l’unité entre 6h00 et 20h00 ;
100% un jour de semaine ou de pont entre 20h00 et 6h00 ;
125% un dimanche, jour férié ou fête locale préfixée par l'unité entre 20h00 et 6h00.
Modalités de rémunération pour les cadres
Les cadres perçoivent une indemnité correspondant à une évaluation forfaitaire des interventions réalisées (historiquement appelée « TEH B »). Cette indemnité n’est perçue qu'à partir du moment où le salarié a réalisé a minima une intervention physique par trimestre dans le cadre de son astreinte. Dans ce cas, le pourcentage de TEH B est fixé entre 2 et 5% de la rémunération brute trimestrielle du salarié, par trimestre d'intervention. Le montant de cette indemnité est fixé a posteriori trimestriellement par le manager, en fonction de la nature, l'importance, la durée et la fréquence des interventions et du nombre de déplacements. Ces données étant formalisées régulièrement par le manager dans un relevé des interventions d'astreinte de son équipe. Le salarié est informé préalablement au versement du taux de TEH béta qui lui est alloué pour le trimestre.
Chapitre 6 – Organisation des travaux postés
Lors d’interventions particulières, la mise en place d'horaires décalés ou postés pourra s'avérer nécessaire pour assurer une présence permanente de salariés. Les salariés réaliseront potentiellement leurs activités sur une amplitude journalière étendue de 5h30 à 22h30 et sur une période définie du lundi au samedi. Cette amplitude et cette période d'intervention ne seront pas systématiquement utilisées, en particulier le travail le samedi. Il s'agit d'un décalage des horaires des salariés permettant de couvrir la plage élargie, avec ou sans la mise en place de roulements en travaux postés. Les salariés seront du matin ou de l’après-midi, en cohérence avec les activités et dossiers dont ils ont la charge.
Article 6.1 – Salariés concernés
Pour un travail en horaire décalé, le délai de prévenance du salarié sollicité est de 2 jours calendaires (48h) en cas de nécessité de gérer un aléa. Concernant les travaux postés, la sollicitation des salariés est effectuée en privilégiant le volontariat. Les salariés concernés seront informés au moins 5 jours ouvrés avant la mise en œuvre et dans un délai minimal de 2 jours calendaires (48h) en cas de nécessité de gérer un aléa. Un planning de service leur est diffusé mentionnant nominativement :
La nature des activités
La période de réalisation
Les postes programmés nominativement et leur amplitude
Les périodes privilégiées de récupération des repos compensateurs acquis
Un bilan trimestriel des réalisations est communiqué aux membres de la CSSCT pour leur information et fait également l’objet d’une information en CSE.
Article 6.1.1 Cadres au forfait jour
Il est rappelé que, selon les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, les cadres au forfait jour peuvent être « amenés à s’inscrire dans une organisation collective spécifique temporaire (travaux postés, activités programmées le week-end et les jours fériés, horaires décalés) dès lors que la période n’excède pas 18 semaines calendaires cumulées sur la période de référence annuelle » tel que défini dans l’accord catégoriel du 22 février 2016
Article 6.2 – Modalités d’indemnisation
L’indemnisation se fait selon les modalités suivantes.
Article 6.2.1 Rémunération pour les agents d'exécution et de maîtrise
Aménagement d’horaire de courte durée
Ce changement d'horaire entraîne pour les salariés des collèges exécution / maîtrise le versement d'indemnités de décalage horaire :
Décalage horaire de jour (semaine) : 50 %
Décalage horaire de nuit (semaine) : 100 %.
Si les aménagements d’horaire de courte durée se répètent plus de trois fois dans un trimestre civil, ils sont indemnisés en tant que décalage de longue durée à partir de la quatrième itération.
Décalage horaire de longue durée
L’indemnisation de la nouvelle répartition de l'horaire en roulement s'effectue pour les salariés des collèges exécution/ maîtrise de la manière suivante :
Toute heure se situant en dehors des plages de l'horaire normal du salarié (dans la limite de la durée journalière de cet horaire), donne lieu aux majorations pour heures décalées avec les taux suivants :
heures de jour semaine et jour de pont 50 %
heures de jour (dimanche et jour férié) 75 %
heures de nuit semaine et jour de pont 100 %
heures de nuit (dimanche et jour férié) 125 %
Les heures effectuées au-delà de la durée normale de l'horaire collectif de référence sont indemnisées en heures supplémentaires :
H.S. de jour semaine 150 %
H.S. de jour dimanche ou jour férié 175 %
H.S. de nuit semaine 200 %
H.S. de nuit dimanche ou jour férié 225 %
Repos compensateurs Pers 194
Les heures effectuées en semaine de 20 heures à 6 heures, les dimanches, jours fériés et fête locale ouvrent droit à un repos compensateur égal au nombre d'heures travaillées. Les repos alimentent le solde des repos compensateurs obligatoires.
Article 6.2.2 Rémunération pour les cadres
Qu'ils soient sous convention de forfait jours ou non, les cadres qui réalisent une période temporaire de mise en postes sous forme de décalage horaire avec des horaires contraints de courte ou longue durée avec ou sans mise en place d'un roulement, bénéficient d'un complément de rémunération forfaitaire. Ce forfait vient reconnaître la contrainte réelle de réaliser une journée continue (postes) et de commencer la journée ou de la terminer à des horaires inhabituels (tels que présentés dans les tableaux suivants - heures de nuit de 20h à 6h), ou encore de devoir travailler le week-end sur les mêmes amplitudes horaires. La réalisation d'un poste est assimilée à une journée de travail. Pour les cadres sous convention de forfait jours, chaque poste réalisé est décompté du forfait jours comme une unité de jour travaillé. Il est rappelé, conformément à l'accord catégoriel actuellement en vigueur portant sur l’organisation du temps de travail des cadres du 22 février 2016 que la planification par le management des travaux postés avec un horaire de travail contraint, pour les cadres au forfait jours, doit tenir compte d'un maximum de 18 semaines calendaíres par salarié et par période de référence du forfait.
Article 6.2.3 Indemnité repas ou panier
Il est précisé que les salariés en travaux postés bénéficient de l'indemnité de repas sans déplacement si les horaires se terminent à 13 heures le matin ou 21 heures le soir ou de l’indemnité de panier pour le poste de nuit.
Article 6.2.4 Modification dans la programmation
Les dates et heures de début de mise en place des travaux décalés et postés sont fixées par le management. Les salariés sont informés et le tableau de service est affiché. Il se peut, pour diverses raisons, que la date prévue de début des travaux selon le nouvel horaire soit décalée. Dans ce cas, afin de prendre en compte cette perturbation, il est établi un délai dit «de prévenance » pour porter cette information à la connaissance des salariés concernés. Il y a respect de ce délai lorsque le salarié est informé au plus tard 48 heures avant la cessation du travail de la dernière journée effectuée dans son horaire prévu (normal, décalé ou posté). Les organisations syndicales, le secrétaire du CSSCT et l'inspecteur du Travail sont informés du décalage de la date de début des travaux. Selon le cas, cette modification peut faire l'objet d'un nouveau tableau de service.
En semaine
Exemple de poste non réalisé pour cause de modification ou d'annulation dans la programmation :
Dans le délai de prévenance
Dans ce cas le salarié retrouve son horaire normal pour la journée sur laquelle devait s’effectuer le travail posté. Il ne perçoit donc pas d'indemnisation particulière.
Hors délai de prévenance
La décision est prise par le service en concertation avec le salarié parmi les deux cas suivants, en fonction de ses contraintes :
soit de venir travailler en horaire normal,
soit, en fonction du poste prévu, assurer une activité sur la plage de son horaire initial comprise dans l'horaire du travail posté. Dans ce cas, les heures situées hors horaire collectif de référence sont pointées en heures perdues.
Le week-end
Dans le cas particulier du week-end, lors d'une modification (ou d'une annulation) intervenant dans la fin de l'horaire normal du jeudi, le salarié bénéficie, pour tenir compte de la perturbation, d'une indemnisation forfaitaire basée sur la rémunération de l'astreinte d'alerte à compter du vendredi fin de son horaire de travail (ou à la fin du travail posté du vendredi ou du week-end) jusqu'à la reprise du travail (soit en travail posté du week-end et au plus tard au début de son horaire normal préétabli le lundi matin).
6.2.5 Temps de passation de consigne
Un temps de passation de consigne entre deux postes peut suivant le besoin être nécessaire, s’il n’est pas assuré par une personne en journée.
Rémunération pour les agents d'exécution et de maîtrise
Ce temps peut :
Soit être intégré dans la durée du poste considéré et à ce titre il n’y a pas de rémunération particulière.
Soit venir en complément de la durée du poste et à ce titre, il est rémunéré en heures supplémentaires dont la majoration est déterminée en fonction de la plage horaire dans laquelle il est réalisé.
Sa durée est limitée à 15 minutes par poste.
Rémunération pour les cadres
Qu'ils soient sous convention de forfait jours ou non, la rémunération de ce temps est intégrée dans le complément de rémunération forfaitaire dont ils bénéficient au titre des travaux postés.
6.2.6 Prise en charge des frais de transport
Le trajet domicile – travail n’est pas du temps de travail effectif. Pour se rendre sur site du chantier (lieu de travail), le salarié bénéficie des indemnités kilométriques, selon les conditions définies dans l’accord « Accompagnement des mobilités pour le gréement du chantier EPR2 du site de Penly » du 8 novembre 2022. En cas de nécessité personnelle, il peut exceptionnellement solliciter l’accord de son manager afin d’utiliser un véhicule disponible au parc.
Chapitre 7 – Organisation des travaux en services continus
Article 7.1 – Usage des 3*8 pour les activités du chantier
Lorsque l’activité le nécessite sur une durée continue, pour laquelle l’organisation du travail posté n’est pas adaptée, une organisation en 3*8heures continues (24h/24 7jours/7) peut-être mise en place.
Article 7.1.1 - Salariés concernés
La composition des équipes intervenant dans le cadre de ces travaux est effectuée sur la base du volontariat. Les salariés concernés seront informés au moins 30 jours et a minima 15 jours ouvrés en cas d’aléas avant la mise en œuvre et un planning de service leur est diffusé, mentionnant :
Le rôle assigné
Les quarts programmés (matin, après-midi, nuit)
Les dates de début et de fin prévues du roulement
Ce planning est communiqué aux membres de la CSSCT pour leur information et fait également l’objet d’une information en CSE. Il est rappelé que selon l’accord collectif actuellement en vigueur les cadres au forfait jour peuvent être « amenés à s’inscrire dans une organisation collective spécifique temporaire (travaux postés, activités programmées le week-end et les jours fériés, horaires décalés) dès lors que la période n’excède pas 18 semaines calendaires cumulées sur la période de référence annuelle ».
Article 7.1.2 – Modalités d’indemnisation
Les salariés bénéficient d’une indemnité de services continus (ISC) conformément à la Pers 749. A ce titre, les heures de travail effectuées en roulement sont majorées de :
10 % : heures de jour (6h – 20h) en semaine
40 % : heures de jour (6h – 20h) du samedi
40 % : heures de nuit (20h – 6h) en semaine
50 % : heures de dimanche (nuit et jour)
Article 7.2 – Intégration dans les services continus de l’exploitant
Lors des phases d’essais d’ensemble d’une tranche, certaines activités nécessitent la présence continue en quart de salariés de l’ingénierie intégrés dans les services continus (3*8 heures, 7 jours/7) de l’exploitant CNPE, afin de garantir le bon déroulement des essais et l’analyse de leurs résultats.
Article 7.2.1 - Salariés concernés
La composition des équipes intervenant dans le cadre de ces travaux est effectuée sur la base du volontariat. Les salariés concernés sont informés moins 30 jours et a minima 15 jours ouvrés en cas d’aléas avant la mise en œuvre et un planning de service leur est diffusé, mentionnant nominativement :
Le rôle assigné
Les quarts programmés (matin, après-midi, nuit)
Les dates de début et de fin prévues du roulement
Il est communiqué aux membres de la CSSCT pour leur information et fait également l’objet d’une information en CSE.
Article 7.2.2 – Modalités d’indemnisation
Etant intégrés dans le roulement des services continus de l’exploitant CNPE, les salariés concernés bénéficient de la même indemnisation que celle en vigueur pour le CNPE.
Chapitre 8 – Recours au travail le dimanche ou jour férié
L’activité du chantier n’entre pas dans les cas dérogatoires de principe prévus par la loi en vigueur, comme l’a montré le REX de Flamanville 3. Pour autant, la possibilité de réaliser, de manière exceptionnelle, des activités le dimanche (ou jour férié) est une condition clef pour sécuriser la bonne réalisation d’activités, notamment de montage, d’essais et de contrôle. L’activité du chantier pourra nécessiter dans certaines phases une continuité imposant le travail le dimanche (ou jour férié), sans forcément nécessiter de mettre en place un roulement des services continus en 3*8. Aussi le présent accord collectif pose les conditions de recours au travail dominical ainsi que les mesures de compensation pour les salariés concernés.
Article 8.1 – Salariés concernés
La composition des équipes intervenant dans le cadre de ces travaux est effectuée sur la base du volontariat. Les salariés concernés seront informés au moins 5 jours ouvrés avant la mise en œuvre, et dans un délai minimal de 2 jours calendaires (48h) en cas de nécessité de gérer un aléa. Un tableau de service leur est diffusé, mentionnant :
La nature précise des opérations,
Les périodes d'intervention,
La répartition de l'horaire de travail de manière nominative
Le jour de récupération du repos dominical
Ce tableau de service est communiqué aux membres de la CSSCT pour leur information et fait également l’objet d’une information en CSE.
Article 8.2 – Modalités d’indemnisation
L’indemnisation se fait conformément aux modalités ci-dessous :
Article 8.2.1 Rémunération des travaux de fin de semaine
Les salariés participant à ces « travaux de fin de semaine » bénéficient d'une indemnité horaire calculée selon les taux de l’astreinte d'alerte, à savoir :
Heures de jour (6 heures à 20 heures) : 20 %
Heures de nuit (20 heures à 6 heures) : 15 %.
Dans le délai de prévenance
Celui-ci est fixé 48 heures avant la cessation du travail la dernière journée de la semaine effectuée dans son horaire prévu (pour un salarié en RTT le vendredi, ce délai est fixé au mardi). Dans ce cas le salarié perçoit l'indemnisation ci-dessus jusqu'à la fin de l'intervention.
Hors délai de prévenance
Dans ce cas le salarié perçoit l'indemnisation ci-dessus jusqu'à sa reprise de travail le lundi matin.
Chapitre 9 - Dispositions finales
Article 9.1 Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés statutaires, et en CDI non statutaires, en contrat à durée déterminée des entités projet, construction et de l’ingénierie nucléaire travaillant sur le chantier EPR2 et qui, suite à une mutation ou une embauche, sont administrativement rattachés à une équipe dont le lieu de travail est situé sur le site de Penly (Seine Maritime). N’entrent pas dans le champ d’application du présent accord :
Les salariés en immersion dont l’équipe n’a pas pour lieu de travail le site du chantier EPR2 de Penly,
Les salariés intervenant au titre des Aides Inter-Sites (AIS),
Les salariés intervenant en déplacement sur le site du chantier EPR2 de Penly.
Ces personnels relèvent exclusivement des accords de temps de travail et des notes en vigueur pour leurs équipes, définissant leurs modalités d’indemnisation. De même n’entrent pas dans le champ d’application les alternants et stagiaires écoles, qui relèvent de dispositions spécifiques en termes d’horaires et temps de travail, précisés dans leur contrat ou convention.
Article 9.2 Entrée en vigueur de l’accord, durée et suivi
Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée. Son terme sera la date de transfert de la seconde tranche EPR2 de Penly à l’exploitant DPN matérialisée par la signature du procès-verbal de transfert en exploitation de l'aménagement. A son terme, il cessera de produire tout effet.
Article 9.3 Suivi de la mise en œuvre
Un comité de suivi du présent accord réunit les parties signataires, semestriellement la première année, puis au moins annuellement les années suivantes. Afin de suivre la mise en œuvre du présent accord, et dans le cadre du dialogue social existant, il est convenu que le suivi pourra être intégré au comité de suivi déjà existant concernant la mise en œuvre de l’accord « Accompagnement des mobilités pour le gréement du chantier EPR2 du site de Penly » si les signataires sont identiques. Ce comité intégrera un représentant RH de chaque entité projet, construction et de l’ingénierie nucléaire présente sur le chantier EPR2 Penly. Ce suivi est réalisé sans préjudice des prérogatives des IRP, notamment de la CSSCT Chantier EPR2 Penly, concernant le traitement des sujets relatifs au temps de travail, en relation avec la sécurité, la santé et les conditions de travail.
Article 9.4 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par le code du travail. Cette révision sera négociée avec l’ensemble des organisations syndicales. En cas de remise en cause du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, ou d’une demande formulée par les parties signataires, les signataires conviennent de se réunir en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée, dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle la partie la plus diligente aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer avec le présent accord. Afin d’examiner les éléments pour lesquels l’intégration dans l’accord ne peut se faire qu’après un temps de mise en place (par exemple : temps de trajet, lettre de mission, …), il est prévu une clause de revoyure au bout d’un an avec l’ensemble des organisations syndicales. Six mois avant l'expiration du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir pour examiner les éventuelles suites à donner. De même, les signataires examineront la pertinence et l’intérêt d’étendre le présent accord aux autres sites de construction des EPR2 en amont de leur ouverture par un avenant au présent accord, qui sera alors négocié avec l’ensemble des organisations syndicales.
Article 9.5 Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. ________________________________________________________________________________________ Le Directeur de la Direction de Projet EPR2
Pour les représentants des organisations syndicales : CFDT CFE-CGC CGT FO