Accord d'entreprise ELECTRICITE DE STRASBOURG

Avenant n°1 à l'accord portant sur les délais de consultation et les délais d'expertise du CSE de l'UES

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG

Le 17/06/2019


Avenant n°1 à l’accord portant sur

les délais de consultation et les délais d’expertise

du Comité Social et Économique de l’UES



Entre les sociétés

Électricité de Strasbourg, société anonyme au capital de 71.693.860 €,
ayant son siège social 26 boulevard du Président Wilson – 67932 STRASBOURG Cedex 9,
identifiée sous le numéro 558 501 912 RCS Strasbourg,
représentée

ÉS Énergies Strasbourg, société anonyme au capital de 6.472.800 €,
ayant son siège social 37 rue du Marais Vert - 67932 STRASBOURG Cedex 9,
identifiée sous le numéro 501 193 171 RCS Strasbourg,
représentée

d’une part,

et

les délégués syndicaux de l’UES :


représentant la CFE-CGC

représentant FO-ÉS

d’autre part.


Les soussignés d’une part et d’autre part, sont ci-après collectivement dénommés "les parties signataires".

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PRÉAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance «Macron», réforme les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée «Comité Social et Économique» (CSE) et impacte également les dispositions relatives aux délais de consultation et les délais d’expertise.

Par ailleurs, un accord de reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale a été conclu entre Électricité de Strasbourg et ÉS Énergies Strasbourg afin de mettre en place des instances représentatives du personnel à ce nouveau périmètre.

Le présent avenant s'inscrit dans ce processus de rénovation et se substitue de plein droit aux accords signés sur ce thème, le 23 septembre 2014.


ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s’applique pour l’Unité Économique et Sociale constituée par Électricité de Strasbourg et ÉS Énergies Strasbourg.


ARTICLE 2 – DELAIS DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Article 2.1.Fixation des différents délais de consultation du CSE

Dans le cadre de ses attributions consultatives, le CSE émet des avis et vœux. Pour qu’il puisse exercer correctement ses missions et disposer d’un délai d’examen suffisant, les signataires conviennent des délais suivants :

  • Délai de mise à disposition des documents :
Les documents de travail nécessaires à la tenue de la réunion du CSE ainsi que l’ordre du jour sont déposés sur la BDES a minima 15 jours avant la réunion.

  • Délais de consultation du CSE :
  • 15 jours pour les consultations courantes
  • 1 mois pour les consultations annuelles récurrentes
  • 2 mois en cas d’intervention d’un expert.

Article 2.2.Jours calendaires

Les parties conviennent que les délais déterminés par le présent accord, sont décomptés en jours calendaires.

Article 2.3.Point de départ du délai de consultation

Il est convenu que le délai commencera à courir à compter de la communication par l’employeur des informations et documents aux représentants du personnel, c’est-à-dire le dépôt sur la BDES.

Le délai se calcule de date à date. Toutefois, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié/chômé, il est prorogé jusqu’au 1er jour ouvré suivant.

Article 2.4.Avis du CSE à l’expiration du délai de consultation

Ce délai étant un délai préfix, les parties ne pourront donc ni l’interrompre, ni le suspendre.
A son expiration, si le CSE n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


ARTICLE 3 – DELAIS DE RECOURS A UN EXPERT POUR LE CSE


Article 3.1.Le recours à un expert-comptable en vue des consultations récurrentes

Les signataires conviennent que lorsque le CSE fait appel à un expert pour éclairer sa décision dans ces domaines, ce dernier remettra son rapport d’expertise dans un délai de 15 jours avant l’expiration du délai dont dispose CSE pour rendre son avis.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le CSE.

Les parties conviennent également que l’expert pourra demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, l’employeur s’engageant à y répondre dans les 5 jours suivants. En outre, l’expert notifie à l’employeur, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.

Article 3.2.Le recours à un expert-comptable pour l’information du CSE sur une opération de concentration

Eu égard à l’urgence dans ce type de situation, l’expert-comptable dispose d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne.

La remise du rapport après la décision de l’Autorité de la concurrence permettra à l’expertise de ne pas porter uniquement sur le projet de concentration tel que notifié à l’Autorité, mais aussi sur le projet finalisé autorisé par l’Autorité, qui peut imposer des modifications au projet initial.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le CSE.

Les parties conviennent par ailleurs que l’expert pourra demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, l’employeur s’engageant à y répondre dans les 5 jours suivants. En outre, l’expert notifie à l’employeur, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.

Article 3.3.Les autres recours à expertise

En cas de recours à une expertise technique, l'expert doit remettre son rapport dans un délai de 15°jours. Ce délai s’intègre alors dans le délai de consultation de 2 mois fixé par le présent accord à l'article 2.1.

Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le CSE.

Les signataires conviennent en outre que l’expert pourra demander à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission, l’employeur s’engageant à y répondre dans les 5 jours suivants. En outre, l’expert notifie à l’employeur, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.


ARTICLE 4 – CONSULTATIONS ANNUELLES RECURRENTES


En ce qui concerne les trois grandes consultations récurrentes annuelles, les signataires décident :

  • de maintenir une consultation annuelle unique sur la situation économique et financière de l’entreprise
  • pour la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, de consulter le CSE séparément sur les trois thèmes suivants :
  • les orientations stratégiques
  • la gestion prévisionnelle des emplois et compétences
  • les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences.
  • d’émettre un avis séparé sur les sujets suivants, pour la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi :
  • les informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes
  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
  • le plan de formation professionnelle
  • les autres points détaillés à l’article L.2312-26 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES


Article 5.1.Entrée en vigueur et durée

La date d'entrée en vigueur de l'avenant est fixée au 1er du mois suivant la date de clôture des élections professionnelles, dont le 1er tour se tiendra le 14 novembre 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.2.Régime applicable aux consultations en cours

Les consultations et expertises en cours à la date de signature du présent accord restent soumises à l’ancien régime.
Seules les consultations et expertises engagées après la date d’entrée en vigueur (cf. article 4.1.) seront soumises aux nouvelles dispositions telles que prévues dans cet avenant.

Article 5.3.Révision et dénonciation

Une négociation de révision pourra être ouverte à tout moment, à l’initiative d’une ou plusieurs parties signataires. La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord par l’une des parties signataires, peut intervenir à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail.

Article 5.4.Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet, à la diligence de la direction des ressources humaines d’Électricité de Strasbourg, des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera notamment déposé à la DIRECCTE Grand Est et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Article 5.5.Communication

L’accord et son contenu seront communiqués à l’ensemble des salariés relevant de son champ d’application via l’intranet ÉS.


Fait à STRASBOURG, le 17 juin 2019 en 6 exemplaires.


Les représentants des employeurs


Le Directeur Général

d'Électricité de Strasbourg

Le Directeur Général

d'ÉS Énergies Strasbourg



Les délégués syndicaux de l’UES

CFE-CGC

FO-ÉS

RH Expert

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