La société Elior Services Propreté et Santé, représentée en la personne de X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet, D'une part,
Et Les représentants des Organisations Syndicales, dûment mandatés à cet effet :
Pour la C.F.D.T
Madame X, Déléguée Syndicale Centrale
Pour la C.F.E-C.G.C
Monsieur X, Délégué Syndical Central
Pour la C.G.T
Monsieur X, Délégué Syndical Central
Pour F.O
Monsieur X, Délégué Syndical Central
D’autre part,
PREAMBULE
L'amélioration de l'efficacité, la simplification de notre organisation et la rationalisation de notre Groupe nous a conduit à envisager la fusion des sociétés DERICHEBOURG PROPRETE et ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE. La mise en œuvre de cette procédure va conduire, au 1er janvier 2026, au transfert automatique et de plein droit, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, des contrats de travail de l'ensemble du personnel des sociétés DERICHEBOURG PROPRETE et ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE au sein de la société EGEE SERVICES XV dénommée DERICHEBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (DESPS). Afin d'harmoniser les pratiques existantes au sein des deux sociétés, les parties ont décidé de se réunir en amont du transfert afin de prévoir, dans le cadre d'un accord anticipé de substitution prévu à l'article L. 2261-14-3 du Code du travail, les modalités de mise en œuvre du dialogue social, de droit syndical et de représentation du personnel au sein de la société DERICHEBOURG ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE. Pour ce faire, à compter du premier semestre 2026, la société DESPS se dotera d'instances représentatives du personnel. Les instances représentatives du personnel des sociétés ESPS et DERICHEBOURG PROPRETE perdureront postérieurement au 1er janvier 2026 et arriveront à leurs termes Iors de l'organisation des élections professionnelles de la société DESPS. Dans ce cadre, les parties affirment Ieur volonté commune d'inscrire les relations sociales au sein de la société dans le cadre d'un dialogue social respectueux, cohérent et pragmatique, nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise. Aussi le présent accord affirme le rôle important que jouent les organisations syndicales indépendantes et pluralistes dans l'entreprise. Dans le souci commun de garantir la qualité du dialogue social, les parties signataires ont donc exprimé Ieur volonté de préciser les conditions d'exercice des missions. La Direction et les organisations syndicales se sont donc réunies à plusieurs reprises, pour rechercher une cohérence globale dans la définition, le fonctionnement et les moyens des institutions représentatives du personnel et s'accorder sur la représentation du personnel et l'exercice du droit syndical. Par ailleurs, les dispositions prévues par le présent accord se substitueront de plein droit, au ier janvier 2026, aux accords collectifs de rénovation du dialogue social et de représentation du personnel et exercice du droit syndical, applicables au sein des sociétés DERICHEBOURG PROPRETE et ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE et l'ensemble des usages et engagements unilatéraux relatifs au droit syndical ayant le même objet. Il est ainsi convenu ce qui suit :
SOMMAIRE :
TITRE 1: CHAMP D*APPLICATION
TITRE 2 : LES PERIMETRES SOCIAUX POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
TITRE 3 : REPRESENTATION DU PERSONNEL DESIGNE
TITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ELU
TITRE 5 : LES DELEGUES DE PROXIMITE
TITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES TITRE 7 : FORMATION
TITRE 8 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
TITRE 9 : CLAUSES DE REVISION ET PUBLICITE
ANNEXES
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION
L'accord a pour finalité, à titre principal :
de rappeler les périmètres sociaux pour la représentation du personnel
de préciser l'organisation et le fonctionnement des CSE et du CSE Central
de déterminer les moyens alloués aux CSE
de préciser et définir l'exercice du droit syndical au sein d’+++
”
Art. L. 2142-1.-(n° 2008-789, 20 août 2008, art. 6, I, 10) - Dès Iors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'Entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'Entreprise concernée peut constituer au sein de l'Entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
TITRE 2 : LES PERIMETRES SOCIAUX POUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
LES ETABLISSEMENTS
En cohérence avec l'organisation opérationnelle de la société à venir définie en tenant compte de la spécificité des différents secteurs d'activité de ses clients et de Ieur répartition géographique, les parties sont convenues d'adopter selon les dispositions du code du travail en vigueur (L.2313-2 du code du travail et suivants) une définition de l'Etablissement, au sens de la représentation du personnel, fondée sur l'organisation opérationnelle et la structure de management opérationnel existant dans l'entreprise. Ainsi l'Etablissement est défini, au sens de la représentation du personnel, fondée sur l'organisation opérationnelle et la structure de management opérationnel existant dans l'entreprise, les zones prioritaires de dialogue social, définies en s'appuyant notamment :
sur l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (embauche, licenciement, promotion)
sur l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement dans l'exécution des services (notamment en matière budgétaire et comptable)
sur Ieurs implantations géographiques séparées
sur l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes.
sur l'existence d'une zone prioritaire de dialogue social définie au travers de différents facteurs (taux AT, taux d'absentéisme, turn-over, Identification de risques psychosociaux, nombre de protocole de gestion des conflits réalisés, nombre de jours de grèves...).
Au regard de ces critères, 6
Etablissements sont mis en place :
NomduCSE
d'Etablissement
Périmètre de l'Etablissement social
Adresse du siège du Comité
Social d'Etablissement
Etablissement ILE DE FRANCE Tout site couvrant les DR régions : IDF Nord, IDF Ouest, IDF Sud, Boucle de Seine, Plaine de France, Siège administratif de l'entreprise basé à Tour DBG à Créteil/ Tour Egée à La Défense
Siege Social : 51 chemin des mèches — 94000 CRETEIL Etablissement PACA Tout site de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur Direction régionale : route de la Côte d'Azur - ARTEPARC BAT B 13590 MEYREUIL Etablissement SUD-OUEST Tout site couvrant les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie 20 avenue Didier Daurat 31400 TOULOUSE Etablissement NORD-OUEST Tout site couvrant les DR régions : Hauts deFrance,Normandie/Bretagne, Centre Val de Loire 1 rue Michaël Faraday - Bâtiment Le Kepler - 44800 SAINT HERBLAIN Etablissement EST Toutsitecouvrantlesrégions : Champagne,Bourgogne,Franche Comté, Alsace, Lorraine 2 rue Evariste Galois —67300 SCHILTIGHEIM Etablissement AUVERGNE RHONE ALPES Tout site de la région Auvergne Rhône Alpes Direction régionale : 8 rue Joseph Nicéphore Niepce - 69740 GENAS Les personnels relevant des fonctions dites de support aux Opérations, soit les salariés de la Direction Technique Méthode et Qualité, de la Direction Administrative et Financière, de la Direction des Ressources Humaines (y compris les équipes du Centre de Service Partagé Paye), de la Direction Commerciale et Marketing, et de la Direction Générale des Opérations (assistantes et chargé(e)s de mission auprès des Directions Générales) sont par accord rattachées au périmètre de l'île de France dès lors que Ieur lieu d'affectation est le siège administratif de l'entreprise basé à la Tour DBG à Créteil et/ou la Tour Egée à la Défense. Les Etablissements ainsi définis servent de cadre à l'élection des membres du Comité Social et Economique ainsi qu'à la désignation des Délégués Syndicaux d'Etablissement.
LIBERTE DE CIRCULATION DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX et D’ETABLISSEMENT
Le Délégué Syndical est habilité à se rendre sur tous les sites relevant de son périmètre de compétence (Entreprise ou établissement). Compte tenu de la spécificité des activités de la Société qui nous conduisent à intervenir/ effectuer nos prestations au sein des sites de nos clients, il est rappelé qu'il est préférable de prévenir au préalable ces derniers afin de permettre la meilleure organisation possible, dans la mesure où nous sommes tributaires des conditions d'accès imposées par nos clients. En application des dispositions légales, le Délégué Syndical pourra prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve de ne pas s'exposer à des risques en termes de santé / sécurité (port des protections individuelles obligatoires, zones sensibles en milieux de santé...). Il devra se présenter au responsable d'unité ou de service ou son représentant en début de chaque visite.
ARTICLE 3.1 - DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
Chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de la société +++ pourra désigner un (1)
Délégué Syndical Central, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
L'organisation syndicale représentative en informera l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège soit, à ce jour, à l'adresse suivante :
Elior Services Propreté et Santé Direction des Ressources Humaines 51 chemin des Mèches 94 000 CRETEIL Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l'institution du CSE.
PERIMETRE DE COMPETENCE DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
La zone d'intervention du Délégué Syndical Central recouvre le périmètre de la Société +++
CREDIT D'HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX
Le Délégué Syndical Central consacre
la totalité de son temps de travail, à temps plein, à l'exercice de son mandat et des éventuels autres mandats supplémentaires dont il disposerait.
Cette disposition ne peut conduire la société à rémunérer le Délégué Syndical Central au-delà de la durée du travail fixée à son contrat de travail et en tout état de cause au-delà de la durée légale du travail
Accord Représentation du Personnel et Exercice du Droit Syndical — ESPS - 24/07/20257/35
En cas d'absence temporaire d'une durée d'au moins 15 jours, le DSC peut être remplacé pour la durée de son absence, sur désignation de son OSR et en respectant un délai de prévenance d'au moins 8 jours, par un nouveau DSC qui bénéfice alors des heures de délégation résiduelles pendant cette période. En cas de changement de son mandat ou de perte son mandat, le Délégué Syndical Central s'engage à reprendre ses activités dans son emploi ou un emploi équivalent au poste qu'il occupait au moment de sa désignation. Aussi afin de maintenir ses compétences techniques et professionnelles, le Délégué Syndical Central devra même durant la période d'exercice de son mandat participer aux cessions de formations obligatoires en lien avec son statut salarié.
ARTICLE 3.2 - DELEGUES SYNDICAUX D'ETABLISSEMENT
Les Délégués Syndicaux sont désignés par Etablissement au sens du Titre 2 du présent accord sous réserve qu'ils aient recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles de la Société DESPS. Compte tenu des effectifs, chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner dans les périmètres respectifs où elle aura obtenu le niveau de représentativité fixé par la loi du 20 Août 2008 et selon les modalités prévues aux articles R.2143-2 et R.2143-3 du Code du Travail des Délégués
Syndicaux d'Etablissement dont le nombre est défini comme suit :
Etablissement Social
Nombre de Délégués Syndicaux d'Etablissement par Organisation Syndicale Représentative
Nombre d*heures de délégation par Délégué Syndical D'Etablissement
Etablissement ILE DE FRANCE
8 24h Etablissement PACA 4 24h Etablissement SUD-OUEST 4 24h Etablissement NORD-OUEST 6 24h Etablissement EST 5 24h Etablissement AUVERGNE RHONE ALPES 4 24h Les organisations syndicales représentatives veilleront à assurer une mise en place équilibrée et cohérente selon les zones d'activités propres à chaque région composant le périmètre de chaque CSE en garantissant aux salariés que Ieurs délégués syndicaux seront à même de par Ieur proximité géographique d'intervenir rapidement auprès d'eux. L'organisation syndicale représentative en informera l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège soit, à ce jour, à l'adresse suivante :
Elior Services Propreté et Santé Direction des Ressources Humaines 51 chemin des Mèches 94 000 CRETEIL Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l'institution du CSE.
3.2.1. PERIMETRE DE COMPETENCE DES DELEGUES SYNDICAUX D'ETABLISSEMENT La zone d'intervention du Délégué Syndical recouvre le périmètre de l'Etablissement, tel que défini au titre 2, sur lequel il ą été désigné.
3.2.2 CREDIT D'HEURES DES DELEGUES SYNDICAUX D'ETABLISSEMENT Le crédit d'heures accordé par mois à chaque Délégué Syndical d'établissement au titre de ce mandat est de
24 heures.
II est d'usage que les heures de délégation soient utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié. L’intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail, aussi les heures de délégation doivent par principe être prises pendant le temps de travail et l'entreprise veillera à cette fin à faciliter leur prise sur ces périodes. L'intégralité des absences liées à l'exercice du mandat s'impute sur le crédit d'heures, à l'exception des heures de réunion à l'initiative de l'employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions. La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l'objet d'une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 6 mois.
3.2.3 LOCAUX SYNDICAUX II est rappelé que I'Entreprise met à disposition au sein des locaux des établissements définis au titre 2 du présent accord,(à discuter dans chaque région) des panneaux d'affichage pour les Organisations Syndicales ainsi que des locaux aménagés avec bureau(x), ligne téléphonique en fonction des besoins conformément aux dispositions du code du travail en vigueur (Art L 2142-8 et L 2142-9 Code du Travail).
ARTICLE 3.3 - UTILISATION DES MOYENS DE COMMUNICATION
Dans l'exercice de leur mandat chaque représentant du personnel doit privilégier les moyens de communication moderne pour échanger avec ses interlocuteurs et participer ainsi à la maitrise des dépenses et la réduction de l'impact environnemental de l'entreprise.
Accord Représentation du Personnel et Exercice du Droit Syndical — ESPS - 24/07/20259/35
Par ailleurs il est rappelé aux Organisations Syndicales que l'utilisation de la messagerie électronique n'est pas autorisée pour diffuser des informations syndicales. Cette interdiction est dictée par des raisons d'équité de traitement entre Organisations Syndicales qui ne disposent pas des mêmes moyens de communication. Ainsi, les représentants du personnel élus ou désignés qui ont, de par Ieur fonction dans l'Entreprise, une messagerie électronique professionnelle et de ce fait accès au carnet d'adresse des collaborateurs de la société ne doivent pas l'utiliser aux fins de Ieurs mandats.
ARTICLE 3.4 - REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE
NOMBRE DE REPRESENTANTS SYNDICAUX
Conformément aux dispositions de l'article L.2314-2 du code du Travail : « Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L, 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité (CSE). Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 ». L'organisation syndicale représentative en informera l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège soit, à ce jour, à l'adresse suivante :
Elior Services Propreté et Santé Direction des Ressources Humaines 51 chemin des Mèches 94 000 CRETEIL Cette désignation prendra fin au plus tard lors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l'institution du CSE.
CREDIT D'HEURES
Le crédit d'heures des Représentants Syndicaux auprès du Comité Social et Economique est de
20
heures par mois. Il est d'usage que les heures de délégation soient utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié. L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer Ieurs fonctions représentatives pendant Ieur temps de travail, aussi les heures de délégation doivent par principe être prises pendant le temps de travail et l'entreprise veillera à cette fin à faciliter leur prise sur ces périodes. L'intégralité des absences liées à l'exercice du mandat s'impute sur le crédit d'heures, à l'exception des heures de réunion à l'initiative de l'employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions. La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l'objet d'une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 6 mois.
ARTICLE 3.5 — REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
Conformément aux dispositions légales chaque syndicat
non représentatif peut constituer une section syndicale.
Le représentant de la section syndicale ainsi désigné à vocation à représenter le syndicat auprès de l'employeur et des salariés. L'organisation syndicale non représentative en informera l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée au siège soit, à ce jour, à l'adresse suivante :
Elior Services Propreté et Santé Direction des Ressources Humaines 51 chemin des Mèches 94 000 CRETEIL Cette désignation prendra fin au plus tard Iors du 1er tour des prochaines élections du renouvellement de l'institution du CSE, dès Iors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif.
3.5.1. CREDIT D*HEURES
Chaque représentant de la section syndicale bénéficie d'un crédit d'heures de
4H par mois.
Il est d'usage que les heures de délégation soient utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié. L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer Ieurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail, aussi les heures de délégation doivent par principe être prises pendant le temps de travail et l'entreprise veillera à cette fin à faciliter Ieur prise sur ces périodes. L'intégralité des absences liées à l'exercice du mandat s'impute sur le crédit d'heures, à l'exception des heures de réunion à l'initiative de l'employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions. La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l'objet d'une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 6 mois
TITRE 4 : REPRESENTATION DU PERSONNEL ELU
ARTICLE 4.1 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
COMPOSITION DU CSE
Chacun des Etablissements définis au Titre 2 du présent accord sert de cadre à la mise en place d'un Comité Social et Economique.
Les membres des Comités Sociaux et Economiques sont élus dans les conditions de droit commun pour 4 ans. Les collèges électoraux sont ainsi définis :
1er collège : Ouvriers et Employés
2ème collège : Agents de Maîtrise
3ème collège : Ingénieurs et Cadres
Les Comités Sociaux et Economiques sont normalement constitués conformément à la législation en vigueur selon les effectifs arrêtés au 1er tour des élections professionnelles de la société DESPS juin 2025. Les parties sont convenues du nombre de sièges suivants par CSE :
Nom de l'établissement
Nombre de titulaires du CSE
Nombre mensuel d'heures de délégation des
titulaires
Nombre de
suppléants
Etablissement ILE DE FRANCE 50 40 50 Etablissement PACA 15 40 15 Etablissement SUD-OUEST 20 40 20 Etablissement NORD-OUEST 30 40 30 Etablissement EST 20 40 20 Etablissement AUVERGNE RHONE ALPES 15 40 15
FONCTIONNEMENT DU CSE
BUDGETS DU CSE
Dotations de fonctionnement
: Objet et calcul
Conformément au cadre légal et eu égard à l'effectif de la société, il sera versé au CSE une dotation de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.22% de la masse salariale brute. Cette dotation est destinée à assurer les moyens de fonctionnement administratif du CSE: frais de déplacement des membres, documentation, papeterie, formation, téléphone... La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (art. L.231S- 61). Chaque CSE bénéficiera d'une dotation distincte, au prorata des effectifs de l'Etablissement.
Activité sociales et culturelles : Objet et calcul
Le montant du financement accordé aux CSE pour les œuvres sociales et culturelles s'élève à
0,40% de la masse salariale brute, au sens défini ci-dessus (L.2312-83 Code du travail).
Chaque CSE bénéficiera d'une dotation distincte au prorata des effectifs de l'Etablissement.
Mode et fréquence de versement des dotations œuvres sociales et fonctionnement
Il est entendu que le budget de fonctionnement et les dotations œuvres sociales seront versés trimestriellement. La masse salariale servant de base de calcul sera établie sur le trimestre. Ainsi les versements interviendront au plus tard le 15 du mois suivant.
REUNIONS DU CSE
Le nombre de réunions du CSE est de 12 par an, sauf réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres de l'instance ayant voix délibérative ou à l'initiative de l'employeur ou de son représentant. Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT). De plus, une réunion extraordinaire du CSE peut également être convoquée à la demande motivée de deux des membres élus (titulaires ou suppléants) du comité, pour les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ou à la suite de tout accident ayant entrainé ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Les membres suppléants n'assistent aux réunions qu'en l'absence du membre titulaire (art. L. 2314-1 et art. L.2314-37 du code du travail). Par principe les réunions sont tenues en présentiel, mais il est prévu que les réunions pourront se tenir en visioconférence sur décision du Président du CSE afin de faciliter la participation des membres aux différentes réunions de l'instance et de fluidifier les échanges d'informations.
Accord Représentation du Personnel et Exercice du Droit Syndical — ESPS - 24/07/2025
Dans cette situation le dispositif mis en œuvre vise à garantir :
l'identification de chaque membre
sa participation effective à l'instance
une retransmission de qualité
le secret des délibérations
Le comité est réuni sur convocation de l'employeur ou de son représentant. La convocation à cette réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par courrier électronique par le Président du CSE ou son représentant dans les délais légaux. L'ordre du jour des réunions est transmis aux membres suppléants à titre indicatif pour les informer de l'ordre du jour de la réunion de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché. Afin d'organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d'une ou plusieurs réunions du CSE dès qu'il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d'un représentant de son organisation syndicale ou d'un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le Président du CSE. Sauf circonstances exceptionnelles, cette information est réalisée au plus tard 8 jours avant la date de la réunion.
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion. Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n'aurait pu être remplacé par un suppléant lors d'une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l'instance à la majorité des membres titulaires présents sont réputés valides.
LES CREDITS D*HEURES
Il est convenu entre les parties les crédits d'heures suivants :
40 heures par mois pour chaque membre titulaire de chaque CSE
10 heures supplémentaires par mois pour le secrétaire du CSE
Il est d'usage que les heures de délégation soient utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié. L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail, aussi les heures de délégation doivent par principe être prises pendant le temps de travail et l'entreprise veillera à cette fin à faciliter leur prise sur ces périodes. L'intégralité des absences liées à l'exercice du mandat s'impute sur le crédit d'heures, à l'exception des heures de réunion à l'initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions. La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l'objet d'une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 6 mois.
ARTICLE 4.1.3
: COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
CADRE DE MISE EN PLACE
Chacun des Etablissements de plus de 300 salariés tels que définis au Titre 2 du présent accord servira de cadre à la mise en place de la CSSCT.
COMPOSITION
La commission comprend :
des membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins 1 représentant du 2ème collège.
1 secrétaire sur chaque périmètre choisi parmi les membres de la CSSCT
1 référent Harcèlement sexuel/RPS choisi parmi les membres du CSE, sur proposition de la CSSCT.
Le nombre de membre de la CSSCT sera défini comme tel selon les établissements :
Nom de l'établissement
Nombre de membres CSSCT
Nombre mensuel d'heures de délégation des
titulaires
Etablissement ILE DE FRANCE 8 10 Etablissement PACA 5 10 Etablissement SUD-OUEST 5 10 Etablissement NORD-OUEST 7 10 Etablissement EST 6 10 Etablissement AUVERGNE RHONE ALPES 5 10 Doivent assister avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, un membre de l'équipe sécurité et santé au travail.
Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :
L'agent de contrôle de l'inspection du travail
Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Des intervenants ponctuels ayant une compétence spécifique pourront intervenir si nécessaire, sauf avis contraire du secrétaire et en tout état de cause avec l'accord du président.
Les membres sont désignés par un vote intervenu à la majorité des membres présents Iors de la première réunion du CSE et pour une durée équivalente à celle de Ieur mandat de membre du CSE (4 ans en l'occurrence). En l'absence de majorité sur la désignation des membres, il est procédé à un vote sur chaque candidature. Si aucun candidat ne recueille la majorité, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux ou à celui d'entre eux qui a obtenu le plus de suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles. En cas d'égalité parfaite des suffrages exprimés Iors des dernières élections professionnelles, le siège est attribué à celui d'entre eux qui a la plus grande ancienneté dans le groupe. L'employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors de ce comité, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les membres sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion.
MODALITES DE REMPLACEMENT DES MEMBRES DE LA CSSCT
Lorsque le contrat de travail ou le mandat d'un membre de la CSSCT prend fin pour quel que motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, etc...) les membres du CSE (titulaires, suppléants lorsqu‘il remplace un titulaire) désignent par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, un nouveau membre en remplacement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
ATTRIBUTIONS
La CSSCT n'a pas de personnalité morale distincte de celle du CSE étant une émanation de ce dernier et constitue une commission technique interne de travail. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. À ce titre, par délégation du comité, elle se voit confier tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail (art. L. 2315-38 du code du travail). Elle n‘a pas de statut délibératif et ne peut émettre d'avis au nom du CSE. Dans ces conditions et par délégation, la CSSCT:
est informée sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation, l'introduction de nouvelles technologies, l'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;
Réaliser des enquêtes en matière d'accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;
peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
peut procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Formuler, à son initiative, et/ou examen, à la demande de l'employeur, toute proposition visant à améliorer la sécurité, la santé et les conditions de travail des salariés.
Elle dispose, par l'intermédiaire des membres qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.
REUNIONS DE LA CSSCT
Les réunions de la Commission Santé Sécurité et condition de travail se tiendront 4 fois par an dans le cadre du CSE. La convocation de la commission sera adressée à ses membres au moins 8 jours avant le déroulement de la réunion par mail et/ou courrier simple. Les frais de déplacement des membres de la CSSCT pour se rendre aux réunions sont pris en charge par l'employeur sur présentation de justificatifs, selon les règles de prise en charge et les plafonds en vigueur au sein de la société. F°) LES CREDITS D*HEURES Il est convenu entre les parties que les membres de la CSSCT disposent d'un crédit d'heures mensuel de 10 heures par mois, sans possibilité de report, qu'il peut répartir auprès des autres membres de la CSSCT. Dans ce cas pour faciliter la bonne répartition des heures utilisées, les membres doivent en informer Ieur responsable de site au moins 8 jours avant (sauf situation d'urgence justifiée) de la date prévue pour Ieur utilisation dans un écrit précisant l'identité et le nombre d'heures mutualisé pour chacun d'eux. Document de référence :
NOM, PRENOM
MATRICULE
DATE *
HORAIRES
Transmission d'heures de délégation CSSCT à :
Membre du CCSCT
NOM, PRENOM :MATRICULE:
Nombre d'heures cédées :
Date prévue pour Ieur utilisation :jour/mois*
*Délai minimum pour prévenir de la mutualisation d'heures de délégation = 8 jours
SIGNATURE DU REPRESENTANT DU PERSONNEL
OBSERVATIONS
ARTICLE 4.1.4 LES CREDITS D'HEURES Les représentants du personnel visés au présent accord disposent chacun d'un volume individuel et mensuel d'heures de délégation selon les dispositions prévues ci-dessus. Il est d'usage que les heures de délégation soient utilisées, dans le respect des dispositions en vigueur, et sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier les rendant compatibles avec le respect des règles en matière de repos quotidien et/ou hebdomadaire et sans entrainer de dépassement de la durée maximale de travail quotidienne et/ou hebdomadaire.
Il est d'usage que les heures de délégation soient utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié. L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs fonctions représentatives pendant Ieur temps de travail, aussi les heures de délégation doivent par principe être prises pendant le temps de travail et l'entreprise veillera à cette fin à faciliter Ieur prise sur ces périodes. L'intégralité des absences liées à l'exercice du mandat s'impute sur le crédit d'heures, à l'exception des heures de réunion à l'initiative de l'employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions. La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l'objet d'une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 6 mois.
MUTUALISATION DES HEURES
Les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d'heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l'un d'eux à disposer dans le moi5 de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires. En cas de mutualisation, les membres titulaires du CSE doivent en informer l'employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l'identité et le nombre d'heures mutualisé pour chacun d'eux. Exemple : un titulaire dispose de 40 heures de délégation dans le mois. Il peut décider de les attribuer à un autre titulaire, lequel ne pourra avoir plus de 60 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demi 30 heures de délégation du titulaire), si d'autres élus lui donnent également des heures de délégation.
ANNUALISATION DES HEURES
:
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Les membres du Comité Social et Economique peuvent reporter Ieurs heures de délégation sans qu'il soit possible pour chacun d'entre eux de disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Dans ce cas, les membres titulaires doivent en informer l'employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour Ieur utilisation dans un écrit précisant l'identité et le nombre d'heures mutualisé pour chacun d'eux.
Accord Représentation du Personnel et Exercice du Droit Syndical — ESPS - 24/07/2025
UTILISATION DES BONS DE DELEGATION
Toutes les absences liées à l'exercice des mandats représentatifs du personnel doivent faire l'objet d'une information préalable auprès de l'encadrement concerné par l'utilisation des bons de délégation (annexe 1).
ARTICLE 4.1.5 LA FORMATION DES MEMBRES Les membres du CSE dont les membres de la CSSCT ainsi que les référents harcèlement sexuel et RPS bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité au travail telle que mentionnée à l'article L 2315-40 du Code du travail pour une durée minimale de 5 jours et prise en charge par l'employeur. (Art L 231s-1s du Code du travail) La Direction proposera aux membres un organisme de formation agréé figurant soit sur une liste arrêtée par le ministre du travail, soit sur une Iiste arrêtée par le préfet de région. Les membres du CSE pourront s'ils le souhaitent choisir un autre organisme de formation, dans ce cas ils présenteront à l'employeur au minimum deux organismes de formation au président du CSE, ce dernier choisissant l'un des organismes proposés en fonction notamment du contenu de la formation et de son coût. ARTICLE 4.1.6 LES AUTRES COMMISSIONS Les commissions sont composées de membres désignés par et parmi les membres du CSE d'établissement ou CSE Central titulaires. La Présidence est confiée à un représentant du CSE désigné dans la commission concernée. Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires du CSE d'établissement présents Iors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative. Lorsqu'un membre d'une commission perd son mandat, le CSE d'établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l'occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires présents. Les modalités de fonctionnement de la ou des commission(s) du CSE d'établissement seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE dans la limite de ce plafond.
CSSCT Commission égalité professionnelle Commission formation Commission économique Commission logement Commission mutuelleAfin de permettre une efficacité et une efficience de ces commissions, les parties sont convenues d'une répartition de la mise en place des commissions au sein des CSE et CSEC comme suit :
Article 4.2 : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE CENTRAL)
— DETERMINATION DES ATTRIBUTIONS ENTRE CSE CENTRAL ET CSE
Il est rappelé qu'il est du ressort du CSE Central d'être informé et le cas échéant consulté, lorsque les sujets dépassent les limites des pouvoirs des Etablissements comme : Recevoir les informations sur la marche générale de l'Entreprise ; Etre informé et consulté sur les projets économiques et financiers. En matière d'information et consultation des instances, et conformément aux dispositions légales, les parties retiennent notamment que : Seul le CSE Central sera consulté :
En cas de projet décidé au niveau de l'Entreprise et ne comportant pas de mesures
d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs Etablissements (transfert dans ce cas aux CSE de l'avis du CSE Central et des documents relatifs aux projets) ;
En cas de projet décidé au niveau de l'Entreprise lorsque ses éventuelles mesures de mise
en œuvre ne sont pas encore définies ;
En cas de mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements de projets d'introduction de
nouvelles technologiques ou d'aménagement important modification les conditions de santé et de sécurité, ou les conditions de travail (L.2316-1 C.trav.)
Sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation économique et financière de
l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise.
Lorsque les projets décidés au niveau de l'entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d'établissement seront informés et consultés sur les mesures d'adaptation spécifiques à Ieur établissement relevant de Ieur compétence. Dans l'hypothèse où la procédure d'information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d'établissement et devant le CSE Central, il est convenu que la consultation du CSE Central précédera celle des CSE d'établissement concernés. Dans ce cas :
les délais préfix applicables seront ceux prévus à l'article R. 2312-6 du Code du travail et ils seront décomptés à compter de la communication faite aux membres du CSE Central des documents d'information nécessaires à la consultation.
l'avis du CSE Central sera rendu de telle sorte qu'il puisse être transmis au(x) CSE d'établissement concerné(s), au plus tard huit jours avant la date d'expiration des délais préfix tels que définis ci-dessus.
Dans cette hypothèse, où la procédure d'information et de consultation sur un projet doit être menée conjointement devant les CSE d'établissement et devant le CSE Central, il est convenu que l'éventuelle expertise qui serait décidée par l'instance serait réservée uniquement au CSE Central, considérant que s'agissant d'un projet impactant plusieurs établissements, le rapport et l'expertise du CSE central permettra de couvrir l'ensemble des aspects et qu'une expertise de CSE d'établissement viendrait nécessairement en doublon sans apporter de valeur ajoutée au-delà de la multiplication des coûts.
— CONSTITUTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Conformément à l'article L.2313-1 du code du travail, un CSE Central est constitué pour l'ensemble des Etablissements, qui assurera la représentation du personnel de l'intégralité du personnel de la société. La délégation du personnel du CSEC est composée de membres élus des CSE et de membres désignés par les OSR. Le CSE Central sera doté de la personnalité civile et aura pour adresse 51 chemin des mèches – 94000 CRETEIL.
Chaque CSE désignera parmi ses membres Iors de la 1ère réunion de leur Comité les représentants au CSE Central conformément à la répartition des sièges entre les deux établissements et les collèges décidée par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions du Protocole d'Accord Préélectoral. Cet accord devra être conforme à l'article L.2316-5 du code du travail réservant un siège de délégué titulaire et un siège de délégué suppléant au collège ingénieurs et cadres. Selon la répartition des sièges par collège, la désignation des délégués au CSEC est effectuée selon le mode de calcul suivant : (Suffrages obtenus par organisation syndicale représentative au sein du collège)/(Total des suffrages obtenus par tous les OSR au sein du collège)) X (nombre de sièges à pourvoir au sein du collège) les sièges restant éventuellement à attribuer suite l'application de cette formule le sont à la plus forte moyenne. Pour l'application du présent article et de toute disposition se rapportant à la répartition des sièges entre établissements, le nombre de voix obtenu par les organisations syndicales est apprécié au 1er tout des élections professionnelles de la société.
Légalement, (article L.2316-15 du Code du travail), le comité social et économique central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'Entreprise sur convocation de l'employeur. Cependant, les signataires du présent accord, pourront être amenés à réunir 3 fois voire 4 par an ledit Comité sur décision du Président. Les parties sont convenues que le nombre de membres est fixé à 21 titulaires et 21 suppléants et que le nombre de sièges à pourvoir est établi comme suit
Etablissement Social
Nombre de Titulaires
Nombre de Suppléants
Etablissement ILE DE FRANCE 7 7 Etablissement PACA 2 2 Etablissement SUD-OUEST 3 3 Etablissement NORD-OUEST 4 4 Etablissement EST 3 3 Etablissement AUVERGNE RHONE ALPES 2 2
Conformément à la législation en vigueur, les parties conviennent qu'au moins un délégué titulaire du CSE Central appartient à la catégorie relevant du 2ème collège (agent de maîtrise et cadres). Compte tenu de la répartition des effectifs au sein des différents collèges, il est convenu entre les parties que ledit membre précédemment évoquer appartiendra au CSE de l'île de France.
BUDGET DU CSE CENTRAL
Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-62, il appartient au CSE Central et aux CSE d'établissement de fixer par accord le budget de fonctionnement du CSE Central. A défaut d'accord, les modalités de constitution du budget de fonctionnement du comité central sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
TITRE 5 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Dans l'objectif de garantir un dialogue de social de proximité et d'assurer sa décentralisation, les parties sont convenues de la mise en place de représentants de proximité au niveau des CSE d'établissement. La réussite du dialogue social, comme il a été décrit dans cet accord, passe essentiellement par la capacité du CSE à animer la filière des représentants de proximité. La Direction s'engage à accorder les moyens nécessaires pour permettre l'exercice de cette mission. Les représentants de proximité doivent pouvoir relayer les préoccupations des salariés sur l'ensemble du périmètre géographique régional. A cette fin il conviendra d'assurer une mise en place équilibrée et cohérente selon les zones d'activités propres à chaque région composant le périmètre de chaque CSE en garantissant aux salariés que Ieurs représentants de proximité seront à même de par Ieur proximité géographique d'intervenir rapidement auprès d'eux.
ARTICLE 5.1 Nombre et répartition :
Les parties s'accordent à la mise en place de représentants de proximité. Leur nombre total est définitivement fixé à 65 et réparti comme suit :
Etablissement
Nombre total de REP
Heures de délégation
REP
Etablissement ILE DE FRANCE 15 10 Etablissement PACA 10 10 Etablissement SUD-OUEST 10 10 Etablissement NORD-OUEST 10 10 Etablissement EST 10 10 Etablissement AUVERGNE RHONE ALPES 10 10
ARTICLE 5.2 Modalités de désignation
Modalités propres aux personnes désignées :
Les parties conviennent que les délégués de proximité doivent :
avoir une connaissance minimale de l'activité et du secteur de la propreté, aussi est-il exigé que tout candidat proposé, dispose d'une expérience au sens CCN propreté, d'au moins 1 an dans le secteur afin d'apporter une réelle plus-value dans le dialogue social et les solutions qu'il apporte en concertation avec la Direction.
faire preuve des qualités suivantes :
capacité relationnelle et sens de l'écoute
capacité d'analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle
rigueur et exemplarité
maitrise de soi et prise de recul
disponibilité,
sensibilité dans les domaines ou thématiques suivantes : santé, sécurité, handicap et diversité.
relever du périmètre social de l'établissement sur lequel ils sont mis en place
Accord Représentation du Personnel et Exercice du Droit Syndical — ESPS - 24/07/2025
Modalités pratiques :
Dans chaque CSE mis en place, chaque organisation syndicale représentative établit une liste de représentants de proximité calculée dans la limite fixée à l'article 5.1 par périmètre en fonction du résultat obtenu au 1eFtour des élections du CSE concerné. Cette information sera transmise par la Direction à l'issue du 1ertour pour permettre à chaque OSR sur chaque périmètre de pouvoir constituer une Iiste de représentants de proximité en conformité avec les résultats obtenus au 1ᵉ’ tour. Lorsque cette répartition n'aboutit pas à un nombre entier de siège, il est procédé à l'arrondi à l'entier inférieur (s'il reste des sièges ils seront attribués à la règle de la plus forte moyenne) Cette Iiste est transmise par l'organisation syndicale au secrétaire du CSE d'établissement dans les 8 jours suivant pour qu'il porte obligatoirement à l'ordre du jour de la réunion mensuelle la désignation des représentants de proximité par le CSE. Le CSE procède ensuite à la désignation par ratification de la Iiste produite par chaque organisation syndicale, en garantissant le respect d'une répartition conforme aux résultats obtenus par chaque organisation syndicale représentative à l'issue du fer tour des élections du CSE.
ARTICLE 5.3 Durée du mandat Le mandat de représentant de proximité prend fin au’ plus tard Iors du 1ertour des prochaines élections du renouvellement de l'institution du CSE. En cas de cessation anticipée du mandat ou de son retrait, le remplacement d'un délégué de proximité doit être effectué dans le respect des conditions visées au 5.2 ci-dessus.
Article 5.4 Missions Dans Ieur périmètre d'intervention les REP sont des relais d'information entre les salariés, les autres membres du CSE et les délégués syndicaux. Ils agissent en concertation avec la Iigne managériale hiérarchique et les équipes RH de proximité. En aucun cas ils ne se substituent aux autres représentants du personnels élus ou désignés avec lesquels ils agissent de manière complémentaire pour assurer une représentation des salariés de proximité et décentralisée. A ce titre ils peuvent être exceptionnellement invités à une réunion du CSE si un point relevant de Ieur intervention ou expertise doit être abordé Iors d'une réunion du CSE et sur décision majoritaire de l'instance en concertation avec le Président. Leur mission consiste au titre de la régulation des relations de travail sur Ieur secteur :
Proposer des actions correctives aux problèmes soulevés
A traiter avec le représentant local de l'employeur les réclamations individuelles et collectives de nature professionnelle des salariés de leur périmètre : salaire, protection sociale, application du règlement intérieur, de la convention collective, des accords d'entreprise.
Alerter le représentant de l'employeur de toute situation dangereuse, tout évènement susceptible d'emporter des conséquences sur l'organisation et le bon fonctionnement des sites
Contribuer à la promotion de la santé, sécurité et des conditions de travail en liaison avec les membres de la CSSCT
L'ensemble des représentants de proximité de chacun des établissements sont invités deux fois par an à l'initiative de l'employeur au cours des réunions du CSE de Ieur établissement. Ces réunions ont pour but de créer un moment d'échange formalisé avec les membres du CSE et la Direction. Article 5.5 Crédit d'heures Chaque délégué de proximité bénéficie d'un crédit d'heures mensuel de
10 Heures.
Il est d'usage que les heures de délégation soient utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié. L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer leurs fonctions représentatives pendant Ieur temps de travail, aussi les heures de délégation doivent par principe être prises pendant le temps de travail et l'entreprise veillera à cette fin à faciliter Ieur prise sur ces périodes. L'intégralité des absences liées à l'exercice du mandat s'impute sur le crédit d'heures, à l'exception des heures de réunion à l'initiative de l'employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions. La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l'objet d'une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 6 mois. En concertation avec les responsables d'entités ils peuvent demander à pouvoir bénéficier ponctuellement de salles de réunion ou de bureau(x) afin, de pouvoir recevoir les salariés. Ils peuvent également en concertation avec le CSE d'établissement bénéficier ponctuellement des locaux alloués à celui-ci. Les représentants de proximité désignés peuvent chaque mois répartir entre eux le crédit d'heures dont ils disposent. En cas de mutualisation, ils doivent en informer l'employeur 15 jours avant (sans pouvoir être inférieur à 8 jours) la date prévue pour Ieur utilisation dans un écrit précisant l'identité et le nombre d'heures mutualisé pour chacun d'eux.
Accord Représentation du Personnel et Exercice du Droit Syndical — ESPS - 24/07/202525/35
TITRE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6.1 UTILISATION DES CREDITS D'HEURES Les représentants du personnel visés au présent accord disposent chacun d'un volume individuel et mensuel d'heures de délégation selon les dispositions prévues ci-dessus. Il est d'usage que les heures de délégation soient utilisées, dans le respect des dispositions en vigueur, et sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier les rendant compatibles avec le respect des règles en matière de repos quotidien et/ou hebdomadaire et sans entrainer de dépassement de la durée maximale de travail quotidienne et/ou hebdomadaire. Il est d'usage que les heures de délégation soient utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié. L'intérêt du crédit d'heures est de permettre aux représentants du personnel d'exercer Ieurs fonctions représentatives pendant leur temps de travail, aussi les heures de délégation doivent par principe être prises pendant le temps de travail et l'entreprise veillera à cette fin à faciliter Ieur prise sur ces périodes. L'intégralité des absences liées à l'exercice du mandat s'impute sur le crédit d'heures, à l'exception des heures de réunion à l'initiative de l'employeur et des temps de trajet normalement nécessaires pour la participation à ces réunions. La totalité des éventuelles heures supplémentaires effectuées fait l'objet d'une contrepartie en repos compensateur à poser dans un délai de 6 mois.
ARTICLE 6.2 TEMPS DE REUNION
Est assimilé à du temps de travail effectif et n'est pas imputé sur le crédit d'heures :
Le temps passé lors des réunions plénières (ordinaires et extraordinaires) du CSEC.
Le temps passé Iors des réunions plénières (ordinaires et extraordinaires) du CSE.
Le temps passé lors des commissions en CSEC.
Le temps passé Iors des commissions en CSE dans les limites fixées par les dispositions légales.
Le temps passé Iors d'un droit d'alerte, afin de préparer les investigations, enquêtes et toutes autres démarches afin de suivre au mieux ces droits d'alerte (lanceur d'alerte, enquêteur et référent harcèlement)
ARTICLE 6.3 FRAIS DE DEPLACEMENT ET D’HEBERGEMENT
Les frais de déplacement et d'hébergement des membres des élus et désignés pour les réunions sur convocation de la Direction seront pris en charge selon les règles en vigueur sur chaque année. Les élus devront respecter la politique des frais de déplacement en vigueur dans l'entreprise et annexée au présent accord. (Annexe 2)
Frais de transport: Les frais de transport en train seront pris en charge sur la base de justificatif d’une 2ème classe et pour l'avion selon le tarif le plus adapté ; les déplacements en train devant être privilégiés. L'utilisation d'une voiture personnelle à des fins professionnelles en cas de nécessité sera remboursée sur la base du barème kilométrique en vigueur au sein de l'entreprise
Cette indemnité kilométrique couvre tous les frais d'automobile (essence, réparations, assurances, etc...)
Lorsque plusieurs collaborateurs doivent se rendre sur le même lieu de mission et que la voiture apparaît comme le moyen de transport le plus adapté, le covoiturage devra être privilégié.
A titre indicatif, le barème fiscal kilométrique applicable en 2025 :
Barème kilométrique applicable aux voitures (en €)
Puissance administrative (en CV)
Distance (d) jusqu'à
5 000 km
Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km
Distance (d) au- delà de 20 oo0 km
3 CV et moins d x 0,529 (d x 0,316) + 1 065 d x 0,370 4 CV d x 0,606 (d x 0,340) + 1 330 d x 0,407 5 CV d x 0,636 (d x 0,357) + 1 395 d x0,427 6 CV d x 0,665 (d x 0,374) + 1 457 d x 0,447 7 CV et plus d x 0,697 (d x 0,394) + 1 515 d x 0,470
Frais d'hébergement :
Le montant maximum de prise en charge des repas Iors des déplacements à la demande de l'employeur est fixé à :
25€ déjeuner et 30 € diner en région
30€ déjeuner et 35 € diner en région IDF
sur justificatifs. Le repas du soir n'est remboursé que si l'heure de retour est motivée par l'exécution d'une mission et justifiée (billet de train, avion, heure de fin de réunion, ticket de péage, nuit d'hôtel). Les principes d'hébergement sur convocation de l'employeur ainsi que les règles de déplacement seront fixés par la Direction de la Société par note, et communiqués par écrit aux Présidents des instances ainsi qu'aux Délégués Syndicaux Centraux. Les déplacements professionnels vers une destination de moins de 2 heures et dont la durée n'excède pas la journée, ne nécessitent pas, pour le collaborateur, de partir la veille au soir (sauf cas particulier à motiver). Le montant de cette prise en charge est susceptible d'évoluer selon les règles en vigueur dans l'Entreprise. A date :
Paris : 180€
Province : 135€
Accord Représentation du
Personnel et Exercice du Droit Syndical - ESPS - 24/07/202527/35
B
La Direction s'engage à procéder au remboursement dans les meilleurs délais, sous réserve que les notes de frais et les justificatifs soient parvenus à la Direction des Ressources Humaines pour les réunions centrales et à la Direction Régionale pour les réunions locales sous huitaine.
ARTICLE 6.4 OBLIGATION DE DISCRETION
Les membres élus et désignés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 6.5 ACCOMPAGNEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL La DRH veille à ce que l'exercice d'un mandat syndical ne porte pas atteinte à la situation présente du représentant du personnel ou à son évolution normale au sein de l'entreprise : embauche, formation professionnelle, avancement, rémunération, octroi d'avantages sociaux et les mesures disciplinaires et de licenciement. Dans le but d'assurer une progression de sa carrière identique à la moyenne de celle des salariés de la même catégorie, la situation personnelle des membres des instances représentatives du personnel est examinée par la filière RH au cours de la mandature. La Direction s'engage également à initier des actions complémentaires sur des modalités de reconnaissance et d'accompagnement des représentants du personnel désignés ou élus dans le cadre de l'entreprise, à l'issue de Ieur mandat (Cf. Articles 7 et suivants).
Accord Représentation du Personnel et Exercice du Droit Syndical — ESPS - 24/07/202528/35
TITRE 7 : FORMATION
ARTICLE 7.1 FORMATION
Les salarié(e)s Représentants du Personnel doivent bénéficier, à l'instar de tous salariés, de la formation nécessaire à Ieur adaptation et évolution au sein de l'Entreprise. Ces derniers doivent disposer, dans les mêmes conditions que l'ensemble du personnel, de la faculté d'accéder aux diverses formations et conseil leur permettant d'entretenir ou développer Ieur potentiel. Comme tout salarié, les Représentants du Personnel sont susceptibles de bénéficier des dispositifs prévus par les dispositions légales et notamment celle de la Ioi du 5 Septembre 2018, « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».
ARTICLE 7.2 CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SYNDICALE (CFESES)
Tout salarié, adhérent à un syndicat, peut également avoir accès, conformément aux dispositions du code du travail, à des sessions de Congés de Formation Economique, Sociale, environnementale et Syndicale (CFESES) dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7.3 VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE (VAE) ET CERTIFICATION RELATIVE AUX
COMPETENCES PROFESSIONNELLES (CCP). Durant son activité, le Représentant du Personnel a pu développer et/ ou acquérir de nouvelles compétences. Aussi, conformément aux dispositions légales, le Représentant du Personnel pourra :
Faire valider les acquis de son expérience liée à l'exercice de son activité professionnelle et/ou de ses responsabilités syndicales (VAE)
Faire valider les compétences acquises dans l'exercice de son manat et obtenir un Certificat de Compétences professionnelles (CCP)
Article 7.4 L'entretien de début de mandat
Cet entretien qui porte sur les modalités pratiques d'exercice du mandat est organisé à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois suivant la prise du/des mandat (s); Il est précisé que pour les mandats électifs, seuls les représentants du personnel titulaires, ou les titulaires d'un mandat syndical bénéficieront de cet entretien. Il est convenu entre les parties que les entretiens seront conduits par le responsable hiérarchique accompagné le cas échéant par un représentant RH. Afin de concilier l'exercice des mandats, l'activité professionnelle et la vie personnelle, cet entretien portera sur:
la situation professionnelle du salarié en début de mandat,
le cadre légal relatif au(x) mandat(s) exercé(s),
un point sur la charge de travail.
Article 7.5 L'entretien de fin de mandat
Il est convenu entre les parties qu'au terme du mandat, les salariés qui le souhaitent et disposant d'un mandat électif de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, bénéficieront d'un entretien avec leur responsable hiérarchique accompagné le cas échéant par un représentant RH. Cet entretien a pour objectif de dresser un état de la situation professionnelle du salarié, de faire le bilan des compétences métiers, ainsi que celles acquises dans le cadre de l'exercice de son mandat. Il est précisé que les dispositions énoncées ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés titulaires d'un mandat dont la durée d'exercice est inférieure à un an.
TITRE 8 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
ARTICLE 8.1 - OBJET - CONTENU
La BDESE vise à améliorer l'information et la consultation des institutions représentatives du personnel et favoriser ainsi la qualité du dialogue social. En effet, elle permet la mise à disposition des informations nécessaires à la consultation annuelle
Les orientations stratégiques de l'Entreprise ;
La situation économique et financière de l'Entreprise ;
La politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Elle comporte l'ensemble des informations communiquées de manière récurrente aux CSE et au CSE Central.
Son contenu est défini conformément au code du travail, et remis à jour régulièrement et notamment dès que des informations obligatoires devant y figurer sont disponibles. Ainsi les rapports et informations périodiques sont repris dans la BDESE, conformément à la Ioi du 17 août 2015.
ARTICLE 8.2 - UTILISATEURS
Données nationales :
Les membres du CSE Central et les Délégués Syndicaux Centraux ont accès aux données nationales.
Données concernant les établissements :
Les membres des CSE, les Délégués Syndicaux d'établissement ont accès uniquement aux données concernant leurs Etablissements.
ARTICLE 8.3 - UTILISATION
A partir du dépôt des documents nécessaires aux informations-consultations, l'obligation d'information incombant à l'employeur est réputée satisfaite. Par conséquent, à compter de la signature du présent accord, la transmission des documents d'information-consultation ne s'effectuera plus par voie postale.
ARTICLE 8.4 — OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE
Le respect par les personnes ayant accès à la BDESE, de l'obligation de discrétion et si nécessaire de confidentialité, à l'égard des informations sensibles qui y figurent est fondamental. Il est gage d*un dialogue social de qualité basé sur la confiance mutuelle. Cette obligation de confidentialité/discrétion doit être assurée tant par les destinataires de l'information que par l'employeur.
Ainsi, conformément à l'article L.2312-36 du Code du travail, l'ensemble des personnes ayant accès à la base de données respectera une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Les parties au présent accord ont entendu définir les principes ayant vocation à encadrer la mise en œuvre de l'obligation de discrétion à l'égard des informations figurant dans la BDESE. Elles conviennent que :
Les données économiques, stratégiques et financières inscrites aux Blocs 1 et 2, dont la divulgation à des tiers peut porter préjudice aux intérêts de l'Entreprise, notamment en termes de concurrence, sont considérées confidentielles même en l'absence d'une telle mention sur le document mise à disposition sur la BDESE.
L'obligation de confidentialité, lorsqu'elle est invoquée par l'employeur, ne doit pas porter atteinte à l'exercice, par les représentants du personnel, de Ieur mandat. Elle est donc limitée à certaines informations et doit être justifiée par l'existence d'éléments objectifs pouvant nuire aux intérêts de l'Entreprise et rendant nécessaire de retenir la diffusion de ces informations tant à l'égard des salariés de l'Entreprise qu'à l'égard des tiers à l'Entreprise.
TITRE 9 : CLAUSES DE REVISION ET PUBLICITE
ARTICLE 9.1 - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations n'aboutiraient pas.
Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
ARTICLE 9.2 - DUREE - PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de son entrée en vigueur ou au plus tard à l'issue de l'expiration des futurs mandats soit au plus tard à la date de proclamations des résultats des prochaines élections professionnelles. Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Un original est remis à chacune des parties signataires. En outre, conformément à la règlementation en vigueur, les modalités du présent accord ainsi qu'une synthèse seront communiquées à l'ensemble du personnel, par le biais '
du tableau d'affichage du personnel
de la Base de Données Economique et Sociale
Fait à Créteil, le 24 juillet 2025
Pour les organisations syndicales
Pour la C.F.D.T
Madame X, Déléguée Syndicale Centrale
Pour la C.F.E-C.G.C Monsieur X, Délégué Syndical Central
Pour la C.G.T
Monsieur X, Délégué Syndical Central
Pour F.O
Monsieur X, Délégué Syndical Central Pour la Direction X