Accord d'entreprise ELECTRO CALORIQUE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU C.S.E

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ELECTRO CALORIQUE

Le 17/09/2019


Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique dans l’entreprise

ELECTRO CALORIQUE



Entre les soussignées :

La société ELECTRO CALORIQUE SAS

Immatriculée au RCS sous le numéro 957503949, dont le siège social est ZAC Satolas Green à PUSIGNAN (69330), représentée par, représentant la société ORTECAL CONSEIL, Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :


L’organisation syndicale Union Locale CGT

  • Sise Maison de Quartier « Albert Bernard » - rue Bataillon Carmagnole Liberté à VAULX-EN-VELIN (69120), représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE). Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société ELECTRO CALORIQUE et au plus tard le 31 décembre 2019.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

Le périmètre du CSE,
La composition du CSE,
L’organisation des réunions ordinaires,
Les budgets du CSE

Il a été arrêté ce qui suit :



Article 1 : Périmètre du CSE

Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un Comité Social et Economique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.

La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.


Article 2 : Composition du CSE


Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2312-23 du Code du Travail.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.


Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE


Le CSE tient six réunions mensuelles ordinaires par an.

Parmi ces six réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112.1 du Code du Travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront conviés à participer à ces réunions.

Le temps passé sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 : Les budgets du CSE

4.1. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du Travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés pour son fonctionnement.

4.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 5 - Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6 - Adhésion, révision et dénonciation du présent accord


Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.


Article 7 - Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société ELECTRO CALORIQUE à la Délégation Unique du Personnel et aux Délégués Syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du Travail.

Fait à Pusignan, le 17 septembre 2019 en 4 exemplaires originaux.


Pour l’Union locale CGTPour la société ELECTRO CALORIQUE

XXXXXXX

Délégué SyndicalReprésentant la société
ORTECAL CONSEIL, Présidente


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