Accord d'entreprise ELM LEBLANC SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D'HARMONISATION SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA PRODUCTION ET DES SERVICES LIES DE L'ETABLISSEMENT DE SAINT THEGONNEC DE LA SOCIET

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ELM LEBLANC SAS

Le 20/11/2017


Accord de substitution et d’harmonisation

sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

de la production et des services liés de l’établissement de Saint-Thégonnec

de la société e.l.m. leblanc SAS



Entre les soussignées,


L’Etablissement de Saint-Thégonnec de la Société e.l.m. leblanc SAS, ci-après désignée TTFR, dont l’établissement est situé au 16, rue des Ecoles 29410 Saint-Thégonnec, prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,


D’une part,
Et

Les Organisations Syndicales représentatives soussignées

D’autre part,

PREAMBULE

La Société e.l.m. leblanc S.A.S a fusionné avec la Société Bosch Thermotechnologie (ci-après désignée TTGX) au 31 décembre 2015. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de revoir les modalités d’application des 35 heures du site de Saint-Thégonnec pour les salariés non-cadres de la production et des services liés.

Dans ce contexte et suite à la mise en cause automatique des accords collectifs et des notes d’application en raison de cette fusion, les Délégués Syndicaux de l’établissement de Saint-Thégonnec de la nouvelle entité e.l.m. leblanc S.A.S et la Direction se sont réunis les 20 juillet et 13 septembre 2016, le 19 octobre 2017 pour envisager la mise en place d’un nouvel accord afin de définir les futures modalités d’organisation du temps de travail du personnel non-cadre du site de production de Saint-Thégonnec.

A l’issue de ces débats, après consultation du C.H.S.C.T de l’établissement de Saint-Thégonnec, un accord a finalement pu être trouvé dans les termes ci-après.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1.Définitions et champ d’application de l’accord de substitution

  • 1.1. Champ d’application géographique

Le présent accord de substitution et d’harmonisation s’applique à l’établissement de Saint-Thégonnec de la Société TTFR.

  • 1.2. Champ d’application catégoriel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la production et des services liés à la production suivants :

  • Maintenance (TEF3) ;
  • Logistique interne – réception – expédition (LOG) ;
  • 1.3. Définitions

  • 1.3.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est déterminé conformément aux articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-3 du Code du travail qui disposent que : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles […] ».

Le temps de travail effectif, ci-dessus défini, sert, en principe, de base à la détermination du seuil au-delà duquel sont décomptées les heures supplémentaires, à l’appréciation des durées maximales du travail, à l’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires annuel, ainsi qu’au calcul d’un éventuel repos compensateur de remplacement.

  • 1.3.2. Temps de présence

Le temps de présence ne constitue pas obligatoirement un temps de travail effectif.

Le salarié peut, tout en étant présent dans l’entreprise, être délié momentanément de toute obligation de travailler et vaquer librement à des occupations personnelles, tel est le cas lors du temps de pause et de repas.

  • 1.3.3. Temps de pause et de repas

Conformément à l’article L. 3121-2 du Code du travail, les temps consacrés aux pauses et aux repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où, pendant ces moments, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles (Ex : boire un café, …).

  • 1.3.4. Temps d’habillage et de déshabillage

Selon les dispositions de l’article L.3121-3 du Code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage sont exclus du temps de travail effectif.

Ces temps d’habillage et de déshabillage doivent faire l’objet de contreparties lorsque deux conditions seront réunies :

  • Le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;

  • Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise, comme par exemple dans le cas d’un chantier.


  • 1.3.5. Temps de trajet


Il existe deux types de trajets : d’une part, celui réalisé entre le domicile et le lieu de travail habituel et d’autre part, celui réalisé dans le cadre d’un déplacement professionnel ponctuel.
  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel

Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
  • Le temps de trajet correspondant à un déplacement professionnel (L. 3121-4 du Code du travail)

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

  • 1.3.6. Durées maximales de travail effectif

Les dispositions légales et conventionnelles sur les durées maximales de travail effectif s’appliquent à l’ensemble des salariés visés au présent accord.

Notamment :
  • Durée maximale quotidienne : 10 h
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 h
  • Durée maximale hebdomadaire en moyenne sur 12 semaines consécutives : 42 h

  • 1.3.7. Horaires de week-end

Lorsque l’activité le nécessite, il peut être fait recours à des équipes de suppléance en fin de semaine le samedi et le dimanche, et dans ce cadre le temps de travail est organisé en équipe du matin de 6h00 à 18h00 et en équipe du soir de 18h00 à 6h00.
  • 1.3.8. Journée de solidarité

Conformément à l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée dite de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée dans la limite de 7 h.

Article 2-La flexibilité horaire

  • 2.1. Principe de la flexibilité horaire et rémunération

En pratique, et par rapport à l’horaire de référence mentionné ci-dessous, la durée du travail hebdomadaire des salariés du site pourra varier, au sein de l’année, en fonction des écarts d’activité en raison de la saisonnalité de nos ventes.

Cette flexibilité devra permettre à l’entreprise de s’adapter aux demandes des clients tout en limitant le recours aux heures supplémentaires et aux salariés intérimaires et d’éviter d’éventuelles mesures de chômage partiel en période de faible activité.

Par dérogation aux dispositions du Code du Travail relatives au salaire, les parties conviennent que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur l’année, c’est à dire calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire théorique moyen, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué dans le mois. Le lissage permettra d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations d’un mois sur l’autre liées à la prise ou non de jours RTT.

  • 2.2. Délai de prévenance pour l’application de la flexibilité horaire

La durée de travail hebdomadaire sera décidée le mardi avant 13h30 pour une application la semaine suivante en précisant, suivant le besoin, le ou les secteur(s) concerné(s).

Cependant, le délai de prévenance pourrait être raccourci en cas de recours à la flexibilité négative ou aux horaires maximum applicables dans le cadre d’une flexibilité positive, sur la base du volontariat.

Article 3.Aménagement du temps de travail des salariés travaillant en journée

  • 3.1. Horaires de référence et principe d’annualisation

Le temps de travail effectif de référence pour l’organisation du travail des salariés travaillant en journée est de 38,75 heures par semaine se décomposant en 3,75 heures de temps compensé par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année et de 35 heures de temps de travail effectif.

En contrepartie de la réalisation de l’horaire de référence, la durée annuelle de travail théorique payée s’élèvera à 1605 heures.

Par ailleurs, en contrepartie des 3,75 heures de travail effectif hebdomadaire supplémentaire, il sera attribué un nombre de JRTT variable chaque année, calculé comme suit.
Pour exemple :
-Année civile : 365 jours,
-Moins 104 jours au titre des week-ends (samedis et dimanches),
-Moins 25 jours au titre des congés payés,
-Moins x jours fériés légaux (tombant pendant les semaines de travail),
-Moins 207 jours, soit 1605 heures dans l’année,

= nombre de jours de RTT dans l’année.

La valeur d’une journée effective de référence correspond donc à 7,75 heures (hors temps de pause de 20 minutes par jour) qui se répartie de la manière suivante : 8h00 à 17h05.
La pause déjeuner d’une durée d’une heure devra obligatoirement être prise selon les horaires définis par secteur.
  • 3.2. Possibilité de flexibilité journalière

Pour faire face aux variations d’activité, il est possible d’avoir recours à une flexibilité journalière pouvant moduler, chaque jour, l’horaire effectif de référence de + 1,275h/jour, soit + 6,375h/semaine.

En conséquence, les horaires pourront donc varier, en respectant le délai de prévenance de l’article 2.2, dans la limite suivante :

  • De 7h00 à 17h05 au maximum avec une pause déjeuner de 45 minutes.

Par ailleurs, dans le cadre d’une flexibilité négative, une à plusieurs journée(s) par semaine, systématiquement accolée(s) au week-end pourraient ne pas être travaillée(s).

Article 4.Aménagement du temps de travail des salariés travaillant de nuit

  • 4.1. Horaires de référence et principe d’annualisation

Le temps de travail effectif de référence pour l’organisation du travail des salariés travaillant de nuit est de 38,75 heures par semaine se décomposant en 35 heures de temps de travail effectif et 3,75 heures de temps compensé par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année.

Par ailleurs, il sera accordé au salarié une pause de 10 minutes et une pause de 30 minutes dont 25 minutes seront rémunérées.

En contrepartie de la réalisation de l’horaire de référence, la durée annuelle de travail théorique payée s’élèvera à 1605 heures.

Par ailleurs, en contrepartie des 3,75 heures de présence hebdomadaire supplémentaire, il sera attribué un nombre de JRTT variable chaque année, calculé comme suit.
Pour exemple :
-Année civile : 365 jours,
-Moins 104 jours au titre des week-ends (samedis et dimanches),
-Moins 25 jours au titre des congés payés,
-Moins x jours fériés légaux (tombant pendant les semaines de travail),
-Moins 207 jours, soit 1605 heures dans l’année,

= nombre de jours de RTT dans l’année.

La valeur d’une journée de référence correspond donc à 7,75 heures (hors temps de pause) qui se répartit de la manière suivante : 22h00 à 06h00.

  • 4.2. Possibilité de flexibilité journalière

Pour faire face aux variations d’activité, il est possible d’avoir recours à une flexibilité positive en rajoutant une nuit de travail par quinzaine, soit 7,75 heures par quinzaine.

Par ailleurs, dans le cadre d’une flexibilité négative, une à plusieurs nuit(s) par semaine, systématiquement accolée(s) au week-end pourraient ne pas être travaillée(s).

Article 5.Aménagement du temps de travail des salariés en équipes

  • 5.1. Horaire de référence et principe d’annualisation

Le temps de travail effectif de référence pour l’organisation du travail des salariés travaillant en équipe est de 38,75 heures par semaine se décomposant en 35 heures de temps de travail effectif et 3,75 heures de temps compensé par l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) sur l’année.

Par ailleurs, il sera accordé au salarié une pause de 10 minutes et une pause de 30 minutes dont 25 minutes seront rémunérées.

En contrepartie de la réalisation de l’horaire de référence, la durée annuelle de travail théorique payée s’élèvera à 1605 heures.

Par ailleurs, en contrepartie des 3,75 heures de présence hebdomadaire supplémentaire, il sera attribué un nombre de JRTT variable chaque année, calculé comme suit.
Pour exemple :
-Année civile : 365 jours,
-Moins 104 jours au titre des week-ends (samedis et dimanches),
-Moins 25 jours au titre des congés payés,
-Moins x jours fériés légaux (tombant pendant les semaines de travail),
-Moins 207 jours, soit 1605 heures dans l’année,

= nombre de jours de RTT dans l’année.

La valeur d’une journée de référence correspond donc à 7,75 heures (hors temps de pause) qui se répartit de la manière suivante :

  • Equipe du matin : de 6h00 à 14h00
  • Equipe de l’après-midi :de 14h00 à 22h00

La pause déjeuner d’une durée d’une demi-heure devra obligatoirement être prise selon les horaires définis par secteur.

  • 5.2. Possibilité de flexibilité journalière

Pour faire face aux variations d’activité, il est prévu une possible flexibilité journalière pouvant moduler, chaque semaine, la durée du travail de référence selon le tableau suivant :





Flexibilité positive

Equipe concernée

Semaine 1

Semaine 2


Equipe A

Matin :
+ 1 samedi (soit +7,25h / semaine)
Après-midi :
+ 1h / jour (soit +5h / semaine)


Equipe B
Après-midi :
+ 1h / jour (soit +5h / semaine)
Matin :
+ 1 samedi (soit +7,25h / semaine)


En conséquence, les horaires pourront donc varier, au jour le jour, dans les limites suivantes :

- pour l’équipe du matin : application de l’horaire de référence au maximum ;

- pour l’équipe de l’après-midi : 14h00 à 23h00 au maximum sauf en cas d’installation des équipes en 3 x 8.


Concernant le travail du samedi matin dont les modalités sont décrites à l’article 6, les horaires de référence pourront varier dans la limite de 06h00 à 13h30 au maximum.
Par ailleurs, dans le cadre d’une flexibilité négative, une à plusieurs journée(s) par semaine, systématiquement accolée(s) au week-end pourraient ne pas être travaillée(s).

  • Article 6. Possibilité de flexibilité par un travail le samedi

Pour faire face notamment à des accroissements temporaires d’activité (notamment liés à des commandes exceptionnelles ou à des délais très courts), il est convenu que le nombre de jours travaillés par semaine pourra augmenter pour atteindre 6 jours, tout en respectant la règle relative au repos hebdomadaire.

Pour mobiliser ce sixième jour de travail (le samedi), le délai de prévenance prévu à l’article 2.2 devra être respecté.

Article 7.Modalités d’application concernant les équipes de week-end

Les modalités d’application concernant les équipes de week-end sont régies par les dispositions de l’accord relatif au travail de fin de semaine pour l’établissement de Saint-Thégonnec.


Article 8.Traitement des heures issues de la flexibilité journalière

Tous les mois, une information sera donnée aux salariés sur le nombre d’heures de flexibilité réalisées, qui peuvent être en plus ou en moins de l’horaire de référence.

A la fin de l’année civile, il sera fait un bilan. En fonction du solde du compteur, les heures déficitaires ou excédentaires seront traitées de la façon suivante :

  • Si le compteur fait apparaitre des heures excédentaires : celles-ci seront payées et majorées comme heures supplémentaires au taux légal.


  • Si le compteur fait apparaitre des heures déficitaires celles-ci seront dans l’ordre :

  • Prélevées sur la réserve des 5 jours liés à l’harmonisation des congés payés sur l’année civile jusqu’à la fin de l’année 2019 ;

  • Prélevées sur le solde de congés restants de l’année ;

  • Prélevées sur les jours mis sur le Compte Epargne Temps avec l’accord du salarié ;
  • Prélevés sur l’acquisition des RTT salariés de l’année N+1 dans la limite de 3 jours.

De façon transitoire et pour l’année 2018 uniquement, il sera possible pour les salariés qui le souhaitent de garder un compteur positif avec un maximum de 38h75 à fin 2017 et de le reporter sur l’année 2018. A la fin de 2018, ce compteur corrigé des heures de flexibilité positives ou négatives de l’année sera soldé selon les modalités décrites plus haut dans le même article.


Article 9.Décompte de la durée de présence et règles liées au badgeage

  • 9.1. Principe

Tout le personnel de la Société TTFR est muni d’un badge d’identification.

Il sert à :

-la justification de l'appartenance aux effectifs de la société ;
-l'accès sur le site et l'enregistrement du temps de présence ;
-le règlement des repas pris au restaurant d'entreprise.

Le contrôle des horaires est assuré par pointage ou par information écrite. Le temps de travail réel validé par les badgeages (entrée, début et fin de coupure repas, sortie) sera comparé au temps de présence théorique.

  • 9.2. Anomalies

En cas d’oubli de badge ou de badgeage, l'intéressé prévient sa hiérarchie, et il doit effectuer une autocorrection par le biais du logiciel de temps. Tout abus d’oubli de badgeage pourra faire l’objet d’un rappel à l’ordre, et éventuellement en cas de répétitions d’une procédure disciplinaire.

En cas de badge défectueux, de retour anticipé, ou de retour après une absence non-autorisée, l'intéressé doit contacter le Service des Ressources Humaines avant de prendre son poste de travail.


Article 10.Modalités des jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail attribués aux salariés visés par le présent accord n’ont pas la nature de congés payés. Ils ne sont dès lors pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail et en particulier aux règles relatives à l’indemnisation des jours de congés. Il est rappelé que les jours de repos ne sont pas des jours de travail effectif.

Les jours RTT sont acquis au prorata par mois travaillé et sont comptabilisés sur l’année civile.

Ces jours doivent impérativement être pris au cours de la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, par simplicité de gestion, et bien que ces jours ne soient pas acquis, le nombre de RTT déterminé pour chaque année apparaîtra à compter du 1er janvier de chaque année, en crédit sur le bulletin de paie de chaque salarié concerné et sur le logiciel de gestion du temps.

Les jours de repos attribués aux salariés visés à l’article 1 sont pris dans les conditions suivantes :
  • 5 jours au choix du salarié, après accord du Responsable de service.
  • Le solde au choix de l’employeur correspondant à la différence entre le nombre total des RTT attribués chaque année et les 5 jours au choix du salarié.

Après accord du Chef de service, les jours de repos pourront être accolés à des congés payés ou permettre de faire un pont en fonction des besoins du service et en particulier des permanences nécessaires éventuelles.

Par ailleurs, qu’ils soient au choix de l’employeur ou du salarié, les périodes de prise de jours de RTT seront définies par service.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, le salarié devra être prévenu au moins 10 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les 5 jours au choix du salarié pourront être pris par demi-journée après accord du Responsable du service.

Pour les salariés à temps partiel, les jours de RTT seront calculés au prorata du temps de travail du salarié concerné par rapport à la durée du travail à temps plein dans l’établissement.

Pour le cas des départs en cours d’année, le solde de tout compte intégrera les jours de RTT qui n’auront pas été pris, et le cas échéant, opérera une compensation avec les jours ayant été pris par anticipation et non encore réellement acquis.

Ces jours seront payés au collaborateur sur le principe du maintien du salaire qu’il aurait eu s’il avait continué de travailler.

Pour information, conformément aux dispositions de l’accord sur le compte épargne temps, une partie de ces RTT pourra être placée sur ce compte.

Conformément aux dispositions légales, ces jours RTT peuvent également être affectés au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), dans les conditions définies par l’Entreprise et dans le cadre du règlement de PERCO.
  • Article 11.Absences légales ou conventionnelles

Les absences égales ou supérieures à une journée pour maladie, accident du travail, congés payés et d'une manière générale toutes absences découlant de l'application d'une loi, réglementation ou convention, donneront droit, si elles doivent être payées, à une équivalence de 7,75 heures par journée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.
Dans la mesure où les jours de RTT sont attribués par anticipation, toute absence (hors congés) de plus de 15 jours ouvrables cumulés sur l’année civile, entrainera une réduction de ces jours de repos à raison d’une journée par tranche de 15 jours d’absence (par exemple : une absence de 46 jours cumulés sur l’année, entrainera une réduction de 3 JRTT).
  • Article 12.Missions

Lorsque les personnes interviendront à l'extérieure de la Société TTFR, elles devront informer le service du personnel de leur absence avant de partir en mission, pour que leur situation soit régularisée. Dans ce cadre, nous rappelons que chaque entrée et sortie du site doit être badgée.


Article 13.Circonstances particulières

En cas de difficultés économiques importantes entrainant une baisse du niveau des volumes de production de plus de 20% par rapport au plan économique pendant 3 mois consécutifs, il est possible de réviser l’accord par une négociation avec les Délégués Syndicaux de l’établissement de Saint-Thégonnec.


Article 14.Durée, dates de validité et de mise en application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A défaut d’opposition valablement exprimée par une Organisation Syndicale majoritaire, cet accord prendra effet à compter de sa signature en vue d’une mise en application au 1er janvier 2018.

Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail prévues au présent accord qui entraîneraient, le cas échéant, modification des contrats de travail des salariés concernés, supposent l’accord individuel de chaque salarié concerné.

Un suivi de l’état des compteurs de flexibilité des personnes concernées sera fait tous les trimestres au cours du comité d’établissement.


  • Article 15. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées.

De même, le présent accord résulte du périmètre actuel de la Société susceptible d’être modifié à l’avenir par fusion, scission, ou autre opération juridique.

Dans de telles hypothèses, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.

A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.

  • Article 16.Notification / droit d’opposition / dépôts

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires pour remise à chaque signataire, à la D.I.R.E.C.C.T.E. du Finistère ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Morlaix.

A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à chaque organisation syndicale représentative, un exemplaire de l'accord.
















A défaut d'opposition valablement exprimée dans les 8 jours suivant la date de première présentation de la lettre recommandée ou de la lettre remise en main propre contre décharge, il sera procédé aux dépôts suivants :

-envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé à la D.I.R.E.C.C.T.E. du Finistère,
- envoi, par courrier électronique, d'un exemplaire sous format traitement de texte à la D.I.R.E.C.C.T.E. à l'adresse suivante : idf-ut29.accord-entreprise@direccte.gouv.fr,
-envoi, par LRAR, d'un exemplaire original signé au Greffe du CPH de Morlaix.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel, un avis sera affiché à cet effet.


Saint-Thégonnec, le 20 novembre 2017






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