Accord sur la mise en place de RTT Entre La société ELP CONFORT, située 8 Rue d’Ouessant 56400 PLOUGOUMELEN, SIRET 80397793300040, représentée par, Dirigeant D’une part Et L’ensemble des salariés de l’entreprise qui ont voté lors de la consultation du 09/12/2022 (Procès-verbal ci-joint) D’autre part Il a été convenu ce qui suit : Préambule : Le présent accord a pour objet :
De mettre en place une organisation du travail avec l’octroi des RTT
De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.
Cet accord est applicable à
l’ensemble des salariés de l’entreprise travaillant à temps complet.
ARTICLE 1 : Octroi des jours RTT L’organisation du temps de travail est par défaut la semaine de travail à 35h. L’octroi de jours RTT est décidé d’un commun accord entre le salarié et le dirigeant de l’entreprise. La décision sera validée en fonction du poste occupé par le salarié et la charge de travail de celui-ci. Les salariés ont droit à
12 jours de RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.
Toute absence, hors congés payés et jours fixés, réduit le nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures travaillées dans le mois. En cas d’embauche en cours d’année, les jours RTT seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.
Le temps travaillé sera par conséquent de 37 heures hebdomadaires.
ARTICLE 2 : Utilisation des jours de RTT Les jours RTT sont pris à l’initiative du salarié d’un commun accord entre le salarié et le dirigeant de l’entreprise. Ils sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre. Les jours RTT devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, sauf accord des parties. Les jours de RTT pourront être accolés entre eux.
ARTICLE 3 : Heures supplémentaires Les heures effectuées entre 35h et 37h par semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié au-delà de 37 heures.
ARTICLE 4 : Dispositions générales de l’accord Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2023. Il pourra être dénoncé le mois précédent la date anniversaire de la conclusion de l’accord par l’une des parties : par le dirigeant ou par les salariés représentant les 2/3 du personnel. Le procès-verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé à l’accord. Il sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE deux exemplaires de l’accord. Il sera également remis un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.