AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999
Entre :
La société M.A.J pris en son établissement de Carcassonne, représentée par …………………………….., Directeur,
Et :
Le syndicat représentatif C.F.T.C, représenté par …………………………………….., Déléguée syndicale.
L’accord du 20 décembre 1999 a été modifié précédemment par voie d’avenant afin d’adapter le régime de temps de travail aux évolutions de l’activité du centre. Afin de faire face à l’augmentation d’activité, des salariés en contrat à durée déterminée seront recrutés comme chaque année au moment de la saison. Les dispositions actuelles ne permettent pas d’intégrer ces salariés dans le système d’annualisation du temps de travail, applicable aux autres salariés du service Production. Les Parties se sont donc réunies afin de modifier les dispositions de l’accord du 20 décembre 1999 et de ses avenants successifs, afin d’intégrer ces salariés dans le système d’annualisation.
Il a été convenu ce qui suit :
Afin de simplifier l’application des dispositions conventionnelles, les Parties ont décidé de ne reprendre que les dispositions modifiées.
ARTICLE I
ARTICLE 7 – Annualisation du temps de travail
7.11 – Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires
Les dispositions du présent article 7 relatif à l’annualisation du temps de travail sont applicables aux salariés employés à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire,
dès lors que ledit contrat est un premier contrat conclu pour une durée initiale d’un mois, notamment pour un emploi saisonnier.
La rémunération mensuelle de ces salariés sera lissée sur la base de l‘horaire de travail moyen de 35 heures hebdomadaires. Le respect des limites légales de durée du travail fixées dans le cadre de la modulation, pourra amener à individualiser la programmation indicative des variations d’horaire des salariés visés au premier alinéa du présent article. Cette programmation indicative individualisée sera communiquée aux salariés concernés et modifiée dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord. Les dispositions du présent article 7 ne sont pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires sur la et/ou les semaines incomplètes du fait de la date de leur embauche ou de leur fin de contrat de travail. L’ensemble des autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
ARTICLE II
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
ARTICLE III
Un exemplaire du présent avenant sera remis à l’organisation syndicale signataire. Le présent avenant sera déposé à l’administration compétente dans les conditions prévues par le Code du travail.