Accord collectif dérogeant aux règles de fixation et de modification des congés payés prévues par le Code du Travail
Entre les soussignés,
La société SEEI (Société d’Electricité et d’Electronique Industrielle) Société par Actions Simplifiée Au capital de 251 100 euros Dont le siège social est basé Zone Artisanale des Rochettes - 44550 Montoir de Bretagne Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire Sous le numéro 403 883 416 Représentée par M. XXX en sa qualité de Chef d’entreprise, d’une part,
Et
Les membres du CSE, d’autre part.
Préambule
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises de prendre des mesures exceptionnelles. Pour pallier la situation exceptionnelle et éviter le recours à l’activité partielle, la société/entreprise a déjà mis en œuvre les dispositifs comme le télétravail, la prise de congés payés ou RTT sur la base du volontariat. De plus, les activités sur les sites clients sont maintenues dans la mesure du possible. Dans ce contexte, les parties ont donc souhaité se réunir et préciser dans un accord collectif les règles de fixation et/ou de modification des dates de prise d’une partie des congés payés.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités les règles de fixation et/ou de modification des dates de congés payés.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 3 - La modification/fixation des dates de congés payés
A titre exceptionnel et dérogatoire, la société/entreprise se réserve le droit de fixer ou d’imposer de manière unilatérale la prise de 6 jours de congés ouvrables/5 jours ouvrés acquis par le salarié (soit une semaine de congés).
Sont concernés :
les congés devant être soldés avant le 30 avril 2020
les congés de la période de prise à venir du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.
Dans ce cadre, les congés payés pourront également être fractionnés, et ce sans accord préalable du salarié.
Par ailleurs, la société peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.
Cette période de congés imposée ou modifiée ne pourra aller au-delà du 31 décembre 2020.
Article 4 – Information de la fixation/modification des congés payés
Chaque salarié sera informé individuellement par son responsable/manager/chef d’entreprise de la fixation ou de la modification de ses congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Néanmoins, les salariés ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 6 jours ouvrables/5 jours ouvrés.
Article 5 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 6 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 7 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de ..... (conseil de prud’hommes du lieu de conclusion). Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.