AVENANT N°7 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT CONCERNANT LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20 DECEMBRE 1999
Entre :
La société M.A.J pris en son établissement de Toulouse, représentée par Monsieur ………………. Directeur,
Et :
Le syndicat représentatif C.F.T.C, représenté par ……………….., Délégué syndical.
L’accord du 20 décembre 1999 a été modifié par différents avenants afin d’adapter le régime de temps de travail aux évolutions de l’activité du centre. Afin de faire face à l’augmentation d’activité, des salariés en contrat à durée déterminée seront recrutés comme chaque année au moment de la saison. Les dispositions actuelles ne permettent pas d’intégrer ces salariés dans le système d’annualisation du temps de travail, applicable aux autres salariés de plus de 3 mois d’ancienneté. Les Parties se sont donc réunies afin de modifier les dispositions de l’accord du 20 décembre 1999 et de ses avenants successifs, afin d’intégrer ces salariés dans le système d’annualisation.
Il a été convenu ce qui suit :
Afin de simplifier l’application des dispositions conventionnelles, les Parties ont décidé de ne reprendre que les dispositions modifiées.
ARTICLE I
L’article 7.11 est ainsi modifié :
ARTICLE 7 – Annualisation du temps de travail
7.11 – Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires Les dispositions du présent article 7 relatif à l’annualisation du temps de travail sont applicables aux salariés employés à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire,
dès lors que ledit contrat est un premier contrat conclu pour une durée initiale d’un mois, notamment pour un emploi saisonnier.
La rémunération mensuelle de ces salariés sera lissée sur la base de l‘horaire de travail contractuel mensuel moyen. Le respect de la limite légale de durée du travail fixée dans le cadre de l’annualisation, pourra amener à individualiser la programmation indicative des variations d’horaire des salariés visés au premier alinéa du présent article. Cette programmation indicative individualisée sera communiquée aux salariés concernés et modifiée dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord. Les dispositions du présent article 7 ne sont pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires sur la et/ou les semaines incomplètes du fait de la date de leur embauche ou de leur fin de contrat de travail.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
ARTICLE II – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
ARTICLE III – Contrôle et suivi de l’accord
Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord. Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE IV – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE V – Publicité et dépôt de l’avenant
Un exemplaire du présent avenant sera remis à l’organisation syndicale signataire. Le présent avenant sera déposé à l’administration compétente dans les conditions prévues par le Code du travail.