ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES
POUR LES ANNEES 2024 ET 2025
Entre les soussignés :
ÉLECTRICITÉ DE STRASBOURG, société anonyme au capital de 71 693 860 €
ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 STRASBOURG cedex 9 identifiée sous le numéro 558 501 912 RCS Strasbourg représentée par , en sa qualité de Directeur Général
ÉS ÉNERGIES STRASBOURG, société anonyme au capital de 6 472 800 €
ayant son siège social au 37 rue du Marais Vert, 67932 STRASBOURG cedex 9 identifiée sous le numéro 501 193 171 RCS Strasbourg représentée par , en sa qualité de Directrice Générale
STRASBOURG ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX, société anonyme au capital de 9 000 000 €
ayant son siège social au 26 boulevard du Président Wilson, 67932 STRASBOURG cedex 9 identifiée sous le numéro 823 982 954 RCS Strasbourg représentée par , en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
et
les coordonnateurs syndicaux ayant la qualité de délégués syndicaux dans l’une des sociétés au périmètre, désignés par les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord :
représentant la CFDT
représentant la CFE-CGC
représentant FO-ÉS
d'autre part.
L’ensemble des soussignés étant ci-après dénommés collectivement "les parties signataires".
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de déterminer, pour l’année 2024 d’une part et pour l’année 2025 d’autre part, les mesures salariales individuelles qui seront attribuées aux salariés statutaires des entreprises Électricité de Strasbourg, ÉS Énergies Strasbourg et Strasbourg Électricité Réseaux.
Les parties signataires partagent la conviction selon laquelle les augmentations individuelles applicables en 2024 et 2025 doivent permettre de reconnaître les contributions des salariés engagés et performants, le professionnalisme ainsi que d’accompagner les mobilités fonctionnelles.
Aussi, les mesures salariales individuelles sont constituées :
Des avancements individuels au choix qui permettent de reconnaitre le professionnalisme des salariés dans leur emploi et de valoriser les compétences démontrées et actées au titre de l’année précédente lors de l’entretien annuel.
Des promotions (ou reclassements) qui traduisent le professionnalisme et la prise de responsabilité supérieure.
Des mesures liées à encourager la mobilité professionnelle.
Des évolutions de niveau de rémunération, récompensant la réussite d’intégration des salariés nouvellement embauchés sans reconnaissance de l’expérience professionnelle.
Les mesures individuelles ci-après définis viennent s’ajouter aux décisions collectives de la branche des Industries Électriques et Gazières.
Les parties signataires s’engagent sur une durée pluriannuelle de 2 ans, en définissant un pourcentage de masse salariale à attribuer en 2024 ainsi qu’en 2025.
Les parties signataires sont en effet convaincues que le pilotage des mesures salariales individuelles par la masse salariale (et non plus à travers l’attribution d’une enveloppe dédiée de NR moyenné) permet une distribution plus juste et fine des mesures individuelles en ce qu’elle permet de prendre en compte la valeur réelle de l’avancement accordé.
La prochaine négociation sur cette thématique sera engagée au titre de l’année 2026.
En cas d’application d’un nouveau dispositif de rémunération au sein de la branche des IEG pendant la validité du présent accord, ce dernier sera transposé sur le nouveau dispositif, à budget équivalent tel que défini à l’article 1 du présent accord.
ARTICLE 1 -MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES POUR 2024 ET 2025
L’ensemble des mesures individuelles représente pour les années 2024 et 2025 une enveloppe globale annuelle d’augmentation à hauteur de 1,70 % de la masse salariale.
Ce budget est calculé sur la base des rémunérations principales des salariés statutaires des entreprises au périmètre, au 1er janvier de l’exercice concerné.
Les avancements individuels au choix sont à effet du 1er janvier de l’année concernée. Les reclassements peuvent être octroyés tout au long de l’année concernée, notamment en lien avec la politique RH du groupe ÉS de reconnaissance de la mobilité fonctionnelle.
Les augmentations individuelles, qu’elles résultent d’un avancement au choix ou d’un reclassement, sont attribuées aux salariés présents à l’effectif, sans qu’il puisse être tenu compte de conditions liées au handicap, à l’âge, à l’ancienneté, au taux d’activité ou au sexe.
La ventilation des augmentations individuelles par collège (exécution, maitrise et cadre) sera pilotée et analysée avec attention, afin de garantir l’attribution de la reconnaissance conformément aux engagements du présent accord.
ARTICLE 2 -MESURES GÉNÉRALES POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025
2.1 - Reconnaissance des jeunes embauchés sans expérience professionnelle
Afin de répondre aux besoins du groupe ÉS sur l’attractivité de ses emplois et de reconnaître l’effort d’intégration, les salariés statutaires engagés sans reconnaissance d’une expérience professionnelle se verront attribuer à l’occasion de leur titularisation la mesure suivante, prenant rétroactivement effet au 1er janvier de l’année de titularisation :
Jeune Exécution : Attribution de 2 NR
Jeune JTS niveau Bac +2 : Attribution de 2 NR
Jeune Bac +3 (arrivée en NR 120) :Attribution de 1 NR
Jeune Bac +5 (> NR 160) :Attribution de 1 NR
Cette mesure est applicable aux salariés statutaires engagés sans reconnaissance d’une expérience professionnelle, et titularisés durant les exercices 2024 et 2025.
L’augmentation des niveaux de rémunération attribuée dans le cadre des présentes dispositions s’intègre dans les contingents de jeunes salariés d’exécution, de maîtrise et de cadres embauchés sans prise en compte de l’expérience professionnelle et disposant d’une ancienneté inférieure ou égale à 5 ans. Le volume dédié à ce contingent s’élève à 0,7% minimum de leur masse salariale.
2.2 - Valorisation de la mobilité professionnelle
Afin d’encourager les mobilités fonctionnelles des salariés et de reconnaître leur effort d’adaptation, 15% de l’enveloppe globale annuelle susmentionnée sera consacrée à la mobilité professionnelle.
Cette reconnaissance passe par l’octroi automatique d’un GF à la prise de poste, avec effet rétroactif à cette date en cas de période de formation, pour le salarié intégrant une plage de GF supérieure et qui n’est pas encore à titre personnel classé dans le 1er GF de cette plage.
Par ailleurs, les salariés justifiant d’un réel changement d’emploi qui ne s’accompagne pas d’une évolution automatique de GF pourront prétendre à l’attribution de NR (simple, double ou triple) déduite du contingent dédié à la mobilité, sur la base du reliquat de NR à la fin de l’année concernée. Ces avancements seront à effet du 1er janvier de l’année où a été réalisée la mobilité professionnelle.
2.3 - Une attention particulière portée aux salaires les moins importants
Les parties signataires conviennent qu’une attention spécifique sera accordée aux salariés classés jusqu’au NR 115 pour l’attribution des niveaux de rémunération. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un volet AIC porté à 1,85% de leur masse salariale pour 2024 et 2025.
ARTICLE 3 -CONFIDENTIALITÉ
En raison du caractère strictement confidentiel des listes d’avancements et reclassements, les représentants du personnel et les délégués syndicaux des entreprises au périmètre s'engagent à ne divulguer aucune information aux salariés à titre collectif ou personnel.
ARTICLE 4 -SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l’accord au titre de l’année 2024 sera réalisé en fin d’année, et partagé en Commission secondaire du personnel. Le bilan pour l’année 2025 sera présenté lors de l’ouverture de la prochaine négociation sur les avancements-reclassements.
Les membres de la Commission secondaire du personnel veilleront à la bonne application du présent accord et au respect de l’égalité de traitement entre les salariés et du principe de non-discrimination.
Seront suivis les enveloppes de NR attribuées, la répartition des augmentations et promotions individuelles par sexe et par collège, les promotions issues de la reconnaissance de la mobilité et les contingents des jeunes embauchés.
ARTICLE 5 -DISPOSITIONS FINALES
5.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et entre en vigueur au 1er janvier 2024. Il cessera de produire tout effet à l’échéance de son terme, soit au31 décembre 2025.
Par application de l’article L.2242-12 du Code du travail, les entreprises au périmètre satisfont à leur obligation de négocier en matière de rémunération pendant la durée d’application de l’accord.
5.2 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet, à la diligence de la Direction des ressources humaines et de la transformation d'Électricité de Strasbourg, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Il sera déposé à la DREETS Grand-Est et au Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
5.3 - Communication
L'accord sera consultable sur l'intranet du groupe ÉS par l'ensemble des salariés relevant de son champ d'application.
Fait à STRASBOURG, en 6 exemplaires, le 22 janvier 2024.
Le Directeur Général d’Électricité de Strasbourg
La Directrice Générale d’ÉS Énergies Strasbourg
Le Directeur Général de Strasbourg Électricité Réseaux