ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022
Entre les soussignés :
La société,
Et l’Organisation syndicale :
F.O.
Il est établi le présent protocole d’accord, suite aux négociations intervenues en 2022 conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.
Préambule :
En application des dispositions du livre II du Code du Travail ( Chap. II - art L. 2242.1 et suivants), l’entreprise a engagé au titre de l’année 2022, la Négociation Annuelle portant :
sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle, entre les hommes et les femmes, en matière de salaire, d’emploi, de formation et d’évolution professionnelle, ainsi que sur les mesures permettant d’y contribuer,
sur les salaires effectifs,
sur la durée effective et l’organisation du temps de travail,
sur l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.
La présente négociation prend en compte les dispositions légales, conventionnelles et les accords d’entreprise en vigueur.
Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 17/05/2022, les parties ont pu évoquer l’ensemble des aspects relevant de cette négociation, et convenu des dispositions suivantes, faisant l’objet du présent Procès-Verbal :
Article 1 – Egalité professionnelle hommes/femmes
La discussion sur les écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise a bien été ouverte à l’occasion de ces négociations, conformément à son ordre du jour et à l’Article L.2246-6 du Code du Travail.
L’organisation syndicale a pu disposer d’informations nécessaires à la connaissance des différentes situations.
Les différents éléments de rémunération étant définis par la Convention Collective selon le poste de travail occupé, les parties reconnaissent que les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même poste ne peuvent exister au sein de l’entreprise.
Les parties sont également informées qu’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle et des chances a été conclu le 04/12/2020 au sein du groupe et que les conclusions de l’accord conduisent à un plan d’action commun.
Article 2 – Augmentation générale
Une augmentation de 50€ brut sur le salaire de base sera appliquée à tous les salariés, au prorata temporis pour les salariés à temps partiel, à partir du 01/03/2022.
Article 3 – Prime de vacances
La prime de vacances est portée à 650 euros pour les ouvriers, les employés et les agents de maîtrise ; avec les règles d’attribution fixées par l’accord du 20/11/2017.
Article 4 – Prime mensuelle d’assiduité
A compter du 1er Mai 2022, le montant de la prime d’assiduité sera porté à 80€. Ce montant sera proratisé pour les salariés à temps partiel ; avec les règles d’attribution fixées par l’accord du 17/06/2020.
Article 5 – Prime de non accident
A compter du 1er Juin 2022, les parties signataires conviennent d’intégrer la prime mensuelle de non accident définie dans l’accord du 20/11/2017, Article 5, d’une valeur de 80€ brut au salaire de base, ces dispositions remplacent et annulent toutes dispositions précédentes ayant le même objet.
Article 6 – Prime de qualité et sécurité
A partir du 1er Juin 2022, les parties signataires conviennent de modifier l’intitulé de la prime de qualité, relation client définie dans l’accord du 20/11/2017, Article 6, en prime de qualité et sécurité. Les parties signataires conviennent également de modifier les conditions et modalités d’attribution de cette prime mensuelle. Ces dispositions remplacent et annulent toutes dispositions précédentes ayant le même objet.
A partir du 1er Juin 2022, le personnel de conduite travaillant un mois complet pourra percevoir une prime mensuelle de qualité et sécurité de 70€.
Cette prime ne sera pas attribuée, si dans le mois, est constaté :
une réclamation écrite faite par un client,
une erreur de livraison,
des difficultés relationnelles,
tout autre problème mettant en cause la responsabilité du conducteur, ayant généré une insatisfaction du client,
des dégâts matériels en responsabilité au sens des assurances,
des infractions au code de la route.
La prime sera proratisée pour toute absence du salarié pendant le mois de référence quel qu’en soit la cause. Seront neutralisées les absences pour congés payés, celles résultant de RTT, de repos compensateur, et de participation à des stages de formation économique et syndicale.
Article 7 – Durée et champ d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à tout le personnel de la société.
Article 8 – Publicité et dépôt
La direction de la société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord.
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords (pour envoi à la DREETS) et adressé au Conseil de Prud'hommes d’Alençon.
Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.