La SARL ELECTRICITE JEANEAU, dont le siège social est situé 26 Rue des Grandes Barres, 85670 FALLERON, au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 802 986 091, représentée par Monsieur xxxxxx en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée l’
« employeur » ou indifféremment la « société »,
D’UNE PART
ET :
Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées les
« parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la SARL ELECTRICITE JEANEAU, à ce jour, est régie par les dispositions de la convention collective nationale du Bâtiment, et celles du Code du travail.
La société ELECTRICITE JEANEAU est spécialisée dans les travaux d’électricité générale, de plomberie, d’installation de systèmes de chauffage et de ventilation, de domotique et d’alarme intrusion.
A cette fin, la société emploie aujourd’hui moins de 11 salariés en ETP.
Afin de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise et à ceux des salariés, la Société a souhaité proposer au personnel la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.
La politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer à l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
Convaincue qu’un repos de deux jours et demi par semaine, sur une partie de l’année, permet aux collaborateurs d’être plus efficaces sur les quatre jours et demi où ils sont au travail et est adapté aux contraintes de son activité, la Direction a étudié la faisabilité de ce mode d’organisation appliqué à son activité. Cette étude ayant débouché sur une conclusion positive, elle a poursuivi sa réflexion par une consultation des salariés, qui ont validé cette modalité d’organisation.
Au vu des résultats de la consultation du personnel mentionnée ci-dessus, les parties sont en mesure d’affirmer que cette répartition du travail apporte au personnel sur chantiers des avantages au moins équivalents aux modalités de répartition prévues par la convention collective nationale du Bâtiment susmentionnée.
En application des articles L.3121-67 et L.3121-68 du Code du travail, les parties conviennent de déroger à la répartition du travail prévue par le décret du 17 novembre 1936 applicable à la profession.
Également, et conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, la société ELECTRICITE JEANEAU a souhaité adapter les horaires de travail aux besoins de l’activité tout en prenant en compte les souhaits et/ou contraintes personnelles des salariés. Le repos compensateur de remplacement permettra ainsi à chaque salarié concerné, après avoir réalisé des heures supplémentaires, de bénéficier, en substitution du paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration, d’un droit au repos équivalent qui sera pris dans les conditions ci-après définies. Les salariés ont été également consultés sur ce sujet, et ont été favorables à cette modalité.
Enfin, le présent accord ayant pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés, les parties sont convenues, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir un unique taux de majoration des heures supplémentaires.
* * *
La Société est dépourvue d’institutions représentatives du personnel en raison de son effectif.
La Direction a donc fait application de l’article L.2232-21 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception le 27/11/2024.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Par exception, le présent accord ne s’applique pas :
Aux cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L.3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée de travail. Il est rappelé qu’aux termes de cet article, « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ». Il est précisé qu’à ce jour, l’entreprise n’emploie pas de cadre dirigeant ;
Aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur travail ;
Aux salariés à temps partiel.
Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation et les intérimaires sont inclus dans ce dispositif, sous réserve que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord soit compatible avec les dispositions légales d’ordre public en vigueur.
Article 2 – Substitution du présent accord aux dispositions conventionnelles applicables
Le présent accord d’entreprise se substitue aux dispositions conventionnelles, aux usages ou aux engagements unilatéraux applicables au sein de la société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Si l’article 6 du présent accord était amené à être suspendu, en application de l’article 6.2.b. du présent accord, les dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet redeviendront applicables.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er janvier 2025 une fois les formalités de dépôt et de publicité du présent accord réalisées.
Article 4 – Révision – Dénonciation
4.1. Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, par la partie à l’origine de cette demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
4.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.
L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.
Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.
Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.
Article 5 – Commission de suivi
La commission de suivi du présent accord est composée de :
1 membre du personnel désigné par les collaborateurs ;
1 membre de la Direction.
La commission se réunira une fois par an. A la demande de l'une des parties, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
En cas de mise en place d’un Comité Social et Economique, ce suivi sera assuré avec les représentants du personnel.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.
Dispositions applicables au personnel œuvrant sur les chantiers
Article 6 – Organisation de la durée hebdomadaire de travail sur QUATRE jours et demi
6.1. Modalités d’aménagement de la semaine de quatre jours et demi
6.1.a. Personnel concerné et principe d’organisation de l’horaire
Sous réserve des dispositions de l’article 6.2.b., la durée de travail du personnel de chantier sera répartie :
Sur quatre jours et demi à compter du lundi suivant le dernier week-end du mois de mars, qui correspond au passage à l’heure dite « d’été », jusqu’au dernier week-end du mois d’octobre inclus, qui correspond au passage à l’heure dite « d’hiver », cette modalité de répartition est également appelée « horaires d’été » ;
Sur cinq jours à compter du lundi suivant le dernier week-end du mois d’octobre, qui correspond au passage à l’heure dite « d’hiver », jusqu’au dernier week-end du mois de mars inclus, qui correspond au passage à l’heure dite « d’été », cette modalité de répartition est également appelée « horaires d’hiver ».
A titre d’exemple purement informatif, au cours de l’année 2025, la durée de travail du personnel de chantier sera répartie :
Sur cinq jours (horaires d’hiver) du 1er janvier 2025 jusqu’au 30 mars 2025, le passage à l’heure d’été étant prévu le dimanche 30 mars 2025,
Sur quatre jours et demi (horaires d’été) du 31 mars 2025 jusqu’au 26 octobre 2025, le passage à l’heure d’hiver étant prévu le dimanche 26 octobre 2025,
Sur cinq jours (horaires d’hiver) du 27 octobre 2025 au 31 décembre 2025, compte tenu du passage à l’heure d’hiver prévu le dimanche 26 octobre 2025 ; cette répartition de l’horaire hebdomadaire sur cinq jours se poursuivant jusqu’au prochain passage à l’heure d’été en mars 2026.
Cette répartition sur quatre jours et demi ou sur cinq jours, selon la période de l’année, sera effectuée selon les modalités (durées hebdomadaire et quotidienne de travail) affichées sur le panneau d’information à destination du personnel (horaire collectif).
6.1.b. Dérogation en cas de circonstances particulières
Par dérogation à l’article 6.1.a., en cas de circonstances exceptionnelles ou dans un souci organisationnel (notamment, par exemple, en cas de nécessité de terminer un chantier dans un certain délai), par accord écrit des deux parties, la répartition de la durée de travail pourra se faire :
Sur cinq jours, au lieu de quatre jours et demi, au cours de la période dite des « horaires d’été ». Le salarié pourra alors être amené à travailler cinq jours au cours d’une semaine, selon les horaires qui auront été décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Sur quatre jours et demi, au lieu de cinq jours, au cours de la période dite des « horaires d’hiver ». Le salarié pourra alors être amené à travailler quatre jours et demi au cours d’une semaine, selon les horaires qui auront été décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
En toute hypothèse, les durées maximales de travail légales et/ou conventionnelles seront respectées, ainsi que les temps de repos minimum prévus par la loi et/ou les dispositions conventionnelles. Il est également précisé que, sans préjudice des dispositions ci-dessus énoncées, l’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, dans la limite des prescriptions légales et conventionnelles.
6.2. Suivi de l’application de la semaine de quatre jours et demi
6.2.a. Entretien
L’organisation de la durée hebdomadaire de travail sur quatre jours et demi une partie de l’année fera l’objet d’une rubrique lors de l’entretien annuel.
6.2.b. Réversibilité
L’application de l’article 6 du présent accord sera suspendue, à l’initiative de la Direction, s’il est constaté des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail.
Dans cette hypothèse, la commission de suivi se réunira pour valider la suspension de l’article 6 du présent accord par l’application de la présente clause.
Comme indiqué à l’article 2, les accords précédents seront réactivés. Les salariés seront informés et accompagnés.
La suspension durera au moins 6 mois pendant lesquels la Direction, en concertation avec les salariés, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.
Dans le mois précédant cette échéance, l’employeur établira un projet de révision de l’accord qui sera remis aux salariés.
Dispositions applicables à l’ensemble des salariés à temps complet
Article 7 – Définition des heures supplémentaires
Pour rappel, est considérée comme une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur ou en toute hypothèse avec son accord.
Sauf exceptions dûment prévues par la loi, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires
L’article L.3121-33 du Code du travail permet à un accord d’entreprise de déterminer le (ou les) taux de majoration des heures supplémentaires applicable(s) à l’entreprise, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %.
Il est convenu que toutes les heures supplémentaires (à compter de la 36ème heure de travail par semaine) donneront lieu à une majoration de 25 %.
Sauf exception prévue par la loi, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne pourra néanmoins porter la durée de travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales suivantes :
10 heures par jour,
48 heures par semaine,
46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sans qu’il ne soit tenu compte de la limite de 44 heures en moyenne sur le semestre civil prévue par la convention collective nationale applicable.
Sauf exceptions définies par la loi, les heures de travail prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi doivent être prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable est de 180 heures par an et par salarié, pour les salariés dont l’horaire n’est pas annualisé. En cas d’aménagement du temps de travail sur l’année, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective susvisée à 145 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 10 – Mise en place du repos compensateur de remplacement
10.1. Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution du paiement d’une partie des heures supplémentaires (cf. 10.2. Heures concernées) par l’allocation d’un temps de repos, cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées aux taux légaux ou conventionnels.
Ainsi, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires concernées et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.
Les heures supplémentaires, intégralement récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L.3121-30 du Code de travail.
10.2. Heures concernées
Seront concernées par la substitution au paiement d’un repos compensateur de remplacement équivalent les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine.
Par exception, pour les titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve du respect des dispositions légales d’ordre public en vigueur, seront concernées par la substitution au paiement d’un repos compensateur de remplacement équivalent les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
10.3. Information des salariés
Chaque salarié concerné, par l’application des présentes dispositions, recevra chaque mois un relevé lui permettant de connaître :
Le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit) ;
Les heures de repos utilisées au cours du mois (portées à son débit) ;
Le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour.
En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit, et dans les meilleurs délais, son employeur.
10.4. Nature juridique du temps de repos
Le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié.
10.5. Forme du repos et modalités d’application
Les heures de repos acquises pourront être utilisées par journée ou demi-journée calculée selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée. La prise des repos pourra aussi s’effectuer en heures, pour une durée inférieure à une demi-journée.
Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs journées de repos consécutives.
Ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés, ou autres congés (congés pour évènements familiaux…) ou repos hebdomadaire.
La prise de ces journées, demi-journées ou heures de repos sera déterminée par le salarié dans un souci de ne pas perturber l’activité de l’entreprise, et en toute état de cause, avec l’accord de l’employeur.
Pour des raisons évidentes d’organisation, le salarié devra aviser son employeur des dates souhaitées au plus tôt et a minima en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Les demandes de journée(s), demi-journée(s) ou heure(s) au titre du repos compensateur de remplacement devront être effectuées au moyen d’une fiche à compléter, mise à la disposition des salariés concernés, qu’il leur conviendra de transmettre à l’employeur pour validation ou rejet de la demande.
La décision de l’entreprise de faire droit à la demande du salarié ou non devra être communiquée au salarié concerné dans un délai raisonnable.
Compte tenu de l’activité de la Société, et notamment des impératifs liés aux contraintes organisationnelles des missions sur lesquelles elle intervient, l’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de journée(s), demi-journée(s) ou heure(s) de repos compensateur après consultation du salarié.
L’employeur prend cependant l’engagement d’aviser au plus tôt les salariés, chaque fois qu’il le pourra, des dates arrêtées.
En toute hypothèse, le repos compensateur devra être utilisé dans un délai de douze mois suivant la date d’ouverture du droit acquis.
Si à l’issue de ce délai de douze mois les heures de repos ne sont pas prises effectivement, ou dans l’hypothèse du départ d’un salarié, l’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise des heures de repos de façon à ce que le compteur du salarié soit diminué voire ramené à zéro.
Il est rappelé que pour le bon suivi de ce dispositif, les heures réalisées seront inscrites, chaque mois, dans un document, avec mention de la date, des heures de travail réalisées, des repos compensateurs pris et du calcul des repos compensateurs restant à prendre. Ce document sera complété et signé par l’employeur et remis contre signature du salarié concerné.
A défaut, les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées à l’issue du délai de douze mois donneront lieu à rémunération sur la base du taux horaire applicable à la date de leur paiement.
10.6. Départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé, sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise.
10.7. Calcul du repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent selon les modalités suivantes.
Le taux de majoration des heures supplémentaires étant de 25 % pour toutes les heures supplémentaires, le repos compensateur de remplacement s’élèvera ainsi à 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire.
Dispositions finales
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Un exemplaire en version anonyme sera transmis à la CPPNI.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à FALLERON, Le 13 décembre 2024,
En quatre exemplaires dont :
un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
un remis à l’employeur,
un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.
Pour l’employeur
Monsieur xxxxxx
LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL
Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 13/12/2024
SARL ELECTRICITE JEANEAU
26 RUE DES GRANDES BARRES 85670 FALLERON SIREN : 802 986 091
PROCES-VERBAL DE RATIFICATION
Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 13 décembre 2024 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail au sein de la société ELECTRICITE JEANEAU.
La question posée au personnel de la société était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail porté à votre connaissance dans le cadre de la présente consultation ? »
Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société ELECTRICITE JEANEAU le 13 décembre 2024 sont les suivants :
nombre de salariés inscrits : 11 ;
nombre de bulletins : 11 ;
nombre de bulletins blancs ou nuls : / ;
suffrages valablement exprimés : 11 ;
suffrages en faveur de la mise en place de l’accord : 11 ;
majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 8.
La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits. Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 13 décembre 2024.
A FALLERON,
En trois exemplaires originaux, Le 13 décembre 2024.