Dont le siège est à VANNES – 6, avenue du Général Borgnis-Desbordes Représentée par Monsieur ……, Directeur, d’une part,
et
Le Comité Sociale et Economique
Représentée par ……, élue titulaire du CSE, d’autre part.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise portant sur l’application des dispositions légales sur la journée de solidarité.
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties conviennent de conclure le présent accord afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association. Cet accord tient compte des spécificités de notre secteur d’activité d’aide et de maintien à domicile, à forte dominante féminine.
Les partenaires sociaux conviennent de l’importance et de la richesse que représente la mixité dans l’association et réaffirment la nécessité de garantir une égalité de chances et de traitement des salariés quel que soit leur sexe. Pour autant, l’index égalité F/H calculé pour l’exercice 2024 se composait de 74 femmes pour 5 hommes. Face à cette situation, les partenaires du dialogue social au sein de l’association ELIANCE souhaitent, au travers de cet accord favoriser l’attractivité des métiers, améliorer l’équilibre vie privée/vie professionnelle et ainsi assurer l’égalité femme/homme.
Définition de l’égalité professionnelle :
L’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail implique le respect de plusieurs principes par l’employeur :
Interdictions des discriminations en matière d’embauche ;
Absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière ;
Obligations vis-à-vis des représentants du personnel (mise à disposition d’informations relatives à l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales, négociation) ;
Information des salariés et candidats à l’embauche et mise en place de mesures de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise.
Article 1 – Objectifs de l’accord
Cet accord s’inscrit dans la continuité des actions engagées en matière de promotion de la diversité et d’égalité des chances au sein de l’association.
Les parties au présent accord conviennent de compléter les dispositions conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes mentionnées à la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966 en privilégiant les axes suivants :
Egalité dans les recrutements
Egalité dans la formation
Egalité salariale
Egalité dans les parcours professionnels
Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
Lutte contre toute discrimination
Article 2 – Egalité dans les recrutements
Malgré les dispositions en vigueur au sein de l’association, nos postes à pouvoir et offres d’emploi restent prioritairement sollicités par des candidatures féminines.
L’association réaffirme donc le principe de non-discrimination dans l’accès à l’emploi.
L’association ELIANCE s’assure que les offres d’emploi diffusées respectent bien les dispositions légales et ne contiennent d’aucunes manières, quel que soit le poste ou le contrat proposé, de critères discriminants et illicites notamment liés au sexe.
Le process de recrutement a pour unique but d’apprécier les compétences et aptitudes à exercer le poste à pourvoir. Ainsi, l’évaluation et dossier de la/du candidat(e) ne contient que des informations ayant un rapport avec l’emploi futur.
Aucune discrimination fondée sur le genre ne sera tolérée à toutes les étapes du recrutement, depuis la rédaction des offres d’emploi jusqu’à la sélection des candidats.
A ce titre, l‘ensemble des agents en charge du recrutement a suivi une formation portant sur la non-discrimination dispensée par un organisme certifié. Un suivi régulier des pratiques de recrutement sera réalisé afin de garantir le respect de ces principes.
Afin de favoriser la mixité dans les différents métiers et postes à pourvoir, l’association mettra en œuvre des moyens de communications relayant l’accessibilité aux métiers quel que soit le sexe.
Article 3 – Egalité dans la formation
L’association ELIANCE s’engage à offrir les mêmes opportunités de formation aux femmes et aux hommes afin de garantir l’égalité des chances en matière d’évolution professionnelle. Afin d’assurer une représentation équilibrée, l’entreprise veillera à maintenir un taux d’accès à la formation proportionnel à la répartition femmes/hommes au sein de ses effectifs.
Pour garantir un accompagnement adéquat, les besoins en formation seront évalués au cours d’un entretien avec l’encadrement. Cet échange permettra d’identifier les compétences à renforcer.
En cas d’absence prolongée, les salariés sont également sollicités dans le cadre d’un entretien professionnel de liaison avec le service des ressources humaines afin d’évaluer les perspectives d’évolution et les besoins de formation spécifiques liés à la réintégration.
Les actions de formation seront planifiées et mises en œuvre de manière à permettre un accès équitable aux dispositifs existants, en veillant à ce que le genre ne constitue jamais un critère discriminant. Les salariés seront informés de manière transparente sur les possibilités de formation et d'évolution professionnelle. Article 4 – Egalité salariale
L’association ELIANCE applique la règlementation fixée par la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15/03/1966.
Le dispositif conventionnel de classification et de rémunération est conforme au principe légal et ne peut donc en aucun cas induire de discrimination entre les hommes et les femmes.
L’association ELIANCE s’engage à garantir à l‘embauche un même niveau de classification et l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à qualification, fonction, compétences équivalentes et expériences comparables.
L’association ELIANCE s’engage à garantir l’égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de même niveau de qualification, de formation, d’expérience professionnelle, d’ancienneté et de maîtrise dans le poste.
Durant le congé maternité, l’association ELIANCE s’engage à maintenir intégralement le salaire net des salariés.
L’association ELIANCE s’engage également à accorder au retour de congé maternité, paternité, ou d’adoption, la même augmentation générale qui aurait pu être accordée pendant la durée du congé.
Article 5 – Egalité dans les parcours professionnels
L’association ELIANCE s’engage à garantir les mêmes conditions d’accès à la validation des acquis et à la formation professionnelle aux hommes et aux femmes.
L’association ELIANCE s’assure que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux différentes fonctions de l’association.
Les critères d’évaluation lors des promotions sont uniquement basés sur l’expérience, la qualification et les compétences.
L’exercice d’une activité à temps partiel ne doit pas être un frein à un développement de carrière et à l’exercice d’une fonction à responsabilité.
Les périodes d’absences liées à la maternité ou à l’adoption ne doivent en aucun cas être un frein à l’évolution professionnelle.
Les dispositifs de mobilité interne sont ouverts à l'ensemble des collaborateurs, avec des campagnes d’information régulières visant à encourager toutes candidatures sur les différents postes.
Les entretiens annuels et professionnels incluent une évaluation systématique des perspectives d’évolution pour chaque salarié, indépendamment du genre, afin de garantir un traitement impartial.
Article 6 – Equilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
L’association ELIANCE réaffirme sa volonté d’aider ses collaborateurs (trices) à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Des dispositifs d’aménagement du temps de travail sont proposés pour répondre aux besoins des salariés ayant des contraintes familiales, notamment en termes d’horaires flexibles, de télétravail ou de temps partiel choisi.
Femmes et hommes pourront demander à bénéficier d’un passage à temps partiel ou d’une modification du temps de travail pour convenance personnelle. La Direction appréciera au cas par cas si elle peut donner une suite favorable à la demande, en fonction des critères ci-dessous :
Le poste occupé
Le nombre de collaborateurs déjà à temps partiel dans le service
L’importance de la modification horaire envisagée
La nécessité de remplacement éventuelle
L’association ELIANCE s’engage à rappeler aux femmes enceintes dès la connaissance de leur grossesse, qu’elles bénéficient d’une réduction de temps de travail sans perte de salaire d’une heure par jour pour les salariés à temps plein et au prorata pour les salariés à temps partiel à l’issue du 3ème mois de grossesse constaté, en application des dispositions conventionnelles.
Article 7 – Lutte contre toute forme de discrimination
L’Association ELIANCE s’engage fermement à prévenir et à combattre toutes formes de discrimination, directe ou indirecte, fondées notamment sur le genre, l’âge, l’origine, la situation familiale, les convictions religieuses ou l’orientation sexuelle.
Un dispositif de signalement et de traitement des situations discriminatoires ou de harcèlement est mis en place, garantissant la confidentialité et la protection des personnes concernées.
L’Association ELIANCE veille à ce que toute plainte soit traitée avec sérieux et diligence, en assurant un suivi rigoureux et des mesures correctives adaptées.
Article 8 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 11 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié, à l'initiative de la Direction aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. A l’initiative de la direction, il sera transmis, sauf opposition valablement notifiée, auprès de la DDETS de Vannes. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Vannes. Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d'affichages de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.