ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE DES SALARIES EN FORFAITS JOURS
Accord conclu entre :
La société ELEXIA
Dont le siège social est situé 49 rue de Ponthieu – 75008 PARIS, Représentée par Madame XXXXXXXX, Directrice Générale Adjointe Ayant tous pouvoirs pour les présentes.
Et,
Le comité social et économique, représenté par Monsieur XXXXXXXX
PREAMBULE :
L’Entreprise ELEXIA est une entreprise de gestion de réparations, son personnel est assujetti à la Convention Collective BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES (IDCC 1486).
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
A l’issue de la réunion du 28 avril 2024, les parties ont décidé, de conclure le présent accord d’entreprise.
Cet accord traduit la volonté commune des signataires de promouvoir des pratiques favorisant la reconnaissance et l’épanouissement professionnel des collaborateurs. Il est de l’intérêt bien compris des salariés et d’améliorer les modalités d’attribution des jours de repos supplémentaires aux salariés en forfaits jours en fonction de leur ancienneté.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet l’attribution de jours de repos supplémentaires aux salariés cadres en forfaits jours.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés cadres présents dans la société ayant conclu une convention de forfaits annuel en jours et répondant aux conditions d’ancienneté définies ci-après.
ATTRIBUTION DES JOURS DE RTT SUPPLEMENTAIRES
Les salariés remplissant les conditions prévues par l’article 2 du présent accord bénéficieront, en plus de jours acquis par la convention collective applicable au titre du forfait annuel en jours, de jours de repos FJ supplémentaires.
Le nombre de jours de repos forfait jours acquis au titre d’une année civile est limité à 12 jours, en incluant le nombre de jours acquis par la convention collective et le jours supplémentaires mis en place par le présent accord).
Exemple pour 2025 :
Ancienneté inférieure à 5 ans Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans Nombre de jours calendaires dans l’année
365
365
Nombre de samedis et dimanches
104
104
Nombre de jours ouvrés de congés payés
25
25
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
10
10
Nombre de jours travaillés
218
214
Nombre de jours repos FJ pour 2025
8 jours
12 jours
En 2025, les Salariés au forfait ayant une ancienneté d’au moins 5 ans bénéficieront donc de 12 jours repos FJ (8 jours conventionnels + 4 jours supplémentaires) sous réserve d’avoir travaillé une année complète. Ces jours de repos sont distincts des jours de congés payés, des éventuels jours de congés liés à l’ancienneté et des jours fériés.
Le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Les jours repos FJ doivent être pris pendant la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre. Seuls les jours effectivement acquis peuvent être pris. Les jours acquis sont calculés au prorata temporis du nombre de mois travaillés depuis le début de la période de référence.
Le positionnement des jours de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu par la convention collective des Bureaux d’études techniques, les jours repos FJ devront impérativement être posés sur l’année d’acquisition s'entend qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
CONDITIONS D’ATTRIBUTIOIN
4.1 : Appréciation de l’ancienneté
L’ancienneté s’apprécie au sens de l’article 3.7 de la convention collective Bureaux d’études techniques et s’étend comme « le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé par le même employeur en une ou plusieurs fois, quels qu'aient été ses emplois successifs ».
L’ancienneté est évaluée au 1er janvier de chaque année civile.
4.2 : Période de prise
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N au même titre que les jours acquis par application de la convention collective.
Les jours non pris avant cette date ne pourront être ni reportés, ni compensés financièrement.
DISPOSITIONS FINALES
Durée - date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du
1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi, révision, dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un avenant n’aboutiraient pas. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.