Accord d'entreprise ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

Accord de Méthode sur l'organisation des négociations collectives

Application de l'accord
Début : 31/01/2024
Fin : 31/01/2027

20 accords de la société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

Le 31/01/2024


ACCORD DE METHODE SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS COLLECTIVES AU SEIN DE

La Société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS

Etablissements d’Aubusson, Carros, La Plaine St Denis & Saint Vallier

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS


Dont le siège social est situé 10, Avenue du stade de France 93200 Saint Denis
Immatriculée au R.C.S de Bobigny, sous le N° 996 750 030
Représentée par M., Directeur Général et M., VP Human Resources BA Food Europe

D'une part,


ET :


Les Organisations syndicales


FO

Représenté par son Délégué Syndical,


D'autre part,




Ci-après ensemble désignées « 

les Parties »,

PREAMBULE

Les relations sociales chez

ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS s’inscrivent dans le cadre d’une pratique du dialogue social basé sur la transparence, la loyauté, l’efficacité et la pérennité.

Les Parties attachent une importance à maintenir une culture de la négociation collective au sein de 

ELECTROLUX PROFESSIONNEL SAS, considérant que l’entreprise doit s’employer à apporter des solutions novatrices et pérennes pour concilier les attentes des collaborateurs et les projets de l’entreprise.

Ce présent accord marque la volonté de l’entreprise et des organisations syndicales d’organiser la négociation collective et d’en garantir son efficience.
Depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015, les négociations collectives d’entreprise ont été regroupées en 3 blocs de négociation portant sur :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels pour les entreprises de plus de 300 salariés ;
Dans le prolongement de cette réforme, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective permet dorénavant aux entreprises de définir par accord collectif d’entreprise dit « accord de méthode », les conditions d’organisation des négociations des accords d’entreprise.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la négociation collective d’entreprise peut être organisée par un accord de méthode fixant le calendrier, les thèmes de négociation, la périodicité des négociations, ainsi que les informations remises par l’employeur aux organisations syndicales.
Le présent accord s’inscrit dans cette démarche et marque la volonté des partenaires sociaux de prendre en compte la législation en vigueur sur la négociation collective obligatoire, afin d’adapter au mieux le dispositif légal aux besoins de l’entreprise. Les parties se sont rencontrées à cet effet le 29 janvier 2024.

Article 1. Thèmes de négociation collective

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée renvoie conformément à l’article L.2242-15 du code du travail à plusieurs thématiques :
  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

les Parties conviennent pour ce bloc de négociation de maintenir le principe d’une négociation différente pour chaque thème cité soit :

  • un accord sur les salaires effectifs (NAO), intégrant l’analyse des écarts hommes/femmes
  • un accord sur l’organisation du temps de travail ;
  • un accord sur l’intéressement ;
  • un accord sur la participation ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte conformément à l’article L.2242-17 du code du travail sur :
  • les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • les modalités de définition d’un régime de prévoyance,
  • l’exercice du droit d’expression des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Sur ces thématiques, Les Parties conviennent d’organiser la négociation de la manière suivante :

  • Un accord sur l’égalité professionnelle regroupant les sujets suivants (articulation vie privée – vie professionnelle, égalité professionnelle et lutte contre la discrimination) ;
  • Un accord relatif au télétravail et au droit à la déconnexion, et autres mesures relatives à l’articulation vie personnelle – vie professionnelle dans le cadre de la qualité de vie au travail.

Article 2. Périodicité des thèmes de négociation collective

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a réformé la périodicité de la négociation collective.
Conformément aux dispositions d’ordre public, les deux blocs de négociation doivent être négociés au moins une fois tous les 4 ans.
Par le présent accord, les Parties conviennent de s’approprier les périodicités selon les modalités définies ci-dessous.

2.1. Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Conformément à l’article 1.1 du présent accord, les Parties ont convenu d’organiser la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en 4 thématiques distinctes :
  • un accord sur les salaires effectifs (NAO) ;
  • un accord sur l’organisation du temps de travail ;
  • un accord sur l’intéressement ;
  • un accord sur la participation ;
Au sujet de ces thématiques, les Parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes

Périodicités

Salaires effectifs
Annuelle (NAO)
Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail
Indéterminée mais avec discussion annuelle dans le cadre des NAO
Intéressement
Triennale avec revue des critères chaque année
Participation

Indéterminée mais avec discussion annuelle lors des NAO


2.2. Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Conformément à l’article 1.2 du présent accord, les Parties ont convenu d’organiser la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail en 2 thématiques distinctes :
  • un accord sur l’égalité professionnelle ;
  • un accord sur le télétravail et le droit à la déconnexion et autres mesures portant sur l’articulation vie privée – vie professionnelle dans le cadre de la qualité de vie au travail
Concernant ces thématiques, les Parties ont convenu d’adapter la périodicité de la manière suivante :

Thèmes

Périodicités

Egalité professionnelle
Triennale
Qualité de vie au travail/Télétravail/droit à la déconnexion
Triennale

Article 3. Informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans les meilleures conditions entre les Parties.
Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
Les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires seront également remis aux Organisations Syndicales. Il s’agit notamment pour la négociation sur les salaires effectifs, du bilan salarial ou pour les négociations sur l’égalité femmes-hommes, des bilans réalisés sur les conditions d’application de cet accord. Ces bilans sont réalisés sur la base des informations à jour au moment de l’ouverture de la négociation.
Ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.

Article 4. Planning prévisionnel des réunions de négociations collectives

Afin de permettre aux organisations syndicales de s’organiser au mieux, la Direction établit un planning prévisionnel des thèmes retenus pour la négociation.
Les Parties signataires du présent accord conviennent, dans la mesure du possible, de ne pas modifier ce planning des accords collectifs visés par les dispositions du présent accord.
Néanmoins, ce calendrier prévisionnel pourra faire l’objet d’évolutions (anticipation ou report de négociation) portées à la connaissance des Organisations Syndicales à l’occasion de la mise à jour du calendrier des thèmes retenus pour la négociation.

Thèmes Calendrier

Salaires effectifs
Négociations au 4ème trimestre de chaque année (NAO)

Organisation du temps de travail selon les dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail
Indéterminée mais point à négocier au 4ème trimestre de chaque année lors des NAO

Intéressement
Négociation 1er semestre 2024 (pour la révision annuelle des valeurs)
Négociation nouvel accord 1er semestre 2025


Égalité professionnelle homme et femme


Négociation 4eme trimestre 2026


Télétravail/Droit à la déconnexion/QVT

Négociation 1er trimestre 2025


Participation
Indéterminée mais point à discuter au 4ème trimestre de chaque année lors des NAO


Article 5. DUREE DE VALIDITE du présent accord et dispositions finales

5.1. - Durée de l’accord - Entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature.

5.2. – Clause de forclusion

Les signataires de l’accord s’accordent à reconnaître que toute clause du présent accord ne saurait restreindre des dispositions plus favorables, actuelles ou à venir, présentes dans la Législation Européenne, le Code du Travail et la Convention Collective de la Métallurgie.

Article 5.3 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 6. – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans la Société.
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • un exemplaire original.
  • un exemplaire anonymisé.
Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Saint Denis, en 5 exemplaires, le 31 janvier 2024,
Pour Electrolux Professionnel SASPour les Organisations Syndicales
M.
DIRECTEUR GENERAL POUR FO

M. M.DELEGUE SYNDICAL
VP Human Resources BA Food Europe

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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