Accord d'entreprise ELIVIA LOGISTIQUE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 17/12/2027

11 accords de la société ELIVIA LOGISTIQUE

Le 04/10/2023


Accord collectif d’entreprise relatif au renouvellement du comité social et économique

Entre :


La société ELIVIA LOGISTIQUE représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

et :


L’organisation syndicale représentative FO représentée par …,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du renouvellement du comité social et économique (CSE) dans le cadre des dispositions des articles L.2311-1 et suivants du code du travail.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société,

  • sans méconnaître la nécessaire proximité entre les salariés et leurs représentants

  • et en tirant les enseignements des 4 années écoulées en termes de fonctionnement effectif des instances représentatives du personnel.


Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet


Les parties conviennent de conclure le présent accord, lequel a pour objet de fixer les conditions de renouvellement du CSE.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société ELIVIA LOGISTIQUE.





Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts


A la date du présent accord, la société ELIVIA LOGISTIQUE est constituée de 3 établissements :

  • FRIGO TRANS NORMANDIE
  • PVL TRANSPORTS
  • TRANSPORTS CHOLETAIS

Ces 3 établissements sont concernés par le renouvellement du CSE.

Compte tenu :

  • du critère habituellement retenu pour définir un établissement distinct, à savoir l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ;

  • de l’absence d’autonomie de gestion des responsables d’établissements au sein de la société ELIVIA LOGISTIQUE, notamment en matière de gestion du personnel ;

Les partenaires sociaux décident qu’il sera procédé au renouvellement d’un Comité Social et Economique au niveau de la société ELIVIA LOGISTIQUE.

Les parties rappellent qu’un protocole d’accord préélectoral permettra de définir les modalités des élections, lequel portera sur, notamment :

  • la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux ;

  • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ;

  • la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE


Les élections auront lieu aux dates prévisionnelles suivantes :

  • premier tour : au cours de la semaine 49 de l’année 2023
  • second tour : au cours de la semaine 51 de l’année 2023

Les parties confirment que les mandats en cours continuent de produire effet jusqu’à la proclamation des résultats des élections mentionnées ci-dessus pour l’installation du CSE.

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre (4) ans.

Conformément à l’accord de groupe en vigueur, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le nombre de mandats successifs au sein du CSE est illimité.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 5.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Compte tenu des termes de l’accord de groupe en vigueur, une CSSCT sera installée au sein du CSE.

Article 5.2 : Nombre de membres des commissions et moyens


La composition de la délégation du personnel au sein de la CSSCT du CSE et les moyens complémentaires en heures de délégation attribués à chacun des membres de cette CSSCT sont fixés comme suit, en fonction de l’effectif de chaque établissement distinct :

Effectif

Composition de la CSSCT

Heures de délégation spécifiques CSSCT

50 à 299
3
8
300 à 499
3
16
500 à 1499
4
16
1500 et +
6
16

Le tableau ci-dessus se comprend par seuils d’appartenance, et non par tranches successives cumulatives.
Le crédit d’heures spécifique attribué aux membres de la CSSCT est personnel, mensuel, et non reportable.
L’effectif pris en compte est celui de la date du premier tour des élections des membres du CSE qui procède à la désignation.

Des partenaires santé, sécurité et conditions de travail (PSSCT) pourront compléter la composition de la CSSCT, dans la limite de 2. Ils sont désignés dans les conditions prévues par l’accord de groupe du 13 octobre 2022.

Ces partenaires bénéficient du même droit à crédit d’heures que les membres des CSSCT, tel qu’exposé à ce même article 5.2. Il est rappelé que les PSSCT éventuellement désignés ne sont pas soumis au régime de protection des salariés mandatés.
De même, un coordinateur CSSCT est désigné parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE composant la délégation du CSE au sein de la CSSCT.
Il est désigné dans les conditions prévues par l’accord de groupe du 13 octobre 2022.

Le coordinateur CSSCT bénéficie d’un crédit d’heure complémentaire de 4 heures qui s’ajoute aux heures attribuées dans le cadre de la mission de membre de la CSSCT et est utilisable selon les mêmes modalités.

Article 5.3 : Missions déléguées à la commission et leurs modalités d'exercice

Les missions pouvant être déléguées à la CSSCT et les modalités d'exercice de ces missions sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’entreprise ou l’établissement et saisir utilement le CSE de toute initiative qu'elle estime devoir partager ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;

  • réaliser dans l’entreprise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur son périmètre de compétences.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de la formation des membres de la commission


Les membres de la commission bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la commission dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5.5 : Nombre et fréquence des réunions de la commission


La CSSCT est réunie 4 fois par an au minimum. Ses réunions sont distinctes des réunions du CSE et se tiennent, dans la mesure du possible, en amont des réunions trimestrielles du CSE consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions sont animées par un représentant de la Direction, assisté d’un collaborateur de son choix.

Le représentant de la Direction et les membres de la CSSCT peuvent décider d’un commun accord d’inviter à participer aux réunions de la commissions les salariés de l’entreprise exerçant des missions d’animation de la sécurité sur le périmètre de la CSSCT.

Article 6 : Autres commissions


Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place au sein du CSE d’autres commissions que la CSSCT.


Article 7 : Modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé au minimum à 8, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sauf cas de nécessité, par exception, aucune réunion ne sera fixée sur l’un ou l’autre des deux mois de la période estivale (juillet/ août).

 
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée à la majorité des membres titulaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions pourront se tenir dans tout lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDESE. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 7.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, ou réunion téléphonique, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

En aucun cas, les réunions téléphoniques ne pourront donner lieu à vote / consultation.

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un ou plusieurs expert(s), ce délai est porté à deux mois.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9 : Budgets et biens des comités


Les parties confirment que la base de calcul des subventions de fonctionnement et des œuvres sociales du CSE est la masse salariale brute, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de la société ELIVIA LOGISTIQUE.

Les parties précisent que les sommes issues de l’épargne salariale ne sont pas prises en compte dans cette assiette.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Notamment, les parties rappellent qu’un accord de groupe Terrena portant sur dialogue social est en vigueur.

Article 11 : Modalités de suivi

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sur support électronique sera déposé la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Alençon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait au siège,

le 04/10/2023,

en 3 exemplaires originaux.



Pour la société ELIVIA LOGISTIQUE :Pour l’organisation syndicale FO :


……


Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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