, dont le siège social est situé, représentée par.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
- La CGT , Représentée par, en qualité de,
D’autre part,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans ce cadre, plusieurs réunions de négociation ont été fixées selon un calendrier défini lors de la première réunion. La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 5, 11, 22 décembre 2023 et le 4 janvier 2024.
Lors de ces réunions, l’ensemble des thématiques devant faire l’objet de négociations annuelles obligatoires ont fait l’objet d’échanges et de discussions entre les parties.
Composition de la délégation syndicale :
Aux termes de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il est précisé que les mesures inscrites dans cet accord se substituent aux dispositions prises dans les accords antérieurs.
Article 1. Calendrier de négociations
Lors de la première réunion de négociation, l’ensemble des thématiques de ces négociations ont été abordées ainsi que le calendrier des réunions défini.
La direction a également demandé à la délégation syndicale la liste des documents nécessaires à la tenue de ces négociations, qui a été transmise.
Au cours de cette première réunion, il a été rappelé le contexte actuel de l’activité des Prestataires de Santé à Domicile par la Direction. En effet, l’année 2023 a été marquée par la poursuite des baisses de tarifs dans un contexte économique particulièrement difficile.
Les parties rappellent qu’au cours des négociations sur les salaires effectifs, la situation des hommes et des femmes a été régulièrement examinée (cf PV d’ouverture des négociations).
Une négociation sera également ouverte sur la Gestion des Emplois et des Compétences au premier semestre 2024. Concernant le handicap et l’égalité professionnelle, un accord Groupe a été signé en 2023 pour une durée de trois ans.
Article 2. Demande des organisations syndicales
La délégation syndicale a sollicité dans le cadre de ces négociations les mesures suivantes :
Augmentation générale des salaires par paliers :
8% d’augmentation pour les coefficients de 300 à 395 (s’aligner à l’augmentation de l’inflation)
4% d’augmentation du coefficient 400 à 595
1,5% d’augmentation pour les coefficients plus de 600
Mise en place d’un 13ème mois
Reconnaissance de l’ancienneté avec l’instauration de l’augmentation de salaire
Pour les Non-Cadres : 5% pour 5 ans, 8% pour 10 ans, 13% pour 15 ans, +3% tous les 3 ans supplémentaires
Pour les Cadres : 3% pour 5 ans, 5% pour 10 ans, 9% pour 15 ans, +3% tous les 3 ans supplémentaires
Revalorisation de la prime d’astreinte à 250 € bruts
Réduction de l’écart de salaire sur le même métier et même expérience/compétence
Augmentation du budget de fonctionnement et des œuvres sociales de 3%
Augmentation de la participation employeur pour la mutuelle de 20%
Augmentation de la prise en charge abonnement des titres de transports de 20%
Article 3 : Mesures adoptées
Aux termes des réunions de négociation, il a été convenu entre les parties des mesures suivantes, avec un objectif prioritaire dans le contexte conjoncturel existant, à savoir faire bénéficier les salariés d’une augmentation collective en privilégiant l’ancienneté des salariés au sein de l’entreprise.
Augmentations collectives
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024, les parties conviennent qu’une augmentation de 2.5% du salaire de base brut est attribuée aux salariés dans les conditions suivantes :
Salariés ayant un salaire de base brut inférieur à 2700 euros au 31 décembre 2023 (prime d’harmonisation et prime de maintien confondus pour l’appréciation du seuil de référence) ;
Et
Pour les salariés
ayant au moins deux ans d’ancienneté au 31 décembre 2023.
Aucune augmentation collective ne sera attribuée aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre 2023.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il est précisé que ces augmentations ne s’appliqueront pas sur le SMIC réévalué au 1er janvier 2024, ni sur les nouveaux salaires minimas de la convention collective révisés au 1er janvier 2024.
Cette augmentation collective s’appliquera donc sur les salaires au 31 décembre 2023, avant revalorisation des minimas (SMIC et convention collective).
Les augmentations telles que définies selon les critères ci-dessus prendront effet sur la paie du mois de janvier 2024.
3.2. Réévaluation du remboursement transport
Il est convenu entre les parties que la prise en charge par l’employeur des remboursements de transports en commun actuellement fixé à 50% sera réévaluée à 70% dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.
Cette disposition sera applicable dès le mois de février 2024.
Les parties conviennent que cette disposition est applicable dans la mesure où pour l’année 2024, cette prise en charge facultative bénéficie des exonérations sociales et fiscales dans les mêmes conditions que la prise en charge obligatoire à 50%.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du
1er janvier 2024 (sauf pour l’augmentation du remboursement transport tel que précisé ci-dessus).
Article 5.2 : Formalités
5.2.1 Notification
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre, soit par courriel.
5.2.2 Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires (un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique) à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
5.2.3 Informations des salariés et des représentants du personnel
La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans l’entreprise, ainsi que sur l’intranet.
Fait à VILLEURBANNE le 15 janvier 2024 En 5 Exemplaires originaux,